Date d'émission : Le 16 avril 1993

En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification

Objet : Accès aux renseignements sur les programmes des écoles secondaires et aux services d'orientation dans les conseils scolaires coïncidents

À l'attention des : Directeurs et directrices de l'éducation
Directeurs et directrices d'école

Introduction

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 144 de la Loi sur l'éducation (Lois refondues de l'Ontario de 1990, chapitre E.2) se lisent comme suit :

  1. quiconque remplit les conditions requises pour être élève résident d'un conseil public et pour recevoir un enseignement dans une année d'études au niveau secondaire a le droit de recevoir l'enseignement dispensé dans une école secondaire qui relève d'un conseil d'écoles catholiques si le secteur qui relève de la compétence du conseil public correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil d'écoles catholiques
  2. quiconque remplit les conditions requises pour être élève résident d'un conseil d'écoles catholiques et pour recevoir un enseignement dans une année d'études au niveau secondaire a le droit de recevoir l'enseignement dispensé dans une école secondaire qui relève d'un conseil public si le secteur qui relève de la compétence du conseil d'écoles catholiques correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil public

Par conséquent, tous les conseils scolaires doivent prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les renseignements sur les écoles et programmes relevant du conseil coïncident sont mis à la disposition de leurs écoles élémentaires et ce, pour offrir aux élèves et à leurs parents la possibilité de se renseigner sur les écoles secondaires et les programmes du conseil coïncident et ainsi de prendre une décision bien fondée. En outre, les élèves et leurs parents doivent pouvoir s'adresser aux orienteuses et orienteurs ou à toute autre personne compétente du conseil coïncident pour obtenir de l'aide dans la planification des études.

Politique relative à l'accès aux renseignements et aux services d'orientation

  1. accès aux renseignements sur les programmes scolaires
    le conseil public et le conseil d'écoles séparées catholiques coïncidents doivent chacun :
    1. fournir au conseil de l'autre système de la documentation sur ses écoles secondaires
    2. distribuer à chaque élève de 8e année inscrit à une de ses écoles élémentaires et à ses parents de la documentation sur les programmes offerts dans les écoles secondaires de l'autre système
  2. accès aux orienteuses et orienteurs ou à toute autre personne compétente
    le conseil public et le conseil d'écoles séparées catholiques coïncidents doivent chacun :
    1. indiquer à ses élèves de 8e année et à leurs parents comment communiquer avec les orienteuses et orienteurs ou toute autre personne compétente dans les écoles secondaires de l'autre système
    2. permettre aux orienteuses, aux orienteurs et à toute autre personne compétente représentant les écoles secondaires de l'autre système de rencontrer ses élèves de 8e année et leurs parents pour discuter des écoles et des programmes possibles
  3. accès offert au moment opportun
    les conseils scolaires doivent s'assurer que les élèves de 8e année et leurs parents ont accès aux renseignements sur les écoles secondaires et les programmes du conseil coïncident et aux orienteuses et orienteurs ou à toute autre personne compétente dudit conseil avant la date limite pour la prise de décisions concernant le choix d'une école ou d'un programme

Clarification et mise en œuvre de la politique

Les membres du personnel dans les bureaux régionaux du ministère de l'Éducation et de la Formation sont en mesure de fournir des éclaircissements sur la politique au besoin. En cas de désaccord entre les conseils scolaires coïncidents concernant la mise en œuvre de la politique, chaque conseil peut confier la question au bureau régional, qui se chargera de régler le différend.