Date d’émission : Le 4 octobre 1991

En vigueur : Jusqu’à abrogation ou modification

Objet : Programmes et services offerts par les conseils scolaires aux élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles

À l’attention des : Directeurs et directrices de l’éducation

Référence : Cette note remplace la note Politique/Programmes n° 76C du 20 septembre 1985.

Introduction

La présente note reconnaît le besoin de flexibilité dans l’affectation de fonds permettant d’offrir toute une gamme de placements aux élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles qui sont inscrits à des programmes offerts par les conseils scolaires et qui sont admissibles à une école provinciale ou au Centre Jules-Léger. Les possibilités de placement admissibles aux fins des subventions comprennent, entre autres, les classes cliniques et les classes distinctes dans les écoles d’un conseil scolaire où l’enseignement est assuré par un ou une spécialiste de l’enseignement aux élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles et où les services d’appoint essentiels existent. Le ministère recommande aux conseils scolaires de discuter des diverses possibilités, y compris le placement dans une école provinciale, avec les élèves et leurs parents.

Si un conseil scolaire élabore un programme d’enseignement qui se veut comparable à celui offert dans les écoles provinciales ou au Centre Jules-Léger et que ce programme soit reconnu par le ou la ministre de l’Éducation aux fins de financement, le conseil en question recevra une aide financière supplémentaire.

En raison de la faible incidence des anomalies précitées des problèmes complexes qu’elles posent sur le plan de l’enseignement, un conseil scolaire qui prévoit offrir un programme d’enseignement à l’intention des élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles devrait le faire en collaboration avec les conseils scolaires voisins et coïncidents.

Critères que doivent remplir les programmes offerts par un conseil scolaire aux élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles pour obtenir une subvention

Pour être reconnu par le ministère aux fins des subventions, un programme d’enseignement fourni par un conseil scolaire aux élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles doit satisfaire aux critères ci-dessous :

