Date d'émission : Le 25 mai 2010

En vigueur : À compter du 25 mai 2010 et jusqu'à abrogation ou modification

Objet : Demande d'approbation temporaire

À l'attention des : Directrices et directeurs de l'éducation

Référence : Règlement de l'Ontario 298, Fonctionnement des écoles – Dispositions générales

Introduction

Des modifications apportées au Règlement de l'Ontario 298, Fonctionnement des écoles – Dispositions générales, pris en application de la Loi sur l'éducation, sont entrées en vigueur le 20 mai 2010. La version révisée du Règlement 298 comprend les exigences pour les conseils scolairesfootnote 1 concernant les demandes d'approbation temporaire. Ces exigences figuraient auparavant dans le Règlement de l'Ontario 184/97, Teachers Qualifications (qualifications requises pour enseigner), pris en application de la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

La présente note vise à informer les conseils scolaires concernant les exigences relatives à la présen­tation d'une demande d'approbation temporaire au ministère de l'Éducation, le processus de demande et le formulaire de demande.

Autorisation législative

Aux termes de la Loi sur l'éducation, la ministre de l'Éducation a le pouvoir d'accorder une approbation temporaire pour une durée d'un an qui autorise un conseil scolaire à affecter une enseignante ou un enseignantfootnote 2 à l'enseignement d'une matière particulière ou d'un cycle particulier, ou à nommer cette personne à un poste donné, si elle n'a pas les qualifications exigées. La ministre a aussi, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'autorisation de prendre des règlements régissant l'octroi d'une approbation temporaire.

La ministre a délégué le pouvoir d'accorder une approbation temporaire aux chefs des bureaux régionaux du Ministère.

La version révisée du Règlement 298 prévoit les critères régissant l'octroi d'une approbation temporaire ainsi que les exigences pour la présentation d'une demande. Le règlement peut être consulté sur le site Web du gouvernement de l'Ontario.

Les exigences qui suivent s'appliquent aux conseils scolaires qui présentent une demande d'approbation temporaire à compter du 25 mai 2010.

Exigences s'appliquant aux conseils scolaires

Lorsqu'un conseil scolaire juge nécessaire d'affecter ou de nommer une enseignante ou un enseignant pour enseigner une matière particulière, pour enseigner dans un cycle particulier ou pour occuper un poste pour lesquels cette personne n'a pas les qualifications exigées, le conseil peut demander une approbation temporaire. Une telle demande est généralement nécessaire pour :

  • permettre à l'enseignante ou l'enseignant qui n'a pas les qualifications pour enseigner dans un cycle d'être affecté pour enseigner au cycle primaire ou moyen, ou pour enseigner une matière d'ensei­gnement généralfootnote 3 au cycle intermédiaire ou supérieur
  • permettre à l'enseignante ou l'enseignant qui n'a pas les qualifications pour enseigner l'éducation technologiquefootnote 4 d'être affecté pour enseigner une matière d'éducation technologique;
  • permettre à l'enseignante ou l'enseignant qui n'a pas les qualifications pour enseigner le français langue seconde (FSL) d'être affecté pour enseigner un tel cours si l'anglais est la langue d'enseignement
  • permettre à l'enseignante ou l'enseignant qui n'a pas les qualifications pour enseigner en français dans un cycle d'être affecté à enseigner au cycle primaire ou moyen si le français est la langue d'enseignement
  • permettre à l'enseignante ou l'enseignant qui n'a pas les qualifications pour enseigner en anglais dans un cycle d'être affecté à enseigner au cycle primaire ou moyen si l'anglais est la langue d'enseignement
  • permettre à l'enseignante ou l'enseignant qui n'a pas les qualifications pour enseigner à des élèves ayant des besoins particuliers d'être affecté à le faire ou d'être responsable d'un programme ou d'une classe pour ces élèves
  • permettre à l'enseignante ou l'enseignant qui n'a pas les qualifications pour enseigner à des élèves sourds ou malentendants, ou à des élèves aveugles ou ayant une vision partielle d'être affecté à le faire
  • permettre à l'enseignante ou l'enseignant qui n'a pas les qualifications pour être directrice ou directeur d'école d'être affecté à un tel poste ou au poste de directrice ou directeur adjoint

Avant de présenter une demande d'approbation temporaire, le conseil scolaire doit s'assurer que l'enseignante ou l'enseignant possède les compétences pour enseigner la matière particulière, pour enseigner dans le cycle particulier ou pour occuper le poste en question, et doit aussi vérifier que la personne consent à l'affectation ou à la nomination. Par conséquent, le conseil doit évaluer l'expérience en enseignement et les titres de compétence (y compris les qualifications en matière d'enseignement) de l'enseignante ou de l'enseignant et tenir compte de tout autre renseignement pertinent. Le conseil scolaire doit, d'abord et avant tout, se préoccuper d'offrir le meilleur programme possible et de s'assurer de la sécurité et du bien-être des élèves.

