7.1 Généralités

7.1.1 Le présent chapitre donne un aperçu des stratégies d'intervention opérationnelle utilisées en cas d'urgence nucléaire ou radiologique afin de faciliter et de compléter la mise en œuvre de mesures de protection (chapitre 6) de façon opportune, appropriée et efficace afin de protéger, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité publiques de même que l'environnement.

7.1.2 Les plans de mise en œuvre pour Pickering, Darlington, Bruce Power et le réacteur de recherche des Laboratoires de Chalk River contiennent des stratégies détaillées d'intervention opérationnelle visant à atténuer les conséquences d'une urgence nucléaire ayant son origine en Ontario.

7.1.3 Les stratégies détaillées d'intervention opérationnelle visant à atténuer les conséquences d'une urgence nucléaire dont l'origine est ailleurs qu'en Ontario sont traitées dans le plan de mise en œuvre transfrontalier du présent PPIUN et dans celui de Fermi 2.

7.1.4 Les stratégies détaillées d'intervention opérationnelle en cas d'urgence radiologique sont traitées dans le Plan de mise en œuvre pour les autres catégories d'urgences radiologiques.

7.2 Principes directeurs de l'intervention opérationnelle

7.2.1 En cas d'urgence nucléaire ou radiologique, l'intervention opérationnelle vise à :

  1. atténuer les conséquences radiologiques et non radiologiques;
  2. s'assurer que les municipalités désignées et les ministères fédéraux touchés sont tenus informés de la situation et qu'ils sont consultés avant la prise de décisions lorsque le délai le permet sans compromettre la santé et la sécurité publiques;
  3. garder le public informé;
  4. se préparer à la reprise des activités sociales et économiques normales.

7.2.2 Le reste du chapitre traite de chacune des stratégies d'intervention opérationnelle utilisées en cas d'urgence nucléaire ou radiologique.

7.3 Instructions au public

7.3.1 Généralités

  1. Ces instructions visent à communiquer directement aux personnes touchées des consignes et des conseils concernant les mesures de protection qu'elles devraient prendre pour leur sécurité et leur bien-être.
  2. Des instructions doivent être données au public au moyen de la diffusion coordonnée de bulletins d'urgence émis par le CPOU sur les chaînes de radio et de télévision et par tous les autres moyens dont disposent normalement les autorités provinciales.
  3. Si les délais et les circonstances le permettent, tout doit être mis en œuvre pour que les organismes d'intervention en cas d'urgence soient consultés sur le contenu des bulletins d'urgence.
  4. Tous les efforts doivent être déployés pour diffuser les bulletins d'urgence en temps opportun afin de s'assurer que les membres du public touchés disposent des renseignements les plus à jour en ce qui concerne les mesures qu'ils pourraient devoir prendre.
  5. Les bulletins d'urgence pour les urgences nucléaires doivent être élaborés à l'avance, dans la mesure du possible. Selon la nature et l'évolution de la situation d'urgence, certains bulletins d'urgence pourraient toutefois devoir être rédigés ou révisés pendant la situation d'urgence.
  6. Lorsqu'une intervention au niveau d'activation partielle ou complète est mise en œuvre (section 5.5), le CPOU doit utiliser le système d'alerte du public provincial (section 7.7), qui inclut le Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes (système ADNA), pour diffuser un bulletin d'urgence afin d'informer les membres du public touchés de ce qui suit :
    1. il existe un problème;
    2. la région touchée;
    3. ils doivent continuer à écouter les médias pour se tenir informés;
    4. les aviser des mesures de précaution et de protection qui sont imposées;
    5. les aviser des mesures de précaution et de protection qui sont suspendues.
  7. Le programme de sensibilisation et d'éducation du public pour les urgences nucléaires doit inclure des renseignements sur la façon dont les instructions au public seront communiquées.

