1.1 Objectif

1.1.1 En vertu de l'article 8 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence (LPCGSU), le lieutenant-gouverneur en conseil doit établir un plan de mesures d'urgence pour les situations d'urgence liées aux installations nucléairesfootnote 1.

1.1.2 En vertu de l'article 8.1 de la LPCGSU, le solliciteur général (ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels) peut, s'il l'estime nécessaire ou souhaitable dans l'intérêt de la gestion des situations d'urgence et de la sécurité publique, établir des plans de mesures d'urgence à l'égard des urgences radiologiquesfootnote 2 autres que celles liées aux installations nucléaires.

1.1.3 Les principales responsabilités de la province de l'Ontario (ci-après nommée « la province ») sont l'atténuation des effets hors site et la coordination de l'intervention hors site en cas d'urgence nucléaire.

1.1.4 Les responsabilités provinciales doivent être assumées en soutenant et en coordonnant les efforts des organismes ayant des responsabilités d'intervention en situation d'urgence nucléaire, conformément au Plan provincial d'intervention en cas d'urgence nucléaire (PPIUN). La province peut émettre des directives opérationnelles et des décrets d'urgence (dans le cas d'une situation d'urgence provinciale déclarée) lorsque les circonstances le justifient, comme il est expliqué plus loin dans le présent plan.

1.1.5 En cas d'urgence nucléaire ou radiologique, le but de la province est de protéger la santé, la sécurité, le bien-être et les biens de la population ontarienne et de protéger l'environnement.

1.1.6 Le présent plan établit les bases sur lesquelles la gestion des situations d'urgence hors site devrait être fondée afin d'atteindre le but mentionné ci-dessus.

1.1.7 Les plans de mesures d'urgence formulés par les ministères, les municipalités, les exploitants d'installations à réacteur nucléaire et d'établissements nucléaires et d'autres agences ou organismes devraient être conformes au présent plan afin de contribuer à la réalisation de cet objectif.

1.2 Principes directeurs

Les principes directeurs suivants constituent le fondement du PPIUN et, par conséquent, dictent la gestion hors site des urgences nucléaires et radiologiques dans la province de l'Ontario.

1.2.1 La province, par l'intermédiaire de ses ministères, organismes, conseils et commissions, a la responsabilité première de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être de tous les résidents de la province ainsi qu'à la protection des biens et de l'environnement.

1.2.2 Le gouvernement provincial doit soutenir et coordonner l'intervention pour faire face aux conséquences hors site d'une urgence nucléaire et peut, si les circonstances le justifient et si c'est approprié, émettre des directives opérationnelles et des décrets d'urgence (si une situation d'urgence provinciale a été déclarée) en vertu de la LPCGSU.

1.2.3 En cas d'urgence radiologique, le rôle de la province peut aller de la fourniture de soutien à la coordination de l'intervention.

1.2.4 Même si les installations à réacteur nucléaire sont conçues et exploitées selon des normes de sécurité très strictes, la préparation et l'intervention en cas de situation d'urgence doivent partir du principe qu'une défaillance mécanique, une erreur humaine, une catastrophe naturelle extrême ou un acte hostile pourraient être à l'origine d'une urgence nucléaire ou radiologique.

1.2.5 Tous les plans devraient être conçus de façon à englober efficacement un large éventail de situations d'urgence possibles, y compris les accidents graves dans une installation à réacteur nucléaire.

1.2.6 La protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de l'environnement doit tenir compte d'autres facteurs importants pour s'assurer que les mesures d'intervention sont plus bénéfiques que nuisibles.

1.2.7 Des mesures de protection doivent être mises en œuvre pour prévenir les effets aigus (déterministes) et devraient être mises en œuvre pour prévenir ou réduire les effets chroniques (stochastiques) sur la santé de la population.

1.2.8 L'exposition aux rayonnements doit être maintenue au niveau le plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre (ALARA) compte tenu des risques et des coûts.

1.2.9 Dans toute la mesure du possible, des activités de préparation devraient être menées au préalable pour permettre d'intervenir rapidement et efficacement en cas d'urgence nucléaire ou radiologique.

1.2.10 Les activités de préparation devraient comprendre un programme d'éducation et de sensibilisation du public destiné aux personnes susceptibles d'être touchées afin de les informer de ce qui suit : les plans d'urgence, comment se préparer à une urgence ainsi que quoi faire et à quoi s'attendre en cas d'urgence.

