6.1 Généralités

Le présent chapitre porte sur la stratégie d'intervention relative aux activités de protection qui englobent l'ensemble de mesures de précaution et de mesures de protection disponible ainsi que l'évolution de la prise de décision au fur et à mesure que progresse l'événement causant l'exposition aux rayonnements.

6.2 Principes directeurs régissant la prise de décisions concernant des activités de protection

6.2.1 Les activités de protection visant à atténuer les urgences nucléaires et radiologiques comprennent des mesures de précaution (section 6.4) et des mesures de protection (section 6.5).

6.2.2 Les activités de protection sont complémentaires les unes des autres et le choix de celles devant s'appliquer comme stratégie d'intervention à cet égard dépend de la situation et doit tenir compte de leur efficacité et de leurs limites respectives.

6.2.3 Les activités de protection devraient être appliquées de façon à éviter toute hausse de l'exposition du public aux rayonnements. En pratique, ceci n'est pas toujours justifié étant donné que les activités de protection peuvent présenter des risques et des coûts (p. ex., sur les plans psychosocial et économique). Il faut donc justifier et optimiser (section 6.9) la mise en œuvre des activités de protection afin de minimiser les risques ou les désavantages globaux.

6.2.4 En cas d'urgence nucléaire, si une mesure de protection s'impose à toute limite d'un secteur d'intervention dans la zone de planification détaillée, elle devrait être appliquée à l'ensemble de cette zone.

6.2.5 En cas d'urgence nucléaire, si une mesure de protection s'impose dans la zone de planification détaillée, elle devrait être appliquée à l'ensemble des secteurs situés à l'intérieur de ce rayon afin d'assurer une protection lorsque les vents tourneront.

6.2.6 Le commandant du CPOU, en tant que directeur des opérations d'intervention hors site (section 5.6), a le pouvoir au nom de la province de prendre des décisions concernant des activités de protection et doit ordonner la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent. Lorsqu'une mesure de protection se justifie, le commandant du CPOU doit émettre une directive opérationnelle ou, si une situation d'urgence a été déclarée, le commandant du CPOU doit promulguer un décret d'urgence pour la ou les mesures de protection et établir la zone concernée.

6.2.7 Des renseignements détaillés sur l'ensemble des mesures de protection décrites ci-dessous doivent être élaborés et communiqués à l'étape de la préparation par la sensibilisation et l'éducation du public (section 3.2.10) et pendant la phase d'urgence au moyen d'instructions données à la population (section 7.3) et de l'information publique en situation d'urgence (section 7.4).

6.3 Prise de décisions concernant des activités de protection en cas d'urgences nucléaires

6.3.1 Compte tenu de la nature des urgences liées à un réacteur nucléaire, lorsque le danger et son emplacement sont connus d'avance et que l'ampleur du danger est vérifiable, les décisions prises concernant des activités de protection peuvent être regroupées en catégories selon les phases d'urgence suivantes :

  1. la phase précoce;
  2. la phase intermédiaire;
  3. la transition vers la phase de rétablissement.

6.3.2 Phase précoce

  1. Des mesures de protection devraient être prises en se basant sur une estimation prudente de la situation, parce que le temps ou les données nécessaires pour effectuer une évaluation complète du risque imminent peuvent manquer. Ces mesures de protection doivent être décrites en détail dans le plan de mise en œuvre applicable et peuvent comprendre la mise à l'abri sur place, l'évacuation et le blocage de la fonction thyroïdienne.
  2. La prise de décisions, fondée sur les critères génériques (annexe E, appendice 1), devrait commencer avant que l'exposition ne se produise (p. ex., lorsque l'on dispose du temps et des données nécessaires) avec une évaluation des doses prévisibles afin d'établir la nécessité de prendre toute mesure de protection ainsi que la ou les mesures de précaution énumérées au tableau 6.1.
  3. Les mesures supplémentaires énumérées ci-dessous ne sont pas associées à unniveau d'intervention numérique ou à des critères génériques et peuvent également être ordonnées en combinaison avec l'une ou l'autre des mesures de précaution et de protection numériques connexes énumérées au tableau 6.1 :
    1. les vêtements de protection;
    2. les dispositifs de protection respiratoire;
    3. l'autodécontamination.
  4. Les mesures de précaution (section 6.4) devraient être ordonnées avant ou en combinaison avec les mesures de protection, le cas échéant, pour faciliter la mise en œuvre.