  1. Le programme doit être mis en œuvre à l’intention d’élèves en difficulté :
    1. qui sont :
      1. sourds et incapables de profiter des méthodes d’enseignement auditives usuelles, avec un seuil d’audition généralement supérieur à 70 dB, ANSI 1969, sans aide
      2. aveugles, incapables de profiter des méthodes d’enseignement visuelles ordinaire et obligés de recourir en majeure partie au braille et à d’autres types de matériel tactile pour étudier
      3. sourds et aveugles, c’est-à-dire incapables d’utiliser leurs sens de l’ouïe et de la vue pour suivre un programme d’enseignement destiné aux élèves sourds ou aux élèves aveugles
    2. qui autrement fréquenteraient une des écoles suivantes pour élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles :
      1. la W. Ross Macdonald School de Brantford (pour élèves aveugles, sourds et aveugles)
      2. la Sir James Whitney School de Belleville (pour élèves sourds)
      3. la Ernest C. Drury School de Milton (pour élèves sourds)
      4. la Robarts School de London (pour élèves sourds)
      5. le Centre Jules-Léger d’Ottawa (pour élèves sourds, aveugles, sourds et aveugles).
    3. Le programme destiné aux élèves sourds ou aveugles doit :
      1. être conçu pour des élèves réunis en classes assez homogènes, selon le degré de leur anomalie, leur âge et leurs besoins particuliers et fournir aux élèves les services directs d’un ou d’une spécialiste de l’enseignement aux élèves sourds ou aveugles pendant au moins 50 % du temps d’enseignement d’une semaine ou d’un cycle scolaire normal
      2. être conçu pour un ou une élève ou pour plusieurs élèves dont les besoins se prêtent à un programme de classes cliniques et fournir à l’élève ou aux élèves les services directs d’un ou d’une spécialiste de l’enseignement aux élèves sourds ou aveugles pendant au moins 25 % du temps d’enseignement d’une semaine ou d’un cycle scolaire normal
    4. comporter des programmes d’études qui soient conformes aux politiques et aux directives du ministère et qui tiennent compte des besoins particuliers des élèves
    5. bénéficier des services à l’enfance en difficulté et du matériel spécial nécessaires aux élèves sourds ou aveugles, soit : prothèses auditives, systèmes de modulation de fréquence, services audiologiques, aires d’apprentissage dotées de matériel acoustique, cartes géographiques tactiles, diagrammes en relief, bandes sonores et modèles (l’expression « services à l’enfance en difficulté » est définie dans la Loi sur l’éducation)
    6. être élaboré ou modifié en collaboration avec l’école provinciale appropriée ou le Centre Jules-Léger
  2. Le programme destiné aux élèves sourds et aveugles doit :
    1. être offert à un ou une élève ou à plusieurs élèves qui bénéficient, sur une base individuelle, des services d’un intervenant ou d’une intervenante qui travaille sous la direction d’une enseignante ou d’un enseignant qualifié et en collaboration avec une ou un spécialiste de l’enseignement aux élèves sourds et aveugles employé par le conseil scolaire, par la W. Ross Macdonald School de Brantford ou par le Centre Jules-Léger d’Ottawa
    2. comporter des programmes d’études qui soient conformes aux politiques et aux directives du ministère et qui tiennent compte des besoins particuliers des élèves
    3. bénéficier des services à l’enfance en difficulté et du matériel spécial nécessaires aux élèves sourds et aveugles, soit : prothèses auditives, systèmes de modulation de fréquence, services audiologiques, aires d’apprentissage dotées de matériel acoustique, cartes géographiques tactiles, diagrammes en relief, bandes sonores modèles (l’expression « services à l’enfance en difficulté » est définie dans la Loi sur l’éducation)
    4. être élaboré ou modifié en collaboration avec la W. Ross Macdonald School ou le Centre Jules-Léger
  3. Le programme d’enseignement doit être assuré par un enseignant ou une enseignante qui a la qualification nécessaire pour enseigner aux élèves aveugles, sourds ou sourds et aveugles, en vertu de l’article 23 du Règlement 268 des R.R.O. (1980). L’enseignant ou l’enseignante doit notamment détenir :
    1. une attestation permanente de compétence lui donnant le droit d’enseigner aux élèves sourds
    2. un brevet ou une attestation de compétence lui donnant le droit d’enseigner dans une école élémentaire ou secondaire de l’Ontario
      1. détenir le diplôme d’enseignement aux élèves sourds décerné par le ou la ministre ou avoir une qualification équivalente reconnue par le ou la ministre
      2. remplir, ou faire le nécessaire en vue de remplir, les conditions requises pour avoir la qualification de spécialiste de l’enseignement aux élèves aveugles, ou avoir une qualification équivalente reconnue par le ou la ministre
      3. remplir, ou faire le nécessaire en vue de remplir, les conditions requises pour avoir la qualification de spécialiste de l’enseignement aux élèves sourds et aveugles, ou avoir une qualification équivalente reconnue par le ou la ministre

Personnel des services d’appoint

Des personnes ayant une formation spéciale, notamment des interprètes, des intervenants et intervenantes, des spécialistes de l’orientation et de la mobilité, des transcripteurs et transcriptrices et des aide-enseignants et aide-enseignantes fournissent aux élèves qui en ont besoin les services d’appoint nécessaires au développement optimal de leur aptitude à la communication et aux études ou de leurs compétences professionnelles.

Le personnel assurant les services d’appoint doit remplir les conditions ci-dessous :