1.2.11 Dans toute la mesure du possible, il faut mettre en œuvre des mesures opérationnelles (notamment des systèmes d'alerte et de notification) ainsi que des mesures de protection afin de limiter l'exposition aux rayonnements.

1.2.12 Avant et durant une urgence nucléaire ou radiologique, la communication d'information au public et aux médias devrait être guidée par les principes de la vérité et de la transparence.

1.3 Administration

1.3.1 En vertu de l'article 8 de la LPCGSU, le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) détient le pouvoir d'approuver le PPIUN.

1.3.2 L'administration du PPIUN est assurée par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

1.3.3 Le PPIUN doit être passé en revue au moins tous les cinq ans. S'il y a lieu, les modifications pertinentes doivent être présentées au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.

1.3.4 Le processus d'examen du PPIUN a pour objet de respecter l'engagement de la province envers la transparence et la responsabilisation et d'assurer que les plans reflètent les directives les plus récentes en matière d'intervention d'urgence, les lois, les leçons apprises et les améliorations apportées aux méthodes de gestion des situations d'urgence.

1.3.5 Le processus d'examen du PPIUN doit comprendre un examen documenté de l'identification des dangers, une évaluation des risques, une analyse des répercussions et les bases de la planification (annexe L) ainsi que des consultations appropriées avec les intervenants et le public.

1.4 Urgences nucléaires et radiologiques

1.4.1 Dans le cadre du présent plan, une urgence nucléaire correspond à une situation où il y a un danger réel ou potentiel pour la santé publique, les biens ou l'environnement, résultant de la présence de rayonnements ionisants dont la source est une installation à réacteur nucléaire située en Ontario ou à proximité immédiate. Un tel danger pourrait résulter d'un accident, d'un défaut de fonctionnement ou d'une perte de contrôle mettant en jeu une matière radioactive.

1.4.2 Dans le cadre du présent plan, une urgence radiologique correspond à une situation où il y a un danger réel ou potentiel pour la santé publique, les biens ou l'environnement, résultant de la présence de rayonnements ionisants provenant d'une source autre qu'une installation à réacteur nucléaire. Un tel danger pourrait résulter d'un accident, d'un défaut de fonctionnement ou d'une perte de contrôle mettant en jeu une matière radioactive.

1.4.3 Lorsqu'une urgence radiologique (telle que définie en 1.4.2 ci-dessus) se produit sur le site d'une installation à réacteur nucléaire, l'intervention doit être menée conformément au plan de mise en œuvre propre au site applicable à ladite installation.

1.4.4 Une urgence nucléaire ou une urgence radiologique peut survenir dans les circonstances suivantes, entre autres (sans toutefois que ces événements ne causent nécessairement une urgence) :

  1. accidents ou événements se produisant dans des installations à réacteur nucléaire, dont certaines sont situées ailleurs qu'en Ontario;
  2. accidents ou événements se produisant dans un établissement nucléaire;
  3. accidents ou événements se produisant lors du transport d'une matière radioactive;
  4. urgences liées aux dispositifs de dispersion radiologique (DDR) / dispositifs d'exposition radiologique (DER);
  5. urgences liées à un dispositif radiologique (DR);
  6. sources perdues / volées / orphelines;
  7. rentrée d'un satellite;
  8. détonation d'une arme nucléaire.

1.4.5 Lorsqu'une installation à réacteur nucléaire a été fermée et débarrassée de son combustible, la province doit réaliser une évaluation en collaboration avec les autres autorités compétentes afin de déterminer les risques qu'elle peut poser pour la population environnante hors site. S'il est déterminé que le nouvel état du réacteur ne présente aucun danger hors site, le présent PPIUN cessera de s'appliquer aux événements attribuables à ce réacteur.

1.4.6 Les incidents nucléaires ou radiologiques suivants ne nécessiteraient normalement pas d'être traités (totalement ou partiellement) par l'activation du CPOU conformément au PPIUN :

  1. Un accident nucléaire dont les effets, à la fois réels et potentiels, seraient confinés aux limites géographiques de l'installation à réacteur nucléaire.
  2. Un accident radiologique dont les effets sont si localisés que les services d'intervention d'urgence locaux (police, service d'incendie, etc.) sont en mesure de les maîtriser de façon satisfaisante avec, au besoin, une certaine assistance technique extérieure.

1.4.7 La province, par l'intermédiaire du Centre provincial des opérations d'urgence (CPOU), peut prendre certaines mesures en vertu de ce plan avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre ne déclare une situation d'urgence par décret ou en l'absence d'un tel décret.