7.3.2 Responsabilité

  1. En cas d'urgence nucléaire, la province est responsable de la diffusion de bulletins d'urgence préparés par la Section des opérations du CPOU (section 4.8.4) et autorisés par le commandant du CPOU.
  2. En cas d'urgence radiologique, la province et les municipalités touchées doivent se consulter et s'entendre sur les responsabilités relatives à la diffusion de bulletins d'urgence (Voir le Plan de mise en œuvre pour les autres catégories d'urgences radiologiques).
  3. Les bulletins d'urgence doivent être autorisés par le commandant du CPOU pour être diffusés par l'entremise de systèmes établis, tels que :
    1. la radio et la télévision;
    2. les médias sociaux.

7.4 Information publique sur les situations d'urgence

7.4.1 Généralités

  1. La fonction d'information sur la situation d'urgence doit être exécutée conformément au Plan provincial d'information sur les situations d'urgence (PPISU).
  2. Le PPISU décrit les moyens par lesquels les renseignements provenant du gouvernement de l'Ontario seront transmis de façon rapide et coordonnée au public, aux médias, aux députés provinciaux, aux autres paliers de gouvernement, aux ministères de l'Ontario, aux organismes d'intervention en cas d'urgence et aux organismes du secteur privé, s'il y a lieu.
  3. Le chef provincial de l'information sur les situations d'urgence (CPISU) doit s'assurer que l'information sur l'état de la situation d'urgence, sur les mesures prises pour en atténuer les effets et sur les mesures que le public devrait prendre est exacte et fournie en temps opportun.
  4. De multiples paliers de compétence (fédéral, provincial, municipal, autre) participent à l'intervention et ils doivent par conséquent s'efforcer de fournir de l'information dont le contenu est cohérent de manière coordonnée. À cet égard, la province doit envisager d'établir un centre d'information conjoint coordonné par le chef provincial de l'information sur les situations d'urgence lorsque la province met en œuvre une intervention au niveau d'activation partielle ou complète.
  5. Le PPISU doit être activé par le chef de la Section de l'information sur les situations d'urgence du CPOU en vue d'une intervention au niveau d'activation partielle ou complète. Le commandant du CPOU peut envisager la communication d'information sur la situation d'urgence après l'adoption d'un niveau d'intervention de « surveillance accrue », auquel cas le PPISU devrait être activé.
  6. Le CPISU peut déployer des agents de liaison au centre local d'information sur la situation d'urgence dès que celui-ci a besoin d'aide ou lorsqu'une intervention au niveau d'activation partielle ou complète est mise en œuvre.

7.4.2 Responsabilité

  1. Le chef provincial de l'information sur les situations d'urgence (CPISU) doit élaborer à l'avance un plan provincial d'information. Ce plan doit être mis en œuvre par la Section de l'information sur les situations d'urgence du CPOU en cas d'urgence radiologique ou nucléaire. Il doit inclure une stratégie en matière de communications afin de respecter les principes énoncés ci-dessus.
  2. L'information relative à la situation d'urgence doit être diffusée par l'intermédiaire de la Section de l'information sur les situations d'urgence (section 4.7). Les ministères provinciaux devraient transmettre l'information sur la situation d'urgence liée à leurs domaines de responsabilité et l'information qu'ils souhaitent communiquer au public par l'intermédiaire de cette section.
  3. Les représentants des organismes fédéraux dans la Section de l'information sur la situation d'urgence devraient s'assurer que l'information communiquée par n'importe quel organisme fédéral, y compris par les porte-parole du gouvernement fédéral à Ottawa, est cohérente et coordonnée avec celle diffusée par la province.
  4. Le chef provincial de l'information sur les situations d'urgence pourra déployer du personnel au centre local d'information sur la situation d'urgence afin de lui apporter de l'aide et de s'assurer que l'information diffusée à l'échelle locale demeure cohérente et coordonnée avec celle diffusée par les autres paliers de gouvernement.