6.3.3 Phase intermédiaire

  1. La phase intermédiaire commence une fois les rejets non contrôlés terminés, ce qui permet d'entreprendre la surveillance des rayonnements.
  2. La réinstallation est la mesure de protection qui est privilégiée pendant une phase intermédiaire afin de prévenir l'exposition externe aux particules radioactives qui se sont déposées (p. ex. la contamination du sol) ainsi que l'exposition interne à la suite de l'inhalation de matières radioactives.
  3. Les mesures de contrôle de l'ingestion doivent être ordonnées, selon le cas, en fonction des résultats de la surveillance sur le terrain des aliments, du lait et de l'eau.
  4. Une évaluation technique des résultats réels de la surveillance des rayonnements et de l'application des niveaux d'intervention opérationnels (NIO) (annexe E, appendice 2) devrait éclairer le processus décisionnel permettant d'établir la nécessité des mesures de contrôle de l'ingestion et de contrôle de l'exposition.
  5. L'évolution de la situation devrait être continuellement réévaluée ainsi que la prise de décisions appropriées concernant l'application de nouvelles mesures de protection et l'annulation de celles qui ne sont plus nécessaires.
  6. Toutes les évaluations techniques devraient être évaluées en tenant compte des contraintes opérationnelles et de l'intérêt public (p. ex., sur les plans psychosocial et économique). Ces considérations devraient fournir une évaluation globale des risques et des coûts associés aux diverses mesures de protection. La décision finale concernant les mesures de protection devrait être optimale et la plus appropriée pour la sécurité et le bien-être de la population (section 6.9).

6.3.4 Transition vers la phase de rétablissement

  1. Les plans d'urgence doivent décrire le processus de transition de l'intervention en situation d'urgence au rétablissement, y compris les exigences liées à la création d'un organisme de rétablissement et à l'élaboration d'un plan de rétablissement.
  2. La transition vers le rétablissement peut commencer pendant la phase intermédiaire et s'effectuer indépendamment de ses activités.
  3. La prise de décisions concernant la phase de rétablissement devrait mettre l'accent sur la révision ou l'annulation des mesures de protection imposées au cours des phases précédentes, le but étant de réduire les rayonnements dans l'environnement à des niveaux acceptables, d'améliorer les conditions de vie et finalement de rétablir les conditions à la normale.
  4. La prise de décisions concernant la phase de rétablissement devrait être fondée sur le principe de l'optimisation de la situation radiologique (section 6.9).
  5. L'imposition et l'annulation des mesures de protection, ainsi que la distinction entre les trois phases, peuvent ne pas être uniformes dans toute la zone touchée, étant donné que les niveaux de contamination dans chaque secteur peuvent être différents.

6.4 Mesures de précaution

6.4.1 Des mesures de précaution devraient être mises en œuvre pendant les phases précoces et intermédiaires, soit avant les mesures de protection de contrôle ou en combinaison avec celles-ci, pour faciliter leur mise en œuvre. Contrairement aux mesures de protection, les mesures de précaution ne sont pas associées à un niveau d'intervention numérique.

6.4.2 Le commandant du CPOU doit ordonner des mesures de précaution, le cas échéant, en consultation avec les municipalités désignées touchées lorsque le temps le permet.

6.4.3 Les mesures de précaution doivent être ordonnées au moyen de bulletins d'urgence (voir la section 7.3.2) au public concerné qu'émet le commandant du CPOU.

