5.1 Généralités

Le présent chapitre fournit un aperçu de l'intervention initiale en cas d'urgences nucléaires et radiologiques, notamment les notifications initiales, l'activation des plans, la direction des opérations et les différentes phases d'intervention.

5.2 Notification initiale en cas d'urgences nucléaires en Ontario

5.2.1 Les lois fédérales et les règlements afférents qu'applique la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN)footnote 7, footnote 8 exigent que les installations à réacteur nucléaire établissent des plans et prennent des dispositions pour assurer que les autorités hors site soient avisées dans les 15 minutes suivant le classement d'un événement. Par conséquent :

  1. Les installations à réacteur nucléaire de Pickering, Bruce, Darlington et Chalk River doivent donner les notifications initiales conformément aux modalités et aux procédures décrites à l'annexe D et figurant dans le plan de mise en œuvre pertinent.
  2. La centrale nucléaire Fermi 2 située dans le comté de Monroe (Michigan), aux États-Unis, avise la province en utilisant les mêmes critères que ceux exigés pour informer les autorités américaines hors site. Le système de notification initiale est décrit à l'annexe D et dans le plan de mise en œuvre de Fermi 2.

5.2.2 Chaque fois que l'installation à réacteur nucléaire communique une notification d'urgence nucléaire, le chef des opérations ou le commandant du CPOU doit déterminer le niveau d'intervention approprié à adopter et en aviser l'organisme d'intervention en cas d'urgence. Normalement, le niveau d'intervention provincial par défaut doit être tel que décrit à l'annexe D, appendice 1 :

  1. Surveillance de routine – le personnel de garde au CPOU surveille la situation, comme d'habitude.
  2. Surveillance accrue – l'effectif du personnel du CPOU est renforcé afin de surveiller de plus près l'évolution de la situation.
  3. Activation partielle, voir la section 5.5.4 ci-dessous.
  4. Activation complète, voir la section 5.5.5 ci-dessous.

5.2.3 Le CPOU, sous la direction du chef des opérations ou du commandant, peut adopter un niveau d'intervention qui diffère de l'intervention par défaut décrite au paragraphe 5.2.2 ci-dessus selon la situation, puis aviser l'organisme d'intervention en cas d'urgence en conséquence.

5.2.4 Notification interne

Chaque organisme ou entité tenu d'intervenir en cas d'urgence nucléaire devrait disposer d'un système de notification interne pour aviser tous les membres concernés de son personnel d'une situation d'urgence avérée ou imminente, conformément au présent plan, ainsi que de l'intervention appropriée lors d'une telle notification.

5.2.5 Notification externe

Les organismes ou entités susceptibles d'être touchés par une situation d'urgence visée par le présent plan ou dont l'aide pourrait être requise pour y faire face, devraient être avisés au moment approprié par l'intermédiaire de leurs moyens de liaison au sein de l'organisme d'intervention en situation d'urgence. La responsabilité de donner ce genre de notification doit être décrite dans les plans de mise en œuvre pertinents.

5.2.6 Notification initiale en cas d'urgences transfrontalières

Les notifications en cas d'urgences transfrontalières sont décrites dans le plan de mise en œuvre transfrontalier du PPIUN.

5.3 Notification initiale en cas d'urgences radiologiques

5.3.1 Les premières indications en matière d'événement radiologique peuvent être données par :

  1. La Commission canadienne de sûreté nucléaire qui, en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesfootnote 9 et de ses règlements afférents, exige que toute personne ou tout organisme agréé qui entrepose, utilise ou transporte des matières radioactives avise la CCSN dans le cas d'un événement entraînant le rejet ou la perte de contrôle de matières radioactives.
  2. Un autre ministère ou organisme gouvernemental susceptible de recevoir une notification en raison des circonstances de l'événement (p. ex., Transports Canada pour un accident de transport; le MSSLD ou le MTR pour un incident lié à une exposition, etc.).
  3. Un organisme local d'intervention en cas d'urgence local, p. ex., les services de police, les services d'incendie, les services médicaux d'urgence et les notifications doivent être données conformément aux plans et aux procédures locaux.
  4. Une collectivité, qui doit aviser le CPOU lorsqu'une situation d'urgence est déclarée ou chaque fois qu'elle active son plan d'intervention d'urgence pour une urgence radiologique.

5.3.2 Aux termes d'un protocole d'entente10 conclu avec le BCIGSU, la CCSN doit aviser la province (par l'entremise du CPOU) de tout rapport d'incident qu'elle reçoit d'une personne ou d'un organisme agréé à la suite duquel un ou plusieurs membres du public ont reçu, ou pourraient recevoir, une dose de rayonnement ionisant supérieure aux limites réglementaires.