7.5 Gestion du transport

7.5.1 Généralités

  1. La méthodologie et les plans de gestion du transport doivent être élaborés à l'avance en vue de la gestion des évacuations ainsi que des répercussions sur le transport dans les régions avoisinantes dans le cadre d'une intervention en cas d'urgence nucléaire ou radiologique.
  2. La méthodologie de gestion du transport doit prévoir le cadre d'élaboration d'un plan global de grande envergure et de plans de gestion globale des transports (PGGT) et détaillés propres à chaque zone nucléaire.
  3. Un plan de gestion des transports propre au site doit être élaboré pour chacune des régions suivantes :
    1. centrale nucléaire de Pickering;
    2. centrale nucléaire de Darlington;
    3. centrale nucléaire de Bruce;
    4. laboratoires de Chalk River;
    5. Fermi 2.
  4. La méthodologie de gestion du transport doit éclairer les décisions relatives aux instructions au public et à l'information publique sur les situations d'urgence (sections 7.3 et 7.4).

7.5.2 Responsabilité

  1. Le ministère des Transports de l'Ontario est chargé de coordonner l'élaboration, la mise à jour et la mise en œuvre de la méthodologie de gestion du transport en cas d'évacuation tous dangers et des plans de gestion globale des transports (PGGT) propres aux sites en vue de l'intervention et du rétablissement dans le cadre d'une urgence nucléaire et radiologique.
  2. Le PGGT de chaque site doit :
    1. indiquer les autorités décisionnelles;
    2. cerner les rôles et les responsabilités de chaque organisme participant;
    3. indiquer les structures et les procédures de notification, de communication et de production de rapports;
    4. indiquer les stratégies et mécanismes qui peuvent être utilisés pour gérer les aspects de l'évacuation ayant trait au transport et les répercussions sur le transport dans les régions avoisinantes;
    5. assurer l'opportunité des instructions au public et des processus d'information sur la situation d'urgence.
  3. Un Centre de coordination globale des transports (CCGT) physique ou virtuel doit disposer des ressources nécessaires pour assurer la coordination globale de la fonction de gestion du transport et la mise en œuvre des PGGT.
  4. Un représentant du CCGT doit être chargé d'assurer la liaison entre le CCGT et les représentants du MTO au sein de la Section des opérations du CPOU.

7.6 Surveillance des rayonnements dans l'environnement et assurance de la sécurité sanitaire

7.6.1 Généralités

  1. Le plan du Groupe de surveillance des rayonnements dans l'environnement (GSRE) doit décrire la façon dont l'environnement, l'eau, le lait et les produits alimentaires sont testés et analysés pendant une urgence nucléaire ou radiologique afin de déterminer leur innocuité.
  2. La surveillance des rayonnements dans l'environnement et l'assurance de la sécurité sanitaire doivent être effectuées par le GSRE, un sous-groupe de la Section scientifique du CPOU (voir le paragraphe 4.8.8 g).
  3. Le GSRE est responsable de la collecte et de l'analyse de données radiologiques pendant une urgence nucléaire ou radiologique et il est composé :
    1. d'une unité basée au CPOU;
    2. de deux unités sur le terrain.

7.6.2 Responsabilité

  1. Le BCIGSU est responsable d'élaborer le plan du GSRE en coordination avec les membres énumérés au point c) ci-dessous.
  2. Des conseils scientifiques et techniques sont fournis par le ministère du Travail (MTR) et Santé Canada, dont les représentants relèvent directement du chef de la Section des services scientifiques.
  3. Le GSRE compte des représentants des organismes ci-dessous :
    1. Ministère du Travail (MTR);
    2. Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique (MEACC);
    3. Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO);
    4. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD);
    5. Santé Canada;
    6. Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA);
    7. Exploitants d'installations à réacteur :
      • Centrales nucléaires de Bruce, Pickering et Darlington;
      • Laboratoires de Chalk River.
  4. Bien que Santé Canada et l'ACIA soient les seuls organismes fédéraux expressément nommés ci-dessus, d'autres ministères fédéraux peuvent faire partie du GSRE conformément au Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire.
  5. Le GSRE peut aussi compter d'autres membres qui jouent un rôle de soutien, comme Dairy Farmers of Ontario.