6.4.4 Les mesures de précautions comprennent :

  1. la fermeture des plages, aires de loisirs, etc.;
  2. la fermeture des lieux de travail et des écoles;
  3. la suspension de l'admission dans les hôpitaux des patients dont l'état n'est pas critique;
  4. le contrôle de l'accès;
  5. l'élimination des réserves de lait dans les fermes laitières;
  6. l'interdiction de consommer tout aliment et toute eau qui pourrait avoir été exposé à l'extérieur;
  7. l'interdiction de consommer et d'exporter du lait, de la viande, des légumes et des fruits produits localement, et d'exporter des animaux laitiers et de boucherie locaux;
  8. le retrait des animaux laitiers et de boucherie des pâturages et le blocage de leur accès aux sources d'eau à l'air libre.

6.5 Mesures de protection – Contrôle de l'exposition

6.5.1 Généralités

  1. Des mesures de protection peuvent réduire l'exposition en :
    1. réduisant ou limitant l'exposition à un panache radioactif;
    2. réduisant ou limitant l'exposition à la contamination du sol (ou la contamination en raison d'une remise en suspension).
  2. Une partie ou la totalité des mesures de protection peuvent être mises en œuvre pendant une urgence radiologique et sont mises en œuvre, pour la plupart, pendant les phases précoce et intermédiaire d'une urgence nucléaire (section 5.9).
  3. Les mesures de protection décrites ci-dessous sont associées à des niveaux d'intervention (annexe E) afin de guider les décideurs dans leur mise en œuvre visant à assurer la sécurité publique. Des mesures de protection supplémentaires peuvent être recommandées en vue d'accroître la sécurité du public pendant une intervention, comme l'utilisation de vêtements de protection et de dispositifs de protection respiratoire. Ces mesures sont abordées à la section 6.8 et énumérées au tableau 6.1.