Processus de demande d'une approbation temporaire

La directrice ou le directeur de l'éducation, ou une autre personne représentant le conseil et autorisée par lui à présenter une demande, peut demander une approbation temporaire au nom du conseil scolaire. Une fois une telle demande remplie, la représentante ou le représentant du conseil doit la présenter au bureau régional compétent du Ministère (consulter le formulaire en fin de note).

Toute demande d'approbation temporaire doit comprendre une déclaration signée par la directrice ou le directeur de l'éducation, ou par une autre personne représentant le conseil, indiquant que les exigences suivantes du Règlement 298 ont été satisfaites :

  • le conseil juge nécessaire d'affecter ou de nommer une enseignante ou un enseignant pour enseigner une matière particulière, pour enseigner dans un cycle particulier ou pour occuper un poste pour lesquels cette personne n'a pas les qualifications exigées
  • l'enseignante ou l'enseignant est titulaire d'un certificat de qualification et d'inscription en règle de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
  • l'enseignante ou l'enseignant a les compétences pour enseigner la matière, enseigner dans le cycle ou occuper le poste
  • l'enseignante ou l'enseignant consent à l'affectation ou à la nomination

Le conseil scolaire doit être en mesure de fournir les preuves attestant qu'il a respecté ces exigences si le Ministère le demande.

Date du début et durée de l'affectation

Le conseil scolaire doit s'assurer que la date prévue du début de l'affectation pour laquelle il demande une approbation temporaire est postérieure à la date de présentation de la demande. L'approbation temporaire accordée entre en vigueur à compter de la date du début de l'affectation.

Le conseil scolaire doit vérifier que la durée de l'affectation de l'enseignante ou de l'enseignant pour laquelle il demande une approbation temporaire ne dépasse pas le maximum d'un an (douze mois) tel que prévu dans la Loi sur l'éducation. Sous réserve de ce maximum, une approbation temporaire peut être accordée pour une période qui dépasse la fin de l'année scolaire, mais qui se termine avant le début de l'année scolaire suivante si l'affectation ne suit pas le calendrier habituel de l'année scolaire.

Demande d'approbation temporaire suivante

Une approbation temporaire peut être accordée afin qu'une enseignante ou un enseignant enseigne une matière particulière, enseigne dans un cycle particulier ou soit affecté à un poste pendant une année scolaire suivante. Dans ce cas, le conseil scolaire doit présenter une nouvelle demande d'approbation temporaire pour l'enseignante ou l'enseignant. Pour chaque demande, la directrice ou le directeur de l'éducation, ou la personne le représentant, doit certifier que le conseil estime nécessaire d'affecter à un poste, à l'enseignement d'une matière particulière ou à l'enseignement dans un cycle particulier, une enseignante ou un enseignant qui n'a pas les qualifications exigées.

On s'attend à ce que les conseils scolaires encouragent les enseignantes et enseignants affectés aux termes d'une approbation temporaire à faire des efforts raisonnables pour obtenir les qualifications exigées pour la matière, le cycle ou le poste particuliers afin qu'ils soient qualifiés pour cette affectation les années scolaires suivantes.

Examen des approbations temporaires par les conseils scolaires

Les comités de dotation en personnel des conseils scolaires (ou leur équivalent) devraient examiner annuellement les données fournies par le Ministère concernant les approbations temporaires.

Personne-ressource du ministère

Toute question des représentantes et représentants des conseils scolaires au sujet de la révision du processus de demande des approbations temporaires doit être adressée au bureau régional du Ministère.

Demande d'approbation temporaire

Demande d'approbation temporaire (PDF, 19 ko).


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Dans la présente note, les termes conseil scolaire et conseil désignent les conseils scolaires de district.
  • note de bas de page[2] Retour au paragraphe Dans la présente note, les termes enseignante ou enseignant désignent un membre agréé en règle de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.
  • note de bas de page[3] Retour au paragraphe Un enseignement général, tel que défini dans l'article 1 du Règlement 298, concerne le curriculum décrit dans les programmes-cadres du palier secondaire du Ministère, à l'exclusion des programmes-cadres d'éducation technologique de la 9e à la 12e année.
  • note de bas de page[4] Retour au paragraphe Une éducation technologique, telle que définie dans l'article 1 du Règlement 298, concerne le curriculum décrit dans les programmes-cadres suivants : Le curriculum de l'Ontario 9e et 10e année, Éducation technologique, 2009 (révisé) et Le curriculum de l'Ontario 11e et 12e année, Éducation technologique, 2009 (révisé).