5.3.3 À la réception d'une notification, quelle que soit la source, signalant un événement radiologique dont les effets n'ont pas été circonscrits et (ou) qui pourrait avoir une incidence sur la santé et la sécurité publiques, le CPOU doit émettre des notifications à l'organisme d'intervention en cas d'urgence, comme l'indique le Plan de mise en œuvre du PPIUN pour les autres catégories d'urgences radiologiques.

5.3.4 Lorsque l'incident résulte d'un acte malveillant, le Plan provincial antiterroriste doit être activé pour faire face à la question de l'application de la loi visant la protection de la sécurité du public. Le Plan de mise en œuvre du PPIUN pour les autres catégories d'urgences radiologiques a pour objet de coordonner la gestion des conséquences de l'incident radiologique. Ce plan peut coexister avec le Plan provincial antiterroriste, et la coordination des opérations d'intervention en cas d'urgence en vertu des deux plans doit s'effectuer dans le cadre de la structure du Système de gestion des incidents et être facilitée par celle-ci.

5.3.5 L'activation du présent PPIUN pour une urgence radiologique est décrite à la section 5.5 ci-dessous.

5.4 Échelle internationale des événements nucléaires (INES)

5.4.1 L'échelle internationale des événements nucléaires (INES) de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a principalement été établie pour faciliter la communication et la compréhension entre le milieu technique, les médias et le public au sujet de l'importance de la sûreté des événements à caractère nucléaire ou radiologique.

5.4.2 Au Canada, la CCSN est chargée d'attribuer des niveaux de l'INES aux événements qui s'y produisent et d'utiliser ces communications, le cas échéantfootnote 10.

5.4.3 Pour éviter toute confusion, les fonctionnaires ontariens ne doivent pas utiliser l'INES aux fins de notifications ou de communications.

5.5 Activation des plans de mesures d'urgence

5.5.1 Le présent PPIUN doit être activé en cas d'urgence nucléaire ou radiologique, sur demande du commissaire des incendies et chef de la gestion des situations d'urgence ou de son représentant, au nom du ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnelsfootnote 11.

5.5.2 Tous les autres organismes devraient (voir l'annexe I) activer immédiatement leurs plans d'intervention en cas d'urgence dès réception de la notification de l'activation du PPIUN. Leur niveau d'activation (voir ci-dessous) devrait aussi s'harmoniser à celui du PPIUN, à moins d'indication contrairefootnote 12.

5.5.3 Afin de permettre la mise en œuvre appropriée et progressive de l'intervention en cas d'urgence nucléaire, le niveau d'intervention doit correspondre à une activation partielle ou complète, comme décrit ci-après.

5.5.4 Activation partielle

Ce niveau d'activation ne s'applique qu'aux urgences nucléaires; il correspond au cas où des mesures de protection et opérationnelles ne s'imposent pas immédiatement, mais pourraient devenir nécessaires si la situation se détériore. L'activation partielle des plans d'intervention devrait permettre de surveiller étroitement et d'évaluer la situation, tout en restant en mesure de passer rapidement à l'activation complète. Ainsi, l'activation partielle devrait répondre aux caractéristiques suivantes :

  1. dotation complète en personnel des centres des opérations d'urgence provincial et municipaux;
  2. dotation en personnel, au niveau approprié selon les circonstances, des centres des opérations d'urgence des ministères et du Centre de coordination globale des transports, afin de surveiller et d'évaluer continuellement la situation et, au besoin, de mettre en œuvre des plans connexes;
  3. fonctionnement continu du centre d'information sur la situation d'urgence local, avec le niveau approprié de dotation en personnel;
  4. préparation des autres centres d'urgence de façon à pouvoir, le moment venu, les rendre complètement opérationnels sans retard et mobilisation de tous les autres membres du personnel d'intervention d'urgence afin qu'ils tiennent prêts à intervenir, si les circonstances l'exigent.

5.5.5 Activation complète

L'activation complète se justifie lorsqu'on prévoit que la situation d'urgence nécessite immédiatement, nécessitera très prochainement, des mesures de protection et des mesures opérationnelles pour l'atténuer. L'activation complète exige ce qui suit :

  1. tous les centres d'urgence doivent être opérationnels et complètement dotés en personnel, à moins qu'ils n'en soient spécifiquement exemptés par l'autorité compétente appropriée;
  2. tous les membres des organismes d'intervention en situation d'urgence doivent se rendre immédiatement à leur lieu de service, à moins qu'ils n'en soient spécifiquement exemptés par l'autorité compétente appropriée.