6.5.2 Blocage de la fonction thyroïdienne

  1. Généralités
    1. Le blocage de la fonction thyroïdienne consiste à ingérer des comprimés d'iodure de potassium (KI) pour prévenir l'absorption d'iode radioactif par la glande thyroïde pendant un rejet de matières radioactives.
    2. Le blocage de la fonction thyroïdienne doit être ordonné par le MHC, selon le cas, de concert avec le CPOU et le médecin hygiéniste local; cette mesure est normalement appliquée pendant les phases précoce et intermédiaire.
    3. Le blocage de la fonction thyroïdienne protège contre un seul radioisotope présent dans un rejet de matières radioactives : l'iode radioactif. Par conséquent, cette mesure est utilisée de manière optimale en combinaison avec d'autres mesures de protection, comme la mise à l'abri sur place ou l'évacuation, afin d'assurer la protection de l'ensemble de l'organisme contre tous les radioisotopes.
    4. Les comprimés de KI devraient être ingérés de 2 à 6 heures avant ou tout juste après l'exposition à de l'iode radioactif en vue d'optimiser la protection contre ce dernier.
    5. Une seule dose de KI dure environ 24 heures et sa prise devrait être quotidienne jusqu'à ce que le risque d'exposition importante à l'iode radioactif n'existe plus. Remarque : Certaines populations, c.-à-d. les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, et les nourrissons de moins de un mois ne devraient prendre qu'une dose de KI.
    6. L'ingestion de comprimés de KI devrait être remplacée, comme mesure de protection contre l'iode radioactif, par la mise en œuvre de mesures de contrôle de l'ingestion une fois le rejet de matières radioactives terminé.
    7. Le blocage de la fonction thyroïdienne ne serait normalement pas nécessaire lors d'un événement radiologique comportant la détonation d'un dispositif de dispersion radiologique (DDR) en raison de l'absence escomptée d'iode radioactif.
  2. Responsabilité
    1. Le MHC, de concert avec le CPOU et le médecin hygiéniste local, doit ordonner l'utilisation du KI comme le décrit l'annexe du PISIRN intitulée Lignes directrices sur l'iodure de potassium (KI).
    2. Les installations à réacteur nucléaire (à l'exception de Fermi 2) doivent fournir aux autorités provinciales et municipales le soutien et les ressources nécessaires pour veiller au respect des exigences du PPIUN et des plans municipaux en matière de blocage de la fonction thyroïdienne, conformément aux responsabilités qui leur incombent d'aider les autorités hors site en vertu des règlements sur les installations nucléaires de catégorie I (Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires) et de celles du permis d'exploitation.
    3. Le MSSLD doit fournir préalablement des comprimés d'iodure de potassium (KI) en quantité suffisante aux autorités locales de Fermi 2 aux fins de distribution à la population de la zone de planification détaillée et de la zone de planification d'ingestion en cas d'urgence nucléaire.
    4. Le MSSLD doit fournir du soutien aux autorités locales responsables des populations de la zone de planification détaillée et de la zone de planification d'ingestion de Fermi 2 pour veiller au respect des exigences du PPIUN et des plans municipaux en matière de blocage de la fonction thyroïdienne.
    5. Les municipalités désignées et les autorités locales pour la zone de planification détaillée et les zones de planification d'ingestion de Fermi 2 devraient effectuer des examens périodiques des populations locales afin d'évaluer la pertinence de leurs programmes de distribution d'agent de blocage de la fonction thyroïdienne.
    6. Les municipalités désignées pour les installations à réacteur nucléaire de Pickering, de Darlington, de Bruce et des LCR, de même que les autorités locales pour les zones de planification détaillée et de planification d'ingestion de Fermi 2, doivent préciser dans leurs plans les moyens par lesquels la distribution des comprimés de KI est facilitée pour tout résident des zones de planification détaillée et de planification d'ingestion, notamment les populations vulnérables qui souhaiteraient en détenir une réserve avant une urgence. Cela doit comprendre ce qui suit :
      • la distribution préalable de comprimés de KI ainsi que les instructions sur son administration aux résidences, aux commerces, aux institutions et aux centres d'urgence (centres des travailleurs d'urgence, centres de réception et centres d'évacuation) qui se trouvent dans la zone de planification détaillée;
      • les renseignements et l'éducation appropriés sur les avantages, les risques et les instructions d'utilisation des comprimés de KI.
    7. D'autres questions liées au blocage de la fonction thyroïdienne avec la prise d'iode stable (KI), y compris l'orientation et les conseils fournis aux intervenants en santé et aux organismes locaux, sont décrites en détail à l'annexe du PISIRN intitulée Lignes directrices sur l'iodure de potassium (KI).

6.5.3 Évacuation

  1. Généralités
    1. L'évacuation correspond au déplacement de personnes qui quittent leur domicile pendant environ une semaine et serait effectuée pendant la phase précoce ou intermédiaire pour éviter ou réduire l'exposition à court terme au panache ou aux rayonnements déposés.
    2. L'évacuation devrait être ordonnée dans les zones où la dose réelle ou prévisible atteindra ou dépassera les critères génériques d'évacuation (annexe E, appendice 1) ou les NIO (annexe E, appendice 2).
    3. Dans la zone hors site à proximité immédiate de la source de rayonnement, l'évacuation peut être la meilleure activité de protection, à moins que :
      • les personnes soient incapables d'être évacuées en toute sécurité (p. ex., des personnes vulnérables en raison de problèmes de santé);
      • certaines conditions rendent l'évacuation dangereuse (p. ex., une météo défavorable, des problèmes liés à la route ou au transport, des conséquences découlant d'un danger naturel).

      Dans de tels cas, la mise à l'abri sur place serait peut-être appropriée suivie de l'évacuation une fois le rejet terminé.

