(Référence : paragraphe 7.9.1 b))

1.0 Installations communautaires – concept général

En cas d'urgence nucléaire, les installations communautaires, comme les centres communautaires, les écoles et les collèges, peuvent servir dans le cadre de l'intervention, principalement pour l'aménagement de centres de réception, de centres d'évacuation, d'unités de surveillance de la contamination et de décontamination (USCD) pour les personnes déplacées temporairement du fait de la situation, ou de centres des travailleurs d'urgence et de postes de commandement du GSRE sur le terrain pour les travailleurs d'urgence menant l'intervention en cas d'événement. En examinant l'impact qu'une urgence nucléaire peut avoir sur ces installations communautaires, il est important de noter ce qui suit :

  1. la probabilité qu'une urgence nucléaire se produise est très faible;
  2. si un événement devait se produire, l'évacuation aurait lieu bien avant le rejet de matières radioactives dans l'atmosphère et, par conséquent, une contamination radioactive est aussi très improbable;
  3. si les activités de surveillance et de décontamination devaient entraîner une contamination des installations communautaires :
    1. la contamination devrait être confinée à certains endroits;
    2. les installations doivent être rétablies à leur condition initiale dès que possible.

2.0 Lois

2.1 Le Plan provincial d'intervention en cas d'urgence nucléaire (PPIUN) est établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 8 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence (LPCGSU); par ailleurs, en vertu du paragraphe 3 (4), les municipalités désignées doivent élaborer des plans de mesures d'urgence portant sur les urgences nucléaires. Ces plans doivent être conformes au PPIUN.

3.0 Déclaration d'une situation d'urgence

3.1 Dès que le PPIUN a été activé, ou est sur le point de l'être, et que les critères requis sont satisfaits, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre de l'Ontario peut déclarer une situation d'urgence pour la région touchée.  

3.2 En vertu de la LPCGSU (paragraphe 7.0.1 [1]), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre peut déclarer une situation d'urgence pour l'ensemble ou une partie de l'Ontario.

3.3 De la même façon, le chef du conseil d'une municipalité peut déclarer une situation d'urgence pour l'ensemble ou une partie de la municipalité (section 4.2. ci-après).

3.4 La déclaration d'une situation d'urgence donne à la province et à la municipalité les pouvoirs de prendre toute mesure légitime considérée nécessaire pour protéger la sécurité publique. Au niveau provincial, ces pouvoirs incluent celui d'exiger qu'une municipalité apporte son aide à une zone de crise (même si elle ne se trouve pas à l'intérieur de cette zone).

4.0 Plan provincial d'intervention en cas d'urgence nucléaire (PPIUN)

4.1 En vertu du PPIUN, certaines installations communautaires, comme les centres mis en place pour aider les personnes évacuées, sont essentielles pour mener à bien l'intervention en situation d'urgence. Ces installations d'urgence sont généralement mises en place dans des grands établissements comme des centres communautaires, des écoles et des collèges.

4.2 Rôles et responsabilités des municipalités

  1. Les municipalités désignées sont celles qui se trouvent à proximité d'une installation à réacteur nucléaire et ont été désignées en vertu de la LPCGSU, et qui sont donc tenues d'avoir un plan d'intervention en cas d'urgence nucléaire (voir section 2.1 ci-dessus).
  2. Le PPIUN précise les rôles et responsabilités dont les municipalités désignées doivent tenir compte dans leurs plans d'intervention en cas d'urgence nucléaire.
  3. Les plans d'intervention en cas d'urgence nucléaire des municipalités hôtes désignées doivent comprendre des dispositions pour l'accueil, les soins et l'hébergement des personnes et des animaux évacués (sections 7.12 et 7.13). De plus, si la situation d'urgence est telle que les personnes évacuées pourraient avoir été exposées à un panache radioactif, les plans de ces municipalités doivent aussi prévoir des dispositions pour permettre la mise en place d'unités de surveillance de la contamination et de décontamination. Les municipalités désignées (c'est-à-dire celles qui se trouvent à l'intérieur des zones de planification détaillée des installations à réacteur nucléaire) peuvent aussi jouer le rôle de municipalités hôtes, pour leurs propres résidents ou pour ceux d'une municipalité voisine.
  4. Par décret d'urgence, une municipalité peut devenir une municipalité de soutien et, à ce titre, être tenue de prêter soutien et assistance aux municipalités désignées (section 1.10.4).