7.7 Alerte du public

7.7.1 Généralités

  1. L'alerte du public est effectuée à l'aide d'un système émettant un signal sonore pour informer la population touchée qu'une urgence nucléaire est sur le point de se produire.
  2. L'alerte du public doit être donnée dans les 15 minutes suivant l'activation du système afin d'aviser la population des zones de planification d'urgence touchées qu'elle pourrait devoir prendre des mesures de protection immédiates ou par défaut. Les plans de mise en œuvre du PPIUN propres à un site doivent inclure des détails sur les zones de planification d'urgence qui pourraient être touchées.
  3. Le moment où les signaux sonores de l'alerte du public sont diffusés devrait être coordonné avec les instructions qui sont données et l'information sur la situation d'urgence qui est communiquée au public (sections 7.3 et 7.4). Cette alerte du public devrait faire en sorte que la population reçoit en temps opportun de l'information exacte sur les mesures de protection à prendre, une fois qu'elle a été alertée d'une situation d'urgence.
  4. Les municipalités doivent s'assurer qu'une évaluation initiale de tout nouveau système d'alerte du public est effectuée pour vérifier s'il répond aux exigences du présent PPIUN. De plus, la mise à l'essai périodique et intégrée des systèmes d'alerte du public existants doit faire partie des programmes d'exercices municipaux.
  5. Les populations qui doivent prendre des mesures de protection en raison d'une urgence radiologique ou d'une urgence nucléaire transfrontalière peuvent être alertées au moyen des systèmes d'alerte du public de la collectivité, de la province ou des deux.

7.7.2 Responsabilité

  1. Les municipalités désignées des zones de planification détaillée (annexe A) doivent avoir des plans pour la mise en place de systèmes d'alerte du public qui répondent aux exigences énoncées à la section 7.7.1 ci-dessus.
  2. Conformément à l'article 5 de la LPCGSU, les plans des municipalités de palier inférieur comptant des résidents dans la zone d'alerte doivent être conformes aux plans mentionnés au point a) ci-dessus.
  3. Conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, les exploitants des centrales nucléaires de Pickering, Darlington et Bruce et des Laboratoires de Chalk River doivent fournir des ressources et de l'assistance aux municipalités désignées de leur zone de planification détaillée en vue de la mise en place et de la mise à jour d'un système d'alerte du public dans leur zone de planification détaillée.
  4. Le système d'alerte tous dangers de la ville d'Amherstburg peut être utilisé en cas d'urgence nucléaire.
  5. Le BCIGSU doit se coordonner avec les intervenants appropriés pour prendre des dispositions relatives à l'alerte du public dans la ville d'Amherstburg en cas d'urgence nucléaire à la centrale nucléaire Fermi 2.

7.8 Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire

7.8.1 Généralités

  1. Le Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire (PISIRN) doit prévoir une démarche exhaustive à l'échelle de la province relativement à la planification dans le secteur de la santé et à l'intervention en cas d'urgence nucléaire ou radiologique de nature intentionnelle ou accidentelle.
  2. Le PISIRN doit fournir des directives afin de s'assurer, dans la mesure du possible, que le secteur de la santé de l'Ontario est prêt à réagir en cas d'urgence nucléaire ou radiologique afin de minimiser le risque de maladie et de mort et de protéger les travailleurs de la santé.
  3. Le PISIRN doit :
    1. définir les rôles et les responsabilités du secteur de la santé au cours des phases de planification, d'intervention et de rétablissement dans le cadre d'une urgence nucléaire ou radiologique;
    2. décrire les concepts opérationnels et les principes d'intervention;
    3. traiter de la coordination de l'ensemble du système de santé au cours des phases de planification, d'intervention et de rétablissement;
    4. décrire la mise en œuvre des mesures de précaution et de protection au sein du système de santé;
    5. fournir des directives sur l'intervention sanitaire afin d'atténuer la contamination et l'exposition du public au rayonnement;
    6. fournir des directives sur l'intervention sanitaire afin d'atténuer les répercussions psychosociales qui pourraient découler indirectement de la situation d'urgence.