1.4.8 La province peut émettre des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de certaines mesures, conformément aux politiques et lignes directrices contenues dans le présent plan. Il peut s'agir de mesures de protection, comme la mise à l'abri sur place et l'évacuation, ou de mesures opérationnelles, comme la surveillance terrestre et aérienne. Ces mesures doivent être prises au besoin afin de protéger la santé et la sécurité publiques ainsi que l'environnement.

1.4.9 Si le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) ou le premier ministre déclare une situation d'urgence (voir la section 1.5 ci-dessous), la province peut prendre des décrets d'urgence, conformément à l'article 7.0.2 de la LPCGSU pour traiter de questions couvertes par des directives opérationnelles qui pourraient avoir été émises avant la déclaration.

1.4.10 Le LGC ou le premier ministre peut autoriser des mesures opérationnelles ou des mesures de protection qui s'écartent du PPIUN si les circonstances le justifient. De plus, le LGC ou le premier ministre peut autoriser les ressources (humaines, physiques, informatives et financières) nécessaires à l'appui de l'écart proposé.

1.5 Déclaration et fin d'une situation d'urgence déclarée

1.5.1 Déclaration

  1. La LPCGSU contient des dispositions relatives aux déclarations de situation d'urgence, notamment :
    1. Le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de déclarer une situation d'urgence provinciale;
    2. Le premier ministre peut aussi déclarer une situation d'urgence provinciale si l'urgence de la situation exige une intervention immédiate.
  2. Il y a deux critères à respecter pour déclarer une situation d'urgence provinciale :
    1. La situation d'urgence exige une intervention immédiate afin de prévenir les dangers qu'elle risque de causer, ou d'en diminuer ou d'en atténuer les effets;
    2. Le deuxième critère comporte trois volets :
      • Il est impossible de se fier, sans courir le risque d'un retard important, aux ressources dont dispose normalement le gouvernement (y compris les pouvoirs législatifs);
      • L'efficacité des ressources dont dispose normalement le gouvernement peut s'avérer insuffisante pour faire face à la situation d'urgence;
      • Il est impossible de déterminer, sans courir le risque d'un retard important, si les ressources normalement disponibles sont fiables.

1.5.2 Fin d'une situation d'urgence déclarée

  1. Une déclaration de situation d'urgence est valide pendant 14 jours, à moins qu'on y mette fin plus tôt. La situation d'urgence peut être prolongée pour une nouvelle période de 14 jours.
  2. L'Assemblée législative peut, par résolution, proroger aussi souvent que nécessaire la situation d'urgence pour des périodes supplémentaires d'au plus 28 jours.
  3. Une situation d'urgence déclarée par le premier ministre prend fin après 72 heures, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne la confirme par décret avant sa fin.
  4. Une situation d'urgence déclarée en vertu du paragraphe 1.5.1 ci-dessus se termine à la fin du 14e jour suivant sa déclaration, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, déclare sa fin plus tôt.

1.6 Responsabilités

Les responsabilités ci-après de l'organisme d'intervention en cas d'urgence relatives aux urgences nucléaires et radiologiques en vertu du présent PPIUN sont décrites à l'annexe I :

  1. ministères provinciaux (appendices 1 à 12)
  2. installations à réacteur nucléaire (appendice 13)
  3. établissements nucléaires (appendice 14)
  4. municipalités désignées (appendices 15 et 16)
  5. ministères et organismes fédéraux (appendices 17 à 19)

1.7 Plans d'intervention et ententes internationales

1.7.1 Plan provincial d'intervention en cas d'urgence nucléaire (PPIUN)

  1. Le PPIUN est un document approuvé par le conseil des ministres qui énonce les principes, les concepts, l'organisation, les responsabilités, les fonctions et les relations qui doivent gouverner l'ensemble de la gestion des situations d'urgence nucléaires et radiologiques en Ontario.
  2. Les sept plans de mise en œuvre du PPIUN appliquent les principes, les concepts et les politiques énoncés dans le plan directeur afin de fournir des lignes directrices et des instructions plus détaillées pour faire face à une urgence nucléaire ou radiologique particulière.
    1. Plans de mise en œuvre en cas d'urgence nucléaire sur un site particulier

      Il existe cinq plans d'intervention d'urgence distincts pour atténuer les conséquences d'accidents dans les centrales nucléaires de Pickering, de Darlington et de Bruce, les Laboratoires de Chalk River (LCR) et l'installation Fermi 2 située dans le comté de Monroe (Michigan), aux É.-U.