    4. L'évacuation est plus efficace pour limiter les expositions si elle est effectuée avant le rejet de matières radioactives.
    5. Lorsque l'évacuation est mise en œuvre pendant un rejet de matières radioactives, l'exposition aux rayonnements peut augmenter. Par conséquent, lorsqu'il est connu que la durée du rejet sera courte, la mise à l'abri sur place peut être ordonnée, suivie de l'évacuation.
    6. Lorsque la mise à l'abri sur place n'est pas une option viable, l'évacuation peut fournir une protection contre l'exposition à l'irradiation provenant du sol une fois le rejet de matières radioactives terminé.
    7. L'évacuation de la population touchée devrait être ordonnée lorsque la dose réelle ou prévisible atteindra ou dépassera le seuil de l'activité de protection ou les niveaux d'intervention opérationnels respectivement.
    8. L'évacuation de la population touchée devrait être envisagée pour les zones où l'on s'attend à ce que la mise à l'abri sur place soit requise pendant plus de 24 heures.
    9. Les municipalités désignées et les établissements provinciaux qui fournissent des services essentiels (notamment les usines de traitement de l'eau, les hôpitaux ainsi que les foyers de soins de longue durée et les maisons de soins infirmiers) doivent repérer les groupes spéciaux prédésignés qui ne peuvent être évacués en cas d'urgence nucléaire et élaborer des plans pour eux.
  2. Responsabilité
    1. Le commandant du CPOU doit ordonner des évacuations, le cas échéant, en consultation avec les municipalités désignées touchées lorsque le temps le permet.
    2. L'évacuation du public touché devrait être facilitée par la planification et la préparation effectuées au préalable, notamment :
      • la gestion du transport (p. ex., le ministère des Transports);
      • les centres de réception et d'évacuation (p. ex., les municipalités désignées);
      • le logement à long terme (p. ex., un groupe de planification interministérielle et interterritoriale);
      • les problèmes de santé (sous la direction des bureaux de santé publique locaux et des médecins hygiénistes en collaboration avec le MSSLD, les réseaux locaux d'intégration des services de santé [RLISS] et les services paramédicaux).
    3. L'évacuation doit être ordonnée au moyen de bulletins d'urgence au public concerné qu'émet le commandant du CPOU (section 7.3.2).

6.5.4 Mise à l'abri sur place

  1. Généralités
    1. La mise à l'abri sur place ordonne aux personnes de demeurer à l'intérieur pendant une période relativement courte et cette mesure est généralement prise au cours des phases d'intervention précoce ou intermédiaire.
    2. La mise à l'abri sur place devrait être ordonnée dans les zones où la dose réelle ou prévisible atteindra ou dépassera les critères génériques de mise à l'abri (annexe E, appendice 1) ou les NIO (annexe E, appendice 2).
    3. Le commandant du CPOU et le MHC devraient normalement envisager d'ordonner la mise à l'abri sur place conjointement avec le blocage de la fonction thyroïdienne pour assurer une protection maximale. Toutefois, des exceptions peuvent s'appliquer dans les cas où :
      • l'analyse des données de la centrale ou de l'installation à réacteur nucléaire montre clairement que l'iode ne pose aucun danger;
      • le danger que présente l'iode est associé à la voie d'ingestion pour laquelle des mécanismes de contrôle de l'ingestion constituent la stratégie d'activités de protection appropriée.
    4. La mise à l'abri sur place est considérée comme une mesure très temporaire, normalement limitée à un maximum de deux jours.
    5. La mise à l'abri sur place peut être une mesure transitoire dans les zones où un rejet (découlant d'un accident nucléaire ou d'un dispositif de dispersion radiologique) est imminent ou en cours.
    6. La mise à l'abri sur place peut être une mesure de rechange préférable à l'évacuation lorsque les circonstances empêchent de procéder à une évacuation sécuritaire et efficace :
      • des phénomènes météorologiques graves ou des dangers environnementaux;
      • des niveaux incertains de contamination ou d'irradiation provenant du sol;
      • des populations vulnérables (p. ex., hôpitaux, foyers de soins de longue durée, etc.) pour lesquelles l'évacuation pose des risques plus grands que le danger lui-même;
      • des exigences relatives à la dotation en personnel des services essentiels;
      • des obstacles au transport.
    7. De grandes structures (p. ex., les centres commerciaux, les écoles, les églises, les bâtiments commerciaux, etc.) dotées de murs à haute densité (p. ex., en béton) offrent habituellement une plus grande protection radiologique pour la mise à l'abri sur place que les petites structures comme les logements unifamiliaux en bois. De plus, il est recommandé de se mettre à l'abri dans le sous-sol ou aux étages intermédiaires, loin des murs ou du toit, d'un bâtiment de plusieurs étages.
  2. Responsabilité
    1. Le commandant du CPOU doit ordonner la mise à l'abri sur place, le cas échéant, en consultation avec les municipalités désignées touchées lorsque le temps le permet.
    2. La mise à l'abri sur place doit être ordonnée au moyen de bulletins d'urgence (section 7.3.2) au public concerné qu'émet le commandant du CPOU.

