Date d'émission : Le 3 décembre 2004

En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification

Objet : Clarification de l'article 49.1 de la Loi sur l'éducation : L'éducation des personnes se trouvant illégalement au Canada

À l'attention des : Directrices et directeurs de l'éducation
Secrétaires des administrations scolaires

Introduction

La présente note a pour objet d'aider les conseils scolairesfootnote 1 à appliquer l'article 49.1 de la Loi sur l'éducation, qui a trait à l'éducation des enfants qui vivent illégalement au Canada ou dont les parentsfootnote 2 vivent illégalement au Canada.

Article 49.1

L'article 49.1 a été ajouté à la Loi sur l'éducation en 1993 pour s'assurer que les enfants mineurs ne sont pas privés d'une éducation en raison de leur statut d'immigration ou de celui de leurs parents. Cet article stipule ce qui suit :

Toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui a par ailleurs le droit d'être admise à une école ne doit pas se faire refuser l'admission parce qu'elle-même ou son père, sa mère ou son tuteur se trouve illégalement au Canada.

Responsabilités des conseils scolaires

Les critères d'admission qui s'appliquent à un enfant qui se trouve illégalement au Canada, ou dont les parents se trouvent illégalement au Canada, ne devraient pas différer des critères utilisés pour l'admission de tout enfant à une école située sur le territoire de compétence d'un conseil scolaire. Lorsque l'enfant satisfait aux critères d'admission d'une école, le fait que ses parents ou lui-même se trouvent illégalement au Canada ne devrait pas constituer un obstacle à son admission à l'école. En d'autres termes, un enfant ne devrait pas être exclu de l'école parce que lui ou ses parents vivent illégalement au Canada.

En admettant des enfants d'autres pays, le conseil scolaire peut se renseigner pour déterminer si un enfant a le droit d'être admis à l'école, moyennant ou non des droits de scolarité, et peut demander une preuve du droit à l'admissibilité, dans la mesure où les éléments de preuve demandés ne sont pas plus importants que ceux qui sont exigés des autres enfants. Une fois admis à l'école, les élèves visés par l'article 49.1 seront pour la plupart considérés comme des « élèves du conseil scolaire » et en conséquence bénéficieront de subventions provinciales.

Par conséquent, un enfant ne devrait pas se voir refuser l'admission à l'école uniquement en raison de son incapacité ou de l'incapacité de ses parents de produire un des documents suivants :

  • une preuve du statut d'immigrant ou de la demande de statut légal d'immigrant
  • un permis de travail ou un numéro d'assurance sociale
  • un carnet de santé différent de celui qui est exigé des autres enfants
  • tout autre document qui n'est pas réclamé à d'autres enfants qui demandent à être admis à l'école

Veuillez cependant noter, que pour l'admission dans une école d'un conseil scolaire de langue française, une preuve de la nationalité canadienne peut être demandée.

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a confirmé que, pour admettre un enfant dans une école, les conseils scolaires ne sont pas tenus, aux termes de la loi fédérale, de demander aux familles ne possédant pas de documents sur leur statut d'immigration de communiquer avec le bureau de Citoyenneté et Immigration de leur localité pour obtenir des documents valides.

Le paragraphe qui suit fournit un exemple d'une situation qui pourrait se produire :

Une famille arrive au Canada; elle possède le statut de résident temporaire dans la catégorie des visiteurs; elle séjourne au Canada plus longtemps que la période permise sur la fiche de visiteur ou le passeport (qui est habituellement de six mois à partir de la date d'arrivée au Canada), mais elle ne renouvelle pas les documents nécessaires. Cette famille n'a plus d'autorisation de séjour en tant que visiteur et, aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), elle est considérée comme se trouvant illégalement au Canada. Les parents, qui ont l'intention de demeurer au Canada et qui résident dans le territoire de compétence d'un conseil scolaire de l'Ontario, font une demande d'admission à ce conseil scolaire pour inscrire leurs deux enfants, âgés de huit et de dix ans, à l'école locale.

Dans cet exemple, l'article 49.1 s'appliquerait. Les enfants sont d'âge scolaire et ils résident dans le territoire de compétence du conseil scolaire; ils devraient être admis à l'école, à condition qu'il n'y ait aucune raison valide de leur refuser l'admission.

Raisons pour refuser l'admission à une école

Il existe, dans le cadre de la Loi sur l'éducation, un certain nombre de raisons pour lesquelles un enfant pourrait se faire refuser l'admission à une école. La législation s'applique toutefois de la même manière à tous les enfants, quel que soit leur statut d'immigration.

Conformité avec les lois sur la protection de la vie privée

Il est rappelé aux conseils scolaires que, lorsqu'ils recueillent des renseignements personnels, ils doivent en avertir la personne concernée, conformément à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. Cette loi fixe des règles précises pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels. En outre, les parents devraient être informés de la façon dont ces renseignements seront tenus secrets. Tout renseignement figurant dans le dossier scolaire de l'Ontario (DSO) est également régi par la Loi sur l'éducation, qui désigne clairement les personnes pouvant avoir accès aux dossiers scolaires.

Conseils juridiques

Les conseils scolaires sont invités à consulter leur propre conseillère ou conseiller juridique sur l'application de l'article 49.1 dans des situations particulières et pour connaître son interprétation d'autres articles applicables de la Loi sur l'éducation et d'autres lois applicables.


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Dans le cadre de la Loi sur l'éducation, par conseil scolaire, on entend un conseil scolaire de district ou une administration scolaire.
  • note de bas de page[2] Retour au paragraphe Dans ce document, par parents, on entend le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.