    2. Plan de mise en œuvre en cas d'urgence nucléaire transfrontalière

      Ce plan traite des urgences nucléaires causées par un accident ou un événement nucléaire survenant à l'extérieur de l'Ontario, mais qui pourrait toucher la province, notamment un accident qui se produirait dans l'une des installations à réacteur nucléaire américaines visées. Les urgences de cette catégorie sont traitées dans un même document, étant donné que leurs caractéristiques seraient, pour la plupart, identiques.

    3. Plan de mise en œuvre pour les autres urgences radiologiques

      Ce plan contient des dispositions génériques concernant l'atténuation des urgences radiologiques causées par des sources qui ne sont pas visées par les autres plans de mise en œuvre. Il s'appliquerait aux accidents survenant dans un établissement nucléaire (y compris les réacteurs nucléaires d'une puissance inférieure à 10 MWth), lors du transport (de produits radioactifs), lors de la rentrée d'un satellite (contenant une matière radioactive) ou liés aux dispositifs de dispersion radiologique (DDR), aux sources perdues / volées / orphelines, aux dispositifs radiologiques (DR), aux dispositifs d'exposition radiologique (DER) et la détonation d'une arme nucléaire.

  3. En cas de différence apparente entre le présent plan directeur et les plans de mise en œuvre du PPIUN, ce sont ces derniers, plus détaillés et plus spécifiques, qui devraient s'appliquer.

1.7.2 Plans des principales entités

  1. Plans ministériels

    Les ministères, organismes, conseils et commissions de la province doivent élaborer leurs propres plans et procédures pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives (voir les appendices à l'annexe I).

  2. Plans municipaux
    1. En vertu des articles 3 et 8 de la LPCGSU, les plans d'intervention en cas d'urgence nucléaire établis par les municipalités désignées relativement aux situations d'urgence liées aux installations à réacteur nucléaire (annexe A) doivent être conformes au PPIUN et doivent traiter des responsabilités énoncées dans les appendices 15 et 16 de l'annexe I.
    2. Les municipalités qui se trouvent à proximité immédiate d'un établissement nucléaire, ou qui comprennent un établissement nucléaire dans leur territoire, devraient inclure dans leurs plans d'intervention d'urgence les mesures qu'elles pourraient devoir prendre pour intervenir en cas d'urgence radiologique. Ces mesures incluraient des détails sur les notifications données aux organismes touchés ou provenant de ces organismes (voir le Plan de mise en œuvre du PPIUN pour les autres urgences radiologiques). Ces municipalités sont appelées municipalités désignées ou municipalités désignées (hôtes) dans le présent plan.
    3. Toutes les municipalités qui, dans le cadre de l'identification des dangers et de l'évaluation des risques (IDER), ont déterminé qu'un incident radiologique faisait partie des risques potentiels doivent inclure dans leurs plans d'intervention d'urgence les mesures qu'elles pourraient devoir prendre pour intervenir dans une situation d'urgence de cette nature (voir le Plan de mise en œuvre du PPIUN pour les autres catégories d'urgences radiologiques).
    4. Tous les plans d'intervention municipaux en cas d'urgences nucléaires ou radiologiques doivent prévoir l'élaboration de plans et de procédures faisant intervenir les conseils locaux (au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25) et les services de police qui opèrent dans la région afin de s'assurer qu'ils fournissent le soutien et l'assistance requis par ces plans ou qui pourraient être nécessaires en situation d'urgence.
  3. Plans des installations à réacteur nucléaire

    Les installations à réacteur nucléaire doivent disposer de plans d'urgence pour assumer leurs responsabilités sur le site et s'acquitter des responsabilités hors site conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et aux règlements afférents, ainsi que des responsabilités indiquées à l'annexe I, appendice 13.

  4. Plans des établissements nucléaires

    Les établissements nucléaires disposent de plans et de procédures pour le contrôle des matières radioactives et pour la notification des autorités extérieures en cas d'accident, conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et aux règlements afférents, ainsi qu'aux responsabilités indiquées à l'annexe 1, appendice 14.