6.5.5 Réinstallation temporaire

  1. Généralités
    1. La réinstallation temporaire est effectuée après le rejet, pendant la phase d'intervention intermédiaire, en fonction des niveaux de contamination réels mesurés.
    2. La réinstallation temporaire correspond au déplacement de personnes qui quittent leur domicile pendant une période allant d'une semaine à un an pour éviter une exposition chronique aux rayonnements, habituellement attribuables à la contamination du sol. La réinstallation permanente doit être envisagée pour une période supérieure à un an.
    3. La réinstallation temporaire peut être ordonnée comme mesure à la suite de l'évacuation, ou de la mise à l'abri sur place, ou comme mesure distincte.
    4. La nécessité de procéder à une réinstallation temporaire est établie après l'analyse des résultats de la surveillance des rayonnements dans l'environnement et l'évaluation des niveaux d'intervention opérationnels (NIO; annexe E, appendice 2).
    5. Le CPOU devrait tenir compte des facteurs socioéconomiques avant de recommander la réinstallation temporaire étant donné que les répercussions potentielles de cette activité peuvent ne pas être justifiées dans les zones où le NIO pour la réinstallation est à peine dépassé.
  2. Responsabilité
    1. Le commandant du CPOU doit ordonner une réinstallation temporaire, le cas échéant, en consultation avec les municipalités désignées touchées et les municipalités désignées (hôtes).
    2. La réinstallation temporaire doit être ordonnée au moyen de bulletins d'urgence (section 7.3.2) au public concerné qu'émet le commandant du CPOU.
    3. Les activités de réinstallation du public touché devraient tenir compte de la planification et de la préparation effectuées au préalable, dont :
      • la gestion du transport (p. ex., le ministère des Transports);
      • les centres de réception et d'évacuation (p. ex., les municipalités désignées);
      • le logement à long terme (p. ex., un groupe de planification interministérielle et interterritoriale);
      • les problèmes de santé (sous la direction des bureaux de santé publique locaux et des médecins hygiénistes en collaboration avec le MSSLD, les réseaux locaux d'intégration des services de santé [RLISS] et les services paramédicaux).

6.6 Mesures de protection – Contrôle de l'ingestion

6.6.1 Les mesures de protection en matière de contrôle de l'ingestion peuvent comprendre :

  1. le contrôle du lait;
  2. le contrôle de l'eau;
  3. le contrôle des pâturages;
  4. le contrôle des produits horticoles et des cultures;
  5. le contrôle du bétail;
  6. le contrôle des produits alimentaires;
  7. le contrôle des terres[*];
  8. la décontamination de l'environnement.

[*] Ne s'applique normalement qu'à la phase de rétablissement.