7.8.2 Responsabilité

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est responsable de l'élaboration et de la mise à jour du PISIRN qui vise à fournir les directives nécessaires au secteur de la santé de l'Ontario, notamment aux :

  1. réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS);
  2. services paramédicaux;
  3. hôpitaux;
  4. centres de cancérologie;
  5. bureau de santé publique.

7.9 Surveillance de la contamination des personnes et décontamination

7.9.1 Généralités

  1. La surveillance de la contamination des personnes permet de déterminer si les membres du public, les travailleurs d'urgence et leurs véhicules sont contaminés. Dans un tel cas, la décontamination peut diminuer ou éliminer la contamination.
  2. Des installations, de même que des dispositions relatives à la surveillance de la contamination et à la décontamination des membres du public, des travailleurs d'urgence et de leurs véhicules, doivent être mises en place (annexe B) et munies de l'équipement spécialisé et de l'expertise nécessaires à la réalisation de cette fonction (section 7.9.2).

7.9.2 Responsabilité

La surveillance de la contamination et la décontamination du public, des travailleurs d'urgence et de leurs véhicules doivent être effectuées de la manière décrite ci-dessous :

  1. Le MSSLD a la responsabilité de coordonner la mise en place d'installations de surveillance et de décontamination lorsque la province active son plan d'intervention pour les autres catégories d'urgences radiologiques. De plus amples renseignements sur les installations de surveillance et de décontamination sont fournis dans le PISIRN.
  2. Conformément au Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I pris en application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, l'installation à réacteur où l'incident a eu lieu est responsable des activités de surveillance des rayonnements et de décontamination aux centres mis en place pour le public et les travailleurs d'urgence (annexe B). Ces responsabilités concernent notamment la dotation en personnel, l'équipement, les procédures, la formation et le fonctionnement (annexe I, appendices 13 et 16).
  3. Les municipalités doivent s'assurer que leurs plans d'intervention en situation d'urgence comprennent des dispositions relatives à la mise en place, à l'administration et au fonctionnement des éléments non radiologiques des centres dotés d'installations de surveillance et de décontamination à l'intention du public et des travailleurs d'urgence.
  4. Le BCIGSU doit se coordonner avec les intervenants appropriés pour prendre des dispositions relatives à la surveillance et à la décontamination dans la ville d'Amherstburg en cas d'urgence nucléaire à la centrale nucléaire Fermi 2.

7.10 Travailleurs d'urgence

7.10.1 Généralités

L'annexe H contient des lignes directrices concernant la sécurité des travailleurs d'urgence en cas d'urgence nucléaire ainsi que les doses maximales de ces travailleurs en cas d'urgence nucléaire ou radiologique.

7.10.2 Responsabilité

  1. Les organismes qui emploient des travailleurs d'urgence doivent fournir à leur personnel, s'il y a lieu, l'équipement et la formation nécessaires pour leur permettre d'intervenir en cas d'urgence nucléaire ou radiologique. L'équipement devrait inclure des dosimètres et autre équipement de protection individuelle (EPI) requis.
  2. Ces organismes peuvent avoir accès à cet équipement et cette formation dans le cadre d'ententes d'assistance mutuelle ou par l'intermédiaire de l'installation à réacteur, selon le cas.