  5. Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire (PFUN)

    Le gouvernement du Canada intervient dans le cas de situations d'urgence nucléaire ou radiologique graves ayant des retombées interprovinciales ou internationales conformément au PFUN. Ce plan contient une annexe concernant l'Ontario, qui prévoit une liaison entre les autorités fédérales et provinciales, l'assistance fédérale qui serait offerte ainsi que des dispositions relatives à l'obtention d'une assistance internationale, dans le cas où l'Ontario en ferait la demande.

1.7.3 Ententes internationalesfootnote 3

Le Canada a conclu un certain nombre d'ententes internationales, notamment :

  1. Santé Canada (SC) et le département de l'Énergie des États-Unis ont élaboré une déclaration d'intention à l'appui des capacités conjointes du Canada et des États-Unis en matière de préparation aux situations d'urgence nucléaire et d'intervention dans le but de repérer les secteurs où la coordination et la coopération, y compris le partage d'information et l'assistance mutuelle, profiteraient aux programmes et aux capacités de gestion des urgences nucléaires.
  2. Le Canada est signataire de la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (1986) de l'AIEA, qui établit un cadre de coopération internationale au sein des pays et avec l'AIEA pour faciliter la fourniture rapide d'une assistance et de mesures de soutien en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique.
  3. Le Canada est signataire de la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire (1986) de l'AIEA, qui établit un système de notification en cas d'accident nucléaire pouvant avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d'avoir de l'importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre État.

1.8 Cadre juridique fédéral

1.8.1 Rôles et responsabilités du gouvernement fédéral

  1. Santé Canada administre le Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire (PFUN), qui peut être activé pour gérer et coordonner l'intervention des autorités fédérales en cas d'urgence nucléaire ou radiologique exigeant l'intervention hors site de deux ou plus compétences ou ministères. Les responsabilités de Santé Canada sont énoncées à l'annexe I, appendice 17.
  2. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), un organisme autonome du gouvernement du Canada, réglemente le secteur nucléaire au Canada, notamment les volets de l'intervention liés aux dangers nucléaires ou radiologiques en situation d'urgence. En cas d'urgence radiologique ou nucléaire, la CCSN doit surveiller et évaluer l'intervention sur le site du titulaire du permis ou de la licence ou, en l'absence d'un tel titulaire, doit superviser et diriger les activités d'intervention menées par les divers intervenants afin de s'assurer que les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et des règlements afférents sont respectées et de veiller à la santé et la sécurité du personnel d'intervention et du public ainsi qu'à la protection de l'environnement et au respect des obligations internationales du Canada. Dans tous les cas, la CCSN met en œuvre le Plan des mesures d'urgence de la CCSN. Les responsabilités de CCSN sont énoncées à l'annexe I, appendice 18.
  3. Dans le cas d'une urgence nucléaire, le gouvernement fédéral (c.-à-d. Sécurité publique Canada) maintiendra une liaison avec les provinces et territoires ainsi qu'avec les pays voisins et la communauté internationale, comme il est indiqué à l'annexe I, appendice 19. Le gouvernement fédéral gèrera aussi les questions de responsabilité nucléaire et coordonnera l'intervention du Canada dans le cas où des Canadiens seraient touchés par une urgence nucléaire survenant à l'étranger.

1.8.2 Loi constitutionnelle de 1867

  1. La réglementation de l'énergie nucléaire est considérée comme une question d'intérêt national qui va au-delà des intérêts locaux ou provinciaux. Par conséquent, le gouvernement fédéral a une compétence exclusive en matière de réglementation de l'énergie nucléaire au Canada.
  2. Par contre, les provinces ont une compétence exclusive en matière de propriété et de droits civils ainsi que pour tout ce qui peut toucher la santé, la sécurité publique et l'environnement dans la province.

1.8.3 Loi sur les mesures d'urgence (L.C. [1985], ch. 22 [4e suppl.]).

  1. En vertu de l'article 6 de cette loi, le gouverneur en conseil du Canada peut faire une déclaration de sinistre, notamment en cas de situation d'urgence causée par la survenance ou l'imminence d'un accident, de pollution comportant un risque de pertes humaines ou matérielles, de perturbations sociales ou de l'interruption de l'acheminement des denrées, ressources et services essentiels, d'une gravité telle qu'elle constitue une situation de crise nationale.
  2. En vertu de l'article 14, avant de faire une déclaration de sinistre, le gouverneur en conseil doit consulter les provinces touchées par la situation d'urgence. Toutefois, lorsque l'urgence ne touche qu'une province, le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration de sinistre ou prendre d'autres mesures que si le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province lui signale que le sinistre dépasse la capacité ou les pouvoirs d'intervention de la province.
  3. En vertu de l'article 8, tant qu'une déclaration de sinistre est en vigueur, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre les mesures nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Les ordres ou règlements pris par le gouvernement en conseil ne devraient pas entraver indûment la capacité de la province de prendre elle-même des mesures, en vertu de la législation provinciale, pour faire face à la situation d'urgence.