4.3 Centres de réception

  1. Les plans municipaux d'intervention en cas d'urgence nucléaire doivent indiquer l'emplacement des installations qui serviront pour l'accueil, le soin et l'hébergement initial des personnes évacuées.
  2. La surveillance de la contamination et la décontamination des personnes évacuées pourront être effectuées dans un centre de réception où les personnes évacuées se rendront dès qu'elles quitteront la zone touchée par la situation d'urgence, ou à un autre endroit.
  3. Un centre de réception est la première destination des personnes évacuées. Il est organisé pour assurer plusieurs des fonctions suivantes :
    1. l'inscription et la collecte de renseignements;
    2. l'attribution de centres d'évacuation;
    3. les premiers soins;
    4. la surveillance de la contamination et la décontamination (au même endroit ou ailleurs).
  4. Les municipalités hôtes doivent fournir les ressources nécessaires aux centres de réception pour assurer les trois premières fonctions mentionnées au paragraphe 4.3 c) ci-dessus.
  5. En cas d'urgence nucléaire, l'exploitant de l'installation à réacteur nucléaire située en Ontario doit fournir le matériel et le personnel qualifié nécessaires aux activités de surveillance de la contamination et de décontamination (conformément aux exigences fédérales de fournir de l'assistance hors site).
  6. Le BCIGSU doit coordonner ses activités avec les intervenants appropriés afin de mettre en place les mesures nécessaires pour que soit offerte une assistance hors site, conformément à ce que mentionne la section 4.3 e) ci-dessus, pour la ville d'Amherstburg.
  7. Les plans municipaux d'intervention en cas d'urgence nucléaire doivent préciser les rôles et les fonctions des travailleurs d'urgence dans les centres de réception et comprendre des dispositions concernant le choix, la dotation en personnel et l'approvisionnement de ces centres.

4.4 Centres d'évacuation

  1. Les centres d'évacuation sont mis en place par les municipalités hôtes désignées pour offrir un abri, de la nourriture et d'autres services (p. ex., des services de réunification des familles et des services sociaux d'urgence) aux personnes qui ont dû évacuer à la suite d'une urgence nucléaire.
  2. Les plans municipaux d'intervention en cas d'urgence nucléaire doivent indiquer l'emplacement des installations qui serviront pour l'établissement des centres d'évacuation.
  3. Les plans municipaux d'intervention en cas d'urgence nucléaire doivent préciser les rôles et les fonctions des travailleurs d'urgence dans les centres d'évacuation et comprendre des dispositions concernant le choix, la dotation en personnel et l'approvisionnement de ces centres.

4.5 Centres des travailleurs d'urgence

  1. Les centres des travailleurs d'urgence sont mis en place pour surveiller et contrôler l'exposition des travailleurs d'urgence aux rayonnements.
  2. Les travailleurs d'urgence assurent la prestation des services d'urgence soutenant l'intervention en cas d'urgence. Les travailleurs d'urgence comprennent :
    1. les personnes qui doivent rester à l'intérieur des zones hors site touchées ou possiblement touchées par le rayonnement à la suite d'une urgence nucléaire, ou qui doivent entrer dans ces zones, et pour qui des mesures de sécurité spéciales doivent être prises;
    2. les personnes qui doivent fournir des services d'intervention à l'extérieur des zones touchées;
    3. les aides inscrits auprès d'un organisme d'intervention autorisé;
    4. la police, les pompiers, le personnel des services paramédicaux, les travailleurs de services sociaux d'urgence et d'autres services essentiels;
    5. Les travailleurs du secteur nucléaire ne sont pas inclus dans la définition des travailleurs d'urgence.
  3. Les plans municipaux d'intervention en cas d'urgence nucléaire doivent indiquer l'emplacement des installations qui serviront pour l'établissement des centres des travailleurs d'urgence. Ces emplacements devraient également permettre la mise en place d'un poste de commande des activités de surveillance de l'environnement du GSRE.
  4. Les plans municipaux d'intervention en cas d'urgence nucléaire doivent préciser les rôles et les fonctions des travailleurs d'urgence dans les centres des travailleurs d'urgence et comprendre des dispositions concernant le choix, la dotation en personnel et l'approvisionnement de ces centres.
  5. En cas d'urgence nucléaire, l'exploitant de l'installation à réacteur nucléaire (à l'exception de Fermi 2) doit fournir le matériel et le personnel qualifié nécessaires aux activités de surveillance de la contamination et de décontamination (conformément aux exigences fédérales de fournir de l'assistance hors site).
  6. Le BCIGSU doit coordonner ses activités avec les intervenants appropriés afin de mettre en place les mesures nécessaires pour que soit offerte une assistance hors site, conformément à ce que mentionne la section 4.5 e) ci-dessus, pour la ville d'Amherstburg.

4.6 Surveillance de la contamination des personnes et décontamination

  1. Urgence nucléaire
    1. Les installations à réacteur nucléaire situées en Ontario ont la responsabilité de surveiller la contamination et de procéder à la décontamination tant des personnes évacuées que des travailleurs d'urgence. Elles sont donc responsables de la dotation en personnel de base et de la fourniture du matériel, ainsi que de la formation du personnel pour l'exécution de ces fonctions.
    2. De la même façon, lorsque les fonctions d'intervention d'urgence ne sont plus nécessaires, l'installation à réacteur nucléaire ontarienne est tenue de rétablir à son état initial (état normal avant la situation d'urgence) la partie des installations utilisées pour les activités de surveillance de la contamination et de décontamination.
    3. Le BCIGSU doit coordonner ses activités avec les intervenants appropriés afin de mettre en place les mesures nécessaires pour la surveillance de la contamination et la décontamination tant des personnes évacuées que des travailleurs d'urgence, conformément à ce que mentionne la section i) ci-dessus, pour la ville d'Amherstburg.
  2. Urgence de nature radiologique
    1. Le MSSLD est chargé de coordonner la mise en place d'installations pour surveiller la contamination du public et procéder au besoin à sa décontamination.