7.10.3 Stratégie relative aux mesures de protection des travailleurs d'urgence

  1. Généralités
    1. Les organismes d'intervention en cas d'urgence doivent s'assurer que leurs travailleurs d'urgence sont munis d'équipement de protection individuelle (EPI) approprié pour prévenir la contamination, y compris des dosimètres, s'il y a lieu.
    2. Les critères génériques, les contrôles administratifs (p. ex., les doses de retrait maximales, les périodes d'irradiation) et l'EPI sont décrits en détail à l'annexe H et ils devraient être utilisés pour assurer la sécurité des travailleurs d'urgence.
    3. Un ou plusieurs centres des travailleurs d'urgence (annexe B) doivent être mis en place pour surveiller la contamination et assurer la décontamination des travailleurs d'urgence ainsi que pour maintenir des dossiers sur leur irradiation. Les éléments suivants doivent être fournis aux travailleurs d'urgence, au besoin :
      • des appareils de surveillance de la contamination;
      • du matériel de protection.
    4. Le personnel du centre des travailleurs d'urgence doit aviser les travailleurs d'urgence qui y sont inscrits d'éviter toute exposition qui entraînerait le dépassement des limites d'exposition.
    5. La Section des services scientifiques du CPOU doit périodiquement (au sens défini dans les procédures de la Section des services scientifiques) attribuer une cote de sécurité sous la forme d'un code de couleur à tous les secteurs où des travailleurs d'urgence sont appelés à intervenir et communiquer cette cote à tous les organismes.
    6. L'annexe H (appendice 1) contient des critères relatifs aux débits de dose qui permettent de déterminer la cote de sécurité ainsi que les précautions correspondantes.
    7. La cote de sécurité doit être déterminée comme suit :
      • initialement, selon la description du plan de mise en œuvre correspondant;
      • si le rejet est en cours ou imminent, la cote de sécurité devrait être attribuée immédiatement;
      • si le rejet est retardé, la cote de sécurité devrait être attribuée environ 2 heures avant le rejet;
      • par la suite, régulièrement par la Section scientifique du CPOU.
    8. Les travailleurs d'urgence devraient prendre les précautions nécessaires compte tenu de la cote de sécurité du secteur où ils travaillent.
  2. Responsabilité
    1. Le ministre du Travail a pour mandat de veiller à ce que les employeurs respectent leurs obligations relatives à la sécurité des travailleurs en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail en cas d'urgence nucléaire ou radiologique (annexe I, appendice 8).
    2. En cas d'urgence nucléaire
      • Les municipalités désignées doivent inclure des dispositions relatives à la mise en place de centres des travailleurs d'urgence dans leurs plans municipaux. Idéalement, l'emplacement de ces centres devrait permettre la mise en place d'un poste de commandement du GSRE au même endroit afin d'assurer la surveillance sur le terrain.
      • Les installations à réacteur doivent offrir du soutien aux centres des travailleurs d'urgence de la façon décrite à l'appendice 13 de l'annexe I (Responsabilités des installations à réacteur) et dans leurs plans et procédures d'urgence.
    3. Dans le cadre d'une urgence radiologique, la surveillance et la décontamination des travailleurs d'urgence doivent être effectuées conformément au Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire (MSSLD).

7.11 Ventilation du système de confinement

Les exigences relatives à la ventilation de la radioactivité du système de confinement d'un réacteur à la suite d'un accident dans les centrales nucléaires de Pickering, Bruce et Darlington sont décrites à l'annexe G.

7.12 Accueil et hébergement des personnes évacuées

7.12.1 Généralités

  1. Étant donné que les centres de réception peuvent être la première destination des personnes évacuées qui ont besoin d'assistance après avoir quitté leur domicile, ils doivent être établis de façon à assurer les fonctions suivantes :
    1. inscription et renseignements;
    2. allocation des installations d'accueil des centres d'évacuation;
    3. premiers soins;
    4. surveillance de la contamination et décontamination (au même endroit ou ailleurs).
  2. Les centres d'évacuation offrent de la nourriture, un abri et d'autres services (p. ex., réunification des familles et services sociaux d'urgence) aux personnes qui ont dû être évacuées à la suite d'une urgence nucléaire ou radiologique.
  3. Les centres de réception et d'évacuation peuvent être regroupés au même endroit ou séparés.

7.12.2 Responsabilité

  1. En cas d'urgence nucléaire, les besoins en matière de services sociaux d'urgence (p. ex., accueil, inscription et renseignements, abri, nourriture, vêtements et besoins personnels) des membres du public évacués de leur domicile doivent être évalués et satisfaits par :
    1. les municipalités hôtes désignées en vertu du présent plan;
    2. les municipalités qui doivent offrir du soutien ou de l'assistance en vertu d'une déclaration d'une situation d'urgence provinciale (section 1.5).
  2. En cas d'urgence radiologique, les besoins en matière de services sociaux d'urgence (p. ex., accueil, inscription et renseignements, abri, nourriture, vêtements et besoins personnels) des membres du public évacués de leur domicile :
    1. peuvent être satisfaits conformément aux ententes d'assistance mutuelle municipales existantes;
    2. doivent être satisfaits par les municipalités qui sont tenues d'offrir du soutien ou de l'assistance en vertu d'une déclaration d'une situation d'urgence provinciale (section 1.5).