1.8.4 Loi sur la gestion des urgences (L.C. 2007, ch. 15)

  1. Cette loi confère au ministre de la Sécurité publique du Canada la responsabilité de coordonner les activités de gestion des situations d'urgence, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion des urgences par les institutions fédérales, en collaboration avec d'autres paliers de gouvernement et le secteur privé.
  2. Les autorités fédérales assurent aussi la coordination ou le soutien de l'assistance à la province touchée, pendant ou après une situation d'urgence provinciale. Cette assistance peut inclure une aide financière lorsque la situation d'urgence a été déclarée d'intérêt fédéral et que la province en a fait la demande.

1.8.5 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

  1. Cette loi constitue la Commission canadienne de sûreté nucléaire en lui confiant la responsabilité de réglementer les activités liées à l'énergie nucléaire, y compris la construction et l'exploitation des installations à réacteur nucléaire ainsi que les volets de l'intervention liés aux dangers nucléaires ou radiologiques en situation d'urgence.
  2. La Commission dispose de pouvoirs exceptionnels, y compris celui, en situation d'urgence, de rendre toute ordonnance qu'elle juge nécessaire à la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l'environnement, au maintien de la sécurité nationale et au respect par le Canada de ses obligations internationales. (Voir le paragraphe 47 [1] de la loi).

1.8.6 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204)

Les titulaires d'un permis d'installation nucléaire (p. ex., une installation à réacteur nucléaire) sont tenus de prendre des mesures pour éviter ou atténuer les effets de tout rejet accidentel, notamment :

  1. aider les autorités extérieures à effectuer la planification et la préparation en vue de limiter les effets d'un rejet accidentel;
  2. aviser les autorités extérieures;
  3. tenir les autorités extérieures informées pendant et après un rejet accidentel;
  4. aider les autorités extérieures à atténuer les effets d'un rejet accidentel.

1.8.7 Loi sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120)

  1. La Loi sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120), qui est une loi fédérale administrée par Ressources naturelles Canada (RNCan), gouverne les obligations en matière d'assurance de responsabilité en cas d'accident nucléaire. Cette loi donne des directives précises pour répondre aux exigences suivantes :
    1. Les exploitants de toutes les installations nucléaires doivent maintenir une assurance auprès de la Nuclear Insurance Association of Canada afin de couvrir leur responsabilité à l'égard des tiers.
    2. Un régime d'indemnisation est établi pour les victimes d'accidents nucléaires; la Loi sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire prévoit une indemnisation en cas de blessures, de mort, de perte de biens matériels ou de dommages résultant de la perte ou de l'endommagement de biens matériels.
    3. Les victimes pourraient, en cas d'accident nucléaire, présenter leurs demandes d'indemnisation à l'assureur, qui évaluerait les dommages et verserait l'indemnité pour le compte de l'exploitant, ou lorsque l'intérêt public le justifie, le conseil des ministres fédéraux pourrait établir la Commission des réparations des dommages nucléaires.
  2. Si les circonstances le justifient, le ministère des Affaires municipales (MAM) doit assurer la liaison avec le gouvernement fédéral et la Nuclear Insurance Association of Canada afin de s'assurer que toute aide financière accordée par l'Ontario ne vient pas chevaucher l'aide fournie aux termes de la législation fédérale.

1.8.8 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)

Cette loi, qu'applique Transports Canada, régit le transport de marchandises dangereuses (y compris celles classées parmi les produits radioactifs). Elle prescrit l'élaboration et la mise en œuvre de règlements conçus pour assurer la sécurité publique et protéger l'environnement. Elle requiert également l'existence de capacités d'intervention en cas d'urgence advenant un accident de transport mettant en cause ces marchandises.