5.5.6 Les mesures et l'intervention à suivre pour déclencher l'activation et la mettre en œuvre se trouvent dans les chapitres ci-après et doivent être décrites plus en détail dans les procédures ainsi que les plans d'intervention des organismes tenus d'intervenir en cas d'urgence nucléaire ou radiologique.

5.6 Direction opérationnelle

5.6.1 En cas d'urgence nucléaire ou d'urgence radiologique exigeant l'activation du présent PPIUN, le commandant du CPOU, au nom de la province, est principalement responsable de la direction de l'intervention hors site, en soutenant et en coordonnant les opérations d'intervention. Le commandant du CPOU peut :

  1. émettre des directives opérationnelles avant la déclaration de l'état d'urgence à l'échelle provinciale (voir le paragraphe 1.1.4);
  2. promulguer des décrets d'urgence en cas de situation d'urgence en vertu de la LPCGSU (voir le paragraphe 1.5).

5.6.2 En cas d'urgence nucléaire ou radiologique, le commandant du CPOU est chargé de coordonner l'intervention provinciale.

5.6.3 Lorsqu'il dispose du temps pour le faire, le commandant du CPOU doit consulter le président du conseil de la municipalité (ou son représentant) s'il prévoit d'émettre des directives opérationnelles ou de promulguer un décret d'urgence concernant une mesure de protection à l'intérieur du territoire d'une municipalité.

5.7 Dispositions de réserve

5.7.1 Le commandant du CPOU émet des directives opérationnelles à un organisme de gestion des situations d'urgence et d'intervention, par l'intermédiaire des centres du palier inférieur de cette entité. Néanmoins, si, pour une raison quelconque, l'un ou l'autre de ces centres ne fonctionne pas ou ne réagit pas, le commandant du CPOU peut émettre des directives opérationnelles directement à tout autre élément de l'organisme.

5.7.2 De même, les organismes d'intervention doivent prendre les mesures appropriées selon leurs plans respectifs, leurs procédures et les conditions de la situation.

5.8 Déclaration et fin d'une situation d'urgence

5.8.1 Situation d'urgence provinciale

La section 1.5 du présent plan précise qui détient les pouvoirs de déclarer une situation d'urgence provinciale et d'y mettre fin, en vertu de la LPCGSU.

5.8.2 Situation d'urgence municipale

  1. En vertu du paragraphe 4 (1) de la LPCGSU, le président du conseil d'une municipalité peut déclarer une situation d'urgence pour l'ensemble ou une partie de la municipalité. Le président du conseil devrait envisager de déclarer une situation d'urgence lorsque le plan d'urgence nucléaire de la municipalité est activé.
  2. En cas d'urgence radiologique exigeant l'activation du plan d'urgence local, la municipalité concernée devrait envisager de déclarer une situation d'urgence.
  3. En vertu du paragraphe 4 (3) de la LPCGSU, le Solliciteur général doit être avisé dès qu'une situation d'urgence municipale est déclarée.
  4. Le conseil d'une municipalité, ou son président, peut à tout moment déclarer la fin de la situation d'urgence.

5.9 Phases d'urgence

Les opérations en cas d'urgence nucléaire ou radiologique doivent se dérouler en trois phases consécutives :

5.9.1 La phase précoce

  1. La phase précoce commence par une notification initiale et, dans le cas d'une notification d'urgence générale de l'installation à réacteur nucléaire, exige d'agir rapidement pour faire face aux effets immédiats du rayonnement. Ces mesures peuvent se fonder principalement sur l'état et le pronostic préliminaires de l'urgence nucléaire ou radiologique et s'en remettre aux plans, procédures et modalités de préparation qui ont été établis.
  2. Cette phase précoce commence dès le premier avertissement de l'existence d'un problème notable et devrait normalement passer à la phase intermédiaire qui suit les rejets de matières radioactives ou une fois la source maîtrisée (sans être nécessairement circonscrite). Cette phase peut durer de quelques heures à plusieurs jours.
  3. Pendant cette phase précoce, les mesures de protection ci-dessous pourraient être requises :
    1. Mesures de protection en matière de contrôle de l'exposition

      En cas de notification d'urgence générale, des mesures automatiques par défaut conformément au plan de mise en œuvre pertinent (p. ex., l'évacuation, la mise à l'abri sur place et le blocage de la fonction thyroïdienne) devraient être ordonnées. Dans le cas de catégories de notification moins graves, l'instruction de mesures de protection devrait être fondée sur l'état de la centrale (ou la situation d'urgence), les réalités fonctionnelles et les niveaux des mesures relatives aux critères génériques (annexe E, appendice 1).