7.12.3 Stratégie en matière de surveillance de la population et de mesures de protection relatives à la surveillance médicale

  1. Généralités
    1. La surveillance de la population et les mesures de protection relatives à la surveillance médicale peuvent être nécessaires dans le cas d'un rejet de matières radioactives La surveillance peut être effectuée en l'absence d'un rejet afin de rassurer le public.
    2. Les directives relatives à la surveillance de la population sont fournies à l'annexe F du présent plan ainsi que dans le Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire du MSSLD.
    3. Le Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire du MSSLD décrit les méthodes par lesquelles les fonctions de surveillance de la population, de décontamination et de surveillance médicale peuvent être assumées :
      • par les équipes CBRNE présentes au lieu de survenue d'un incident radiologique;
      • dans un hôpital lorsque des victimes ont été contaminées;
      • à une destination d'évacuation déterminée par une personne qui effectue une autodécontamination;
      • dans une unité de surveillance de la contamination et de la décontamination (USCD).
    4. Les niveaux d'intervention opérationnels pour la surveillance de la population et la surveillance médicale sont fournis à l'appendice 2 de l'annexe E du présent plan.
  2. Responsabilité
    1. S'il y a lieu, le commandant du CPOU doit diriger la surveillance de la population, la décontamination et la surveillance médicale en consultant les municipalités désignées touchées.
    2. La surveillance de la population, la décontamination et la surveillance médicale devraient être mises en œuvre en activant les installations de surveillance et de décontamination administrées par les municipalités désignées auxquelles les installations à réacteur ont fourni des ressources, de même qu'en respectant les dispositions du Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire du MSSLD.
    3. La surveillance de la population, la décontamination et la surveillance médicale doivent être décrétées par l'entremise de bulletins d'urgence diffusés par le commandant du CPOU auprès des membres du public touchés (consulter la section 7.3).

7.13 Protection et soin des animaux

7.13.1 Généralités

  1. En vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la LPCGSU, les ordres d'évacuation provinciaux peuvent viser les animaux lorsqu'une situation d'urgence provinciale est déclarée.
  2. Toute situation d'urgence qui touche des humains peut aussi toucher leurs animaux, que ceux-ci soient élevés pour la production alimentaire ou gardés comme animaux de compagnie, animaux d'assistance ou à d'autres fins, comme dans les zoos.

7.13.2 Responsabilité

  1. Les plans d'intervention d'urgence des municipalités devraient contenir des dispositions pour la protection et le soin de tous les animaux conformément au point 7.13.1 b) ci-dessus, y compris ceux qui sont abandonnés pendant une évacuation.
  2. Les municipalités désignées devraient consulter les organismes suivants pour obtenir de l'aide en vue de l'élaboration de plans pour la protection et le soin des animaux :
    1. la Société de protection des animaux de l'Ontario (SPAO), qui a pour mission de protéger tous les animaux dans la province;
    2. le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (direction provinciale de la protection de la santé des animaux d'élevage [décret 1157/2009]);
    3. le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), pour les questions relatives aux animaux sauvages.
  3. En cas d'urgence nucléaire ou radiologique, le CPOU devrait fournir aux intervenants susmentionnés l'aide dont ils ont besoin pour assurer la protection et le soin des animaux.