1.9 Cadre juridique provincial

1.9.1 Rôles et responsabilités du gouvernement provincial

  1. Le gouvernement provincial a compétence sur son territoire en matière de propriété, de droits civils et de toute question qui touche la santé publique, la sécurité et l'environnement. En cas d'urgence nucléaire ou radiologique, la province est responsable principalement de l'atténuation des conséquences hors site de la situation d'urgence en soutenant et coordonnant l'intervention hors site; elle dirige aussi l'intervention hors site dans certaines situations d'urgence, selon les indications du présent plan.
  2. En cas d'urgence nucléaire et radiologique, le CPOU est chargé de coordonner l'intervention provinciale.
  3. Toutes les activités, mesures et décisions concernant la possession, la manipulation, le transport ou l'entreposage d'une matière nucléaire ou radioactive dans le cadre de l'intervention hors site doivent respecter les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et des règlements afférents, ou faire l'objet d'un accord préalable de la CCSN.

1.9.2 Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9

  1. En Ontario, le cadre juridique de la gestion des situations d'urgence, y compris la planification et l'intervention, est établi par la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence (LPCGSU).
  2. Le PPIUN est établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 8 de cette loi.
  3. Décrets d'urgence
    1. Après qu'une situation d'urgence provinciale a été déclarée (voir la section 1.5 ci-dessus), le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des décrets d'urgence et peut déléguer ces pouvoirs à un ministre, au commissaire à la gestion des situations d'urgence ou un représentant désigné. Tous les décrets d'urgence doivent respecter les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.
    2. Un ministre à qui des pouvoirs ont été délégués peut, à son tour, déléguer n'importe lequel de ces pouvoirs au commissaire à la gestion des situations d'urgence.
    3. Les décrets d'urgence ne sont pris que s'ils sont nécessaires et essentiels pour empêcher ou atténuer des préjudices à des personnes ou des dommages à des biens et qu'ils constituent une solution de remplacement raisonnable à d'autres mesures.
    4. Les décrets d'urgence ne doivent s'appliquer qu'aux régions où ils sont nécessaires et ne devraient demeurer valides que tant qu'ils sont nécessaires.
  4. Exigences en matière de production de rapports
    1. Lors d'une situation d'urgence, le premier ministre ou le ministre auquel celui-ci en délègue la responsabilité doit faire régulièrement rapport au public en ce qui concerne la situation d'urgence.
    2. Le premier ministre doit déposer un rapport sur la situation d'urgence à l'Assemblée dans les 120 jours qui suivent la fin de la situation d'urgence ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les sept jours qui suivent la reprise de ses travaux.
  5. Immunité
    1. En vertu du paragraphe 11 (1) de la LPCGSU, les ministres, les employés de la Couronne, les conseillers municipaux et les employés municipaux sont protégés de toute responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la loi ou un décret, un arrêté ou une ordonnance pris ou un ordre donné en vertu de celle-ci.
    2. Les plans de mesures d'urgence autorisent les employés de la Couronne et les employés municipaux à prendre des mesures en vertu de ces plans lorsqu'il existe une situation d'urgence non encore déclarée (article 9 de la LPCGSU).
  6. Les pouvoirs, responsabilités, fonctions et tâches énoncés dans le PPIUN et dans ses plans de mise en œuvre doivent impliquer ce qui suit :
    1. Dans le cas de ceux assignés à un organisme, il appartient au chef de l'administration ou des opérations de cet organisme de veiller à leur mise en œuvre.
    2. Dans le cas de ceux assignés à un poste, la responsabilité de leur mise en œuvre incombe aussi à la personne qui remplace ou supplée le titulaire permanent de ce poste, ou à son subalterne direct dans le cas où ce titulaire est absent ou dans l'incapacité de prendre les mesures nécessaires.

1.9.3 Décret 1157/2009

Le lieutenant-gouverneur en conseil assigne à des ministres la responsabilité d'établir des plans de mesures d'urgence pour des types particuliers de situations d'urgence (article 6 de la LPCGSU). En plus de l'obligation qui incombe au conseil des ministres d'établir le présent plan, le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels est responsable de la gestion des urgences nucléaires et radiologiques.

1.9.4 Normes de qualité de l'eau potable de l'Ontario, Règl. de l'Ont.  169/03.

Les normes provinciales relatives à la qualité de l'eau sont énoncées dans les Normes de qualité de l'eau potable de l'Ontario (Règl. de l'Ont.  169/03), un règlement pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable, L.O. 2002, chap. 32. Les niveaux d'intervention opérationnels (NIO) (annexe E, appendice 2) pour la qualité de l'eau s'appuient sur cette norme.