  1. Les interprètes doivent :
    1. avoir terminé avec succès le programme de formation d’interprètes offert dans un collège ou dans une université ou un programme équivalent et détenir, ou faire le nécessaire en vue d’obtenir dans les trois prochaines années, l’attestation de qualification décernée par l’Association des interprètes en langage visuel du Canada
    2. être affectés à un ou une ou à plusieurs élèves sourds pour une portion du temps pendant lequel les élèves ne bénéficient pas des services directs d’un ou d’une spécialiste de l’enseignement aux élèves sourds
  2. Les intervenants et intervenantes doivent :
    1. avoir reçu auprès d’un ou d’une spécialiste de l’enseignement aux élèves sourds et aveugles la formation nécessaire pour communiquer avec les élèves sourds et aveugles
    2. assurer la prestation d’un programme qui répond aux besoins particuliers des élèves sourds et aveugles. Ce programme aura été élaboré par la W. Ross Macdonald School ou le Centre Jules-Léger, ou par un ou une spécialiste de l’enseignement aux élèves sourds et aveugles employé par le conseil scolaire, qui aura consulté une de ces écoles ou les deux
    3. travailler auprès d’une ou d’un élève sourd et aveugle pendant toute la journée scolaire de l’élève
  3. Les spécialistes de l’orientation et de la mobilité doivent :
    1. détenir l’attestation de qualification de spécialiste de l’orientation et de la mobilité décernée par l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) ou par un collège communautaire, ou détenir une qualification équivalente jugée acceptable par le ou la ministre
    2. avoir un sens de la vue normal, c’est-à-dire une acuité visuelle corrigée de 20/40 ou mieux et un champ de vision périphérique de 120°
    3. avoir une acuité auditive correspondant aux limites normales, c’est-à-dire de 0 à 25 dB
    4. assurer un enseignement individuel aux élèves aveugles du palier élémentaire ou secondaire
  4. Les transcripteurs et transcriptrices doivent :
    1. avoir une formation en braille reconnue par l’INCA ou avoir des connaissances de base sur l’exploitation d’un logiciel de transcription en braille
    2. transcrire le matériel imprimé directement en braille
  5. Les aide-enseignants et aide-enseignantes doivent :
    1. détenir les titres et qualités qui auront été déterminés par le conseil scolaire
    2. être affectés aux classes dirigées par un ou une spécialiste de l’enseignement aux élèves sourds ou aveugles et composées, entre autres, d’élèves sourds ou aveugles atteints d’anomalies supplémentaires ou d’élèves sourds ou aveugles dont les âges ou le degré de l’anomalie sont très variés, afin de fournir à ces élèves une attention individualisée.
      Des renseignements détaillés sur les rôles et responsabilités du personnel des services d’appoint se trouvent dans la monographie n° 6 de l’éducation de l’enfance en difficulté intitulée Rôles et responsabilités du personnel des services pédagogiques d’appoint dans les programmes pour élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles offerts par les conseils scolaires

Financement

Le nombre de personnes qualifiées qui sera approuvé aux fins des subventions dépendra du nombre d’élèves servis qui autrement seraient inscrits à l’une des écoles provinciales pour élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles ou au Centre Jules-Léger. Des renseignements supplémentaires sur la dotation en personnel se trouvent dans les lignes directrices relatives à l’approbation des programmes d’enseignement offerts par les conseils scolaires aux élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles. Ce document s’obtient auprès des bureaux régionaux.

Les montants calculés aux fins des subventions pour le personnel enseignant et les aide-enseignants et aide-enseignantes seront versés à un conseil scolaire à raison de 100 % des montants stipulés dans le Règlement sur les subventions générales. Le financement des services des intervenants et intervenantes et des spécialistes de l’orientation et de la mobilité sera calculé en se fondant sur les mêmes facteurs que le financement des services des aide-enseignants et aide-enseignantes.

Le montant de la subvention qui sera versée à un conseil scolaire pour les interprètes et les transcripteurs et transcriptrices sera la différence entre le montant reconnu aux fins des subventions et la part du conseil scolaire. Autrement dit, le coût des services des interprètes et des transcripteurs et transcriptrices sera partagé par le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires.

Pour faire approuver aux fins des subventions un programme d’enseignement pour élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles, un conseil scolaire doit présenter la demande à la directrice ou au directeur régional de l’éducation dans les délais suivants :

  1. s’il s’agit d’un nouveau programme : le 30 avril en vue de la mise en œuvre en septembre, ou le 31 octobre en vue de la mise en œuvre en janvier
  2. s’il s’agit de la poursuite d’un programme pendant la prochaine année scolaire : au plus tard le 31 mai de l’année scolaire en cours

Les formulaires de demande appropriés s’obtiennent sur demande auprès des bureaux régionaux

Suivi et vérification des programmes

Le directeur ou la directrice de l’éducation du conseil scolaire demandant des fonds remettra annuellement à la directrice ou au directeur régional approprié du ministère de l’Éducation une déclaration attestant que les programmes et les services d’appoint remplissent les exigences énoncées dans la présente note.

Le ministère de l’Éducation effectuera des vérifications annuelles au hasard pour s’assurer que les programmes d’enseignement aux élèves sourds, aveugles ou sourds et aveugles instaurés par les conseils scolaires continuent à remplir les conditions donnant droit à des subventions.