7.14 Gestion des déchets radioactifs

7.14.1 Généralités

  1. La quantité de déchets radioactifs produits pendant une urgence nucléaire ou radiologique dépend des méthodes de décontamination des personnes, des véhicules, des structures et de l'environnement utilisées.
  2. La gestion des déchets radioactifs produits pendant une urgence nucléaire ou radiologique dépend du niveau de radioactivité des déchets, de la présence de lieux d'élimination et de la quantité de déchets qu'ils acceptent.
  3. Il est possible que les lieux d'élimination existants ne soient pas suffisants ou appropriés pour éliminer des volumes élevés de déchets hautement radioactifs, de sorte qu'il pourrait être nécessaire d'employer d'autres moyens d'élimination, notamment en envisageant la possibilité de construire de nouvelles installations.
  4. Les facteurs suivants devraient être pris en compte au moment de déterminer l'emplacement des sites d'élimination des déchets (existants ou nouveaux) :
    1. la proximité de la zone où l'incident s'est produit;
    2. la proximité des zones résidentielles ou des districts commerciaux;
    3. la proximité des couloirs de transport;
    4. le niveau actuel de contamination et la possibilité de restaurer les sites nouvellement désignés.

7.14.2 Responsabilité

  1. La planification relative à la gestion des déchets radioactifs occasionnés par la situation d'urgence devrait préférablement être entamée pendant la phase intermédiaire.
  2. Lorsqu'il le juge indiqué, le commandant du CPOU doit créer un groupe de travail chargé de l'élaboration d'un plan de gestion des déchets. Ce groupe doit compter des représentants :
    1. des ministères provinciaux (p. ex., MEACC, ministère de l'Énergie, MTR et MTO);
    2. des ministères fédéraux (p. ex., CCSN, Environnement et Changement climatique Canada et NRC);
    3. des services municipaux qui s'occupent des travaux publics;
    4. des spécialistes de l'environnement des installations à réacteur;
    5. des organismes du secteur privé, s'il y a lieu.
  3. Au cours de l'étape de préparation, les organismes susmentionnés devraient déterminer les ressources disponibles qui pourraient être utiles dans le cadre de cette entreprise.

7.15 Intervention en cas de rejet liquide

7.15.1 Généralités

  1. Un rejet liquide résulte de l'émission de radioisotopes dans une source d'approvisionnement en eau comme un lac, une rivière, des eaux souterraines, etc.
  2. L'intervention consécutive à un rejet liquide dépendra :
    1. de s'il est accompagné d'émissions atmosphériques;
    2. de la source du rejet liquide.
  3. Les directives ci-dessous devraient être utilisées pour déterminer le mécanisme d'intervention auquel on devrait avoir recours en cas de rejet liquide :
    1. Lorsqu'un rejet liquide s'est produit dans une installation à réacteur sans être accompagné d'un événement faisant partie du système de catégories de notification décrit dans les plans de mise en œuvre (Pickering, Darlington, Bruce Power, LCR), il doit être géré à l'aide de la procédure d'intervention en cas de rejet liquide s'appliquant à l'installation à réacteur.
    2. Lorsqu'un rejet liquide s'est produit dans une installation à réacteur et qu'il est accompagné d'un événement faisant partie du système de catégories de notification décrit dans les plans de mise en œuvre (Pickering, Darlington, Bruce Power, LCR), il doit être géré conformément au Plan de mise en œuvre du PPIUN applicable.
    3. Le plan d'intervention pour les autres catégories d'urgences radiologiques du PPIUN doit être appliqué en cas de rejets liquides attribuables aux éléments suivants :
      • accidents ou événements se produisant dans un établissement nucléaire;
      • accidents ou événements se produisant lors du transport d'une matière radioactive;
      • urgences liées aux dispositifs de dispersion radiologique (DDR / dispositifs d'exposition radiologique (DER);
      • urgences liées à un dispositif radiologique (DR);
      • sources perdues / volées / orphelines;
      • rentrée d'un satellite;
      • détonation d'une arme nucléaire.

7.15.2 Responsabilité

  1. Une procédure d'intervention provinciale en cas de rejet liquide doit être élaborée et tenue à jour par le Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d'urgence (BCIGSU) pour chaque installation à réacteur énumérée au point 7.15.1 c).
  2. La législation et la réglementation, administrées par le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, relatives aux déversements et autres rejets dans l'environnement, y compris la Partie X de la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable, doivent appuyer l'intervention provinciale en vertu de la procédure mentionnée ci-dessus.