1.10 Cadre juridique municipal

1.10.1 Rôles et responsabilités des municipalités

  1. En vertu du paragraphe 3 (4) de la LPCGSU, certaines municipalités ont été désignées pour établir des plans relatifs aux urgences nucléaires.
  2. Les municipalités désignées qui doivent préparer des plans sont celles qui :
    1. se trouvent à l'intérieur d'une zone de planification détaillée (ZPD) entourant une centrale nucléaire;
    2. agissent en tant que collectivité hôte.
  3. La liste des municipalités désignées figure à l'annexe A.
  4. Les appendices 15 à 16 de l'annexe I traitent des principales responsabilités des municipalités désignées.
  5. Les municipalités qui se trouvent à proximité immédiate d'un établissement nucléaire, ou qui comprennent un établissement nucléaire dans leur territoire, devraient inclure dans leurs plans de mesures d'urgence les mesures qu'elles pourraient devoir prendre pour atténuer les effets hors site d'une urgence radiologique. Ces mesures incluraient des détails sur les notifications données aux organismes touchés ou provenant de ces organismes (voir le Plan de mise en œuvre du PPIUN pour les autres urgences radiologiques).
  6. Toutes les municipalités qui, dans le cadre de leur IDER (conformément au paragraphe 2.1 (3) de la LPCGSU), ont déterminé qu'une urgence radiologique faisait partie des risques potentiels devraient inclure dans leurs plans municipaux d'intervention en cas d'urgence les mesures qu'elles pourraient devoir prendre pour faire face à une situation d'urgence de cette nature (voir le Plan de mise en œuvre du PPIUN pour les autres catégories d'urgences radiologiques).

1.10.2 Cadre juridique des municipalités désignées

  1. En vertu du paragraphe 3 (4) de la LPCGSU, les municipalités désignées doivent établir des plans pour traiter des conséquences hors site des urgences nucléaires susceptibles d'être causées par l'installation à réacteur nucléaire les concernant (annexe A).
  2. Ces plans devraient aussi contenir, s'il y a lieu, des dispositions prévoyant la fourniture de services et d'assistance par les services municipaux, les services de police locaux, les services d'incendie, les services paramédicaux, les hôpitaux et les conseils locaux.
  3. En vertu de l'article 8 de la LPCGSU, le plan d'intervention en cas d'urgence nucléaire adopté par une municipalité doit être conforme au PPIUN et est soumis à l'approbation du solliciteur général (cette fonction est remplie par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels). Ce dernier peut apporter au plan municipal les modifications qu'il juge nécessaires afin de le coordonner avec le plan de la province.
  4. Comme l'article 5 de la LPCGSU l'exige, le plan d'une municipalité de palier inférieur doit être conforme à celui de la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie.
  5. En vertu des paragraphes 2 (3) et 3 (4) de la LPCGSU, lors de l'élaboration de son programme de gestion des situations d'urgence, chaque municipalité doit déterminer et évaluer les divers dangers et risques pour la sécurité publique qui pourraient donner lieu à des situations d'urgence. Lorsque les risques ainsi déterminés incluent des risques radiologiques (selon le Plan de mise en œuvre du PPIUN pour les autres catégories d'urgences radiologiques), le plan de mesures d'urgence de la municipalité doit les inclure dans son plan de mesures d'urgence.

1.10.3 Participation de la municipalité de palier supérieur

Lorsque la municipalité de palier supérieur n'est pas la municipalité désignée aux termes du présent PPIUN, elle peut, avec le consentement de ses municipalités désignées, coordonner leurs plans d'intervention en cas d'urgence nucléaire.

1.10.4 Municipalités de soutien

  1. En cas de situation d'urgence déclarée, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre peut ordonner à une municipalité de prêter le soutien et l'assistance nécessaire aux municipalités désignées ou aux municipalités touchées. Le paragraphe 7.0.2 (4) et l'article 7.0.3 de la LPCGSU donnent les pouvoirs de prendre de tels décrets.
  2. Le soutien et l'assistance peuvent inclure, entre autres, du personnel, de l'équipement, des services et du matériel.

Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Les installations nucléaires indiquées dans le présent plan doivent comprendre les réacteurs nucléaires supérieurs à 10 MW d'énergie thermique et doivent y être appelées installations à réacteur nucléaire.
  • note de bas de page[2] Retour au paragraphe Les mots en italique sont définis dans le glossaire du domaine nucléaire / radiologique (annexe K).
  • note de bas de page[3] Retour au paragraphe Rapport national du Canada pour la Convention sur la sûreté nucléaire – septième rapport, CCSN, août 2016.