    2. Mesures de protection en matière de contrôle de l'ingestion

      Pendant la phase précoce, des mesures de contrôle de l'ingestion peuvent être imposées à titre de précaution.

    3. Mesures de protection en matière de travailleurs d'urgence

      Des mesures de protection (p. ex., une gestion de la dose) peuvent être requises pour prévenir ou réduire les risques liés à l'exposition des travailleurs d'urgence aux rayonnements.

5.9.2 La phase intermédiaire

  1. La phase intermédiaire commence une fois les rejets ou la source de matières radioactives maîtrisés (sans être nécessairement circonscrits) et lorsque des renseignements sur la surveillance des rayonnements dans l'environnement peuvent être utilisés dans la prise de décisions concernant les mesures de protection. Cette phase peut durer de quelques semaines à plusieurs mois et les trois phases (phases précoce, intermédiaire et de rétablissement) pourraient se chevaucher.
  2. Les stratégies de mesures de protection ci-après doivent être examinées et des décisions seront prises, en fonction des NIO ainsi que de la situation opérationnelle à ce moment-là :
    1. mesures de protection en matière de contrôle de l'exposition;
    2. mesures de contrôle de l'ingestion;
    3. mesures de protection en matière de travailleurs d'urgence;
    4. mesures de protection relatives à la surveillance de la population et à la gestion médicale.
  3. Des mesures relatives au soutien psychosocial doivent également être mises en œuvre au besoin pendant la phase intermédiaire.

5.9.3 La phase de rétablissement

  1. La phase de rétablissement commence lorsque des mesures à court terme et à long terme peuvent être prises en vue de rétablir, à un niveau acceptable, les organismes qui participent à l'urgence nucléaire ainsi qu'aux activités d'intervention connexes et les collectivités touchées.
  2. Pendant la phase de rétablissement, des opérations de gestion de la situation d'urgence et d'intervention peuvent continuer d'avoir lieu (p. ex., des mesures de protection en matière de contrôle de l'ingestion, des activités de rétablissement, etc.).
  3. Les mesures de la phase de rétablissement peuvent être décrites dans un plan distinct et comprendre ce qui suit :
    1. les soins aux personnes exposées et (ou) contaminées;
    2. le soutien psychosocial;
    3. les problèmes liés à la réinstallation à long terme;
    4. la réinstallation et le retour chez elles des personnes touchées par une urgence nucléaire;
    5. le soutien à long terme des personnes vivant dans des régions contaminées;
    6. la décontamination ou la reconstruction de biens endommagés par la situation d'urgence et les activités d'intervention connexes;
    7. des études sur l'incidence économique ainsi que sur la façon de relancer les activités commerciales locales.

5.9.4 Transition entre les phases

  1. Étant donné que les opérations d'intervention d'urgence peuvent être menées pendant chacune d'elles, et que la planification de la phase de rétablissement devrait commencer dès que possible, il peut ne pas y avoir de distinction marquée entre les phases.
  2. Les plans de rétablissement des organismes d'intervention en cas d'urgence devraient :
    1. définir un processus de transition de la phase d'intervention en cas d'urgence nucléaire à la phase de rétablissement;
    2. déterminer les organismes qui participent à la phase de rétablissement;
    3. inclure une mesure permettant d'évaluer le besoin de ressources supplémentaires pour soutenir le processus de transition;
    4. définir un processus visant à adapter les mesures de protection au besoin.

Notes en bas de page

  • note de bas de page[7] Retour au paragraphe CCSN, REGDOC-2.10.1, paragraphe 2.2.2.
  • note de bas de page[8] Retour au paragraphe CCSN : Règlements : installations nucléaires de catégorie I; alinéa 6k).
  • note de bas de page[9] Retour au paragraphe La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires peut être consultée à l'adresse : http://nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/acts/index.cfm
  • note de bas de page[10] Retour au paragraphe Protocole d'entente entre le Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d'urgence et la CCSN, daté du 10 mars 2015.
  • note de bas de page[11] Retour au paragraphe Désigné par « le solliciteur général » dans la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence.
  • note de bas de page[12] Retour au paragraphe Le Groupe de surveillance des rayonnements dans l'environnement et d'assurance de la sécurité sanitaire doit être placé en attente dès que le Plan provincial d'intervention en cas d'urgence nucléaire est activé partiellement ou totalement. L'activation du Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire exige une instruction spécifique, comme le prescrit le présent plan.