6.6.2 La stratégie de mise en œuvre des mesures de contrôle de l'ingestion pendant une urgence nucléaire ou une urgence radiologique devrait tenir compte de ce qui suit :

  1. Pendant la phase précoce, des mesures de contrôle de l'ingestion peuvent être ordonnées à titre de mesure de précaution (section 6.4). La zone de planification détaillée ou un secteur plus grand peuvent s'appliquer aux urgences nucléaires.
  2. L'amorce de la surveillance des rayonnements dans l'environnement (section 7.6) dans l'ensemble de la zone de planification d'ingestion à la fin de la phase précoce (ou au début de la phase intermédiaire).
  3. Le chef de la Section des services scientifiques du CPOU doit recommander l'application, la révision et l'annulation des mesures de contrôle de l'ingestion, le cas échéant, à la Section du commandement, en fonction de son analyse des résultats de surveillance communiqués par l'équipe de surveillance de rayonnements dans l'environnement sur le terrain.
  4. La poursuite de la surveillance des rayonnements dans l'environnement pendant la phase intermédiaire et jusqu'à la phase de rétablissement afin d'orienter la prise de décisions à cet égard.

6.6.3 Le commandant du CPOU doit ordonner des mesures de contrôle de l'ingestion, le cas échéant, en consultation avec les municipalités désignées touchées lorsque le temps le permet.

6.6.4 Les mesures de contrôle de l'ingestion doivent être ordonnées au moyen de bulletins d'urgence au public concerné qu'émet le commandant du CPOU (section 7.3.2).

6.7 Prise de décisions concernant des activités de protection en cas d'urgences radiologiques

6.7.1 Les premiers intervenants peuvent avoir mis en œuvre des mesures de protection au début de l'événement, avant que des renseignements fiables sur l'urgence radiologique ne soient accessibles (renvoi : Plan de mise en œuvre du PPIUN pour les autres catégories d'urgences radiologiques).

6.7.2 Lorsque les équipes de surveillance de l'environnement ont été activées et que des données ont été reçues et analysées, ces mesures de protection peuvent être ajustées, ou de nouvelles ordonnées, en fonction des contraintes opérationnelles, des données techniques (p. ex. les données de surveillance comparées aux NIO (annexe E, appendice 2) et de l'intérêt public.

6.7.3 Le Plan de mise en œuvre du PPIUN pour les autres catégories d'urgences radiologiques fournit plus de détails sur les phases d'intervention en cas d'urgence radiologique. Il est possible que les phases d'urgence nucléaire décrites à la section 5.9 ci-dessus ne s'appliquent pas en raison de la variabilité des urgences radiologiques.

6.8 Autres mesures pour protéger le public

6.8.1 Le commandant du CPOU peut recommander d'autres mesures pratiques de réduction de la dose pour le public. Ces mesures peuvent être mises en œuvre en combinaison avec celles décrites ci-dessus ou être simplement recommandées pour assurer un niveau de protection supplémentaire contre la présence possible de radionucléides dans l'air ou sur le sol, mais qui ne respectent pas les critères génériques ou les NIO. Ces mesures comprennent ce qui suit :

  1. La protection respiratoire, comme se couvrir le nez et la bouche avec l'équipement disponible capable de filtrer les particules présentes dans l'air.
  2. L'autodécontamination, notamment retirer les vêtements contaminés et les mettre dans un sac, prendre une douche, décontaminer les surfaces des zones critiques et les objets.
  3. Demeurer à l'intérieur dans la mesure du possible, p. ex. n'accomplir des tâches à l'extérieur que s'il le faut (p. ex. rechercher des soins médicaux, acheter des produits alimentaires et des biens de première nécessité).

6.8.2 Des conseils détaillés sur ces mesures doivent être élaborés et mis en œuvre à l'étape de la préparation par l'entremise de la sensibilisation et de l'éducation du public (annexe C) ainsi que pendant la phase d'urgence dans le cadre du processus relatif au bulletin d'urgence (section 7.3.2).

6.9 Optimisation des stratégies d'activités de protection

6.9.1 Généralités

  1. Un système d'optimisation devrait être utilisé pour s'assurer que la stratégie d'activités de protection la plus appropriée est mise en œuvre pendant toutes les phases d'une urgence.
  2. L'optimisation va au-delà de la mise en œuvre d'une stratégie d'activités de protection afin d'assurer la prévention ou la réduction des doses de rayonnement comparativement aux niveaux d'intervention. Lorsqu'elle est appliquée, l'optimisation exige que les avantages généraux de la stratégie soient évalués pour veiller à ce que l'ensemble des mesures de protection soit plus bénéfique que nuisible. Par exemple, la réduction de la dose atteinte par la réinstallation d'une grande partie de la population peut être importante en termes absolus; toutefois, la réinstallation peut causer des perturbations importantes sur les plans psychosocial et économique sans réduction associée observable du nombre de cancers latents prévus. Dans cet exemple, l'imposition de la réinstallation comme stratégie d'activités de protection peut avoir des répercussions nettes négatives et devrait être réexaminée.
  3. L'optimisation devient de plus en plus importante au fur et à mesure que la situation d'urgence évolue et la stratégie d'activités de protection devrait faire l'objet d'une nouvelle évaluation lorsque d'autres renseignements deviennent accessibles.

Tableau 6.1 : Mesures de précaution et de protection

Table 6.1: Protective and Precautionary Measures

Phase précoce
(section 5.9.1)
Phase intermédiaire
(section 5.9.2)
Phase de rétablissement
(section 5.9.3)
Mesures de précaution Mesures de protection (mise en œuvre des critères) Mesures de précaution Mesures de contrôle de l'exposition Mesures de contrôle de l'ingestion (fondées sur les NIO) Mesures de précaution Mesures de contrôle de l'exposition Mesures de contrôle de l'ingestion (fondées sur les NIO)
  • Fermeture des plages, aires de loisirs, etc.
  • Fermeture des lieux de travail et des écoles
  • Suspension de l'admission dans les hôpitaux des patients dont l'état n'est pas critique
  • Contrôle de l'accès
  • Élimination des réserves de lait dans les fermes laitières
  • Interdiction de consommer des produits alimentaires ou de l'eau exposés
  • Mise à l'abri sur place (mesure par défaut, le cas échéant; lorsque des prévisions sont disponibles – Critères génériques annexe E, appendice 1)
  • Blocage de la fonction thyroïdienne (mesure par défaut, le cas échéant; lorsque des prévisions sont disponibles – Critères génériques)
  • Évacuation (mesure par défaut, le cas échéant; lorsque des prévisions sont disponibles – Critères génériques)
  • Vêtements de protection (le cas échéant)
  • Protection respiratoire (le cas échéant)
  • Autodécontamination (le cas échéant)
  • Demeurer à l'intérieur (dans la mesure du possible)
  • Fermeture des plages, aires de loisirs, etc.
  • Fermeture des lieux de travail et des écoles
  • Suspension de l'admission dans les hôpitaux des patients dont l'état n'est pas critique
  • Contrôle de l'accès
  • Mise à l'abri sur place (NIO, annexe E, appendice 2)
  • Blocage de la fonction thyroïdienne (NIO)
  • Évacuation (NIO)
  • Réinstallation (NIO)
  • Vêtements de protection (le cas échéant)
  • Protection respiratoire (le cas échéant)
  • Demeurer à l'intérieur (dans la mesure possible)
  • Contrôle du lait
  • Contrôle de l'eau
  • Contrôle des pâturages
  • Contrôle des produits horticoles et des cultures
  • Contrôle du bétail
  • Contrôle des produits alimentaires
  • Annulation au besoin
  • Annulation au besoin
  • Contrôle du lait
  • Contrôle de l'eau
  • Contrôle des pâturages
  • Contrôle des produits horticoles et des cultures
  • Contrôle du bétail
  • Contrôle des produits alimentaires
  • Contrôle des terres
  • Décontamination de l'environnement