1 - Date d’entrée en vigueur

1,1 - La présente directive est émise en vertu de l’article 42 de la LSEJF et entre en vigueur le 30 janvier 2020. Elle remplace la directive CW 002-17 qui est entrée en vigueur le 16 octobre 2017.

2 - Introduction

2,1 - L’objectif primordial de la LSEJF est de favoriser les intérêts, la protection et le bien-être des enfants. Un autre objectif de la LSEJF, énoncé au paragraphe 1(2)(6), est de reconnaître que les Premières Nations, les Inuits et les Métis devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l’enfance et à la famille, et que tous les services aux Premières Nations, aux enfants et aux adolescents inuits et métis et leurs familles devraient être fournis d’une manière qui reconnaisse leurs cultures, leurs patrimoines, leurs traditions, leurs liens avec leurs collectivités et le concept de la famille élargie.

2,2 - Les objectifs de la présente directive sont les suivants :

  1. définir les rôles et les responsabilités des sociétés qui fournissent des services dans le district de Thunder Bay, conformément à l’objectif supplémentaire énoncé au paragraphe 1(2)(6) de la LSEJF
  2. faciliter la coordination des services lorsque les rôles et les responsabilités se recoupent
  3. faciliter une communication claire et des relations respectueuses entre les sociétés

2,3 - Les désignations des sociétés sont incluses à l’Annexe 4.

3 - Définitions

3,1 - Dans la présente directive :

« Normes de la protection de l’enfance » désigne les Normes de la protection de l’enfance en Ontario (2016).

« Premières Nations affiliées à Dilico » désigne les Premières Nations énumérées à l’Annexe 1.

« Premières Nations affiliées à Tikinagan » désigne les Premières Nations énumérées à l’Annexe 2.

« Région du nord-ouest » désigne la partie du district de Thunder Bay décrite comme allant de la rivière Albany au sud à 90 degrés de longitude jusqu’à 50 degrés de latitude, à l’ouest à 50 degrés de latitude jusqu’à la limite du district de Kenora, au nord à la limite du district de Kenora jusqu’à 51 degrés de latitude. La région du nord-ouest est illustrée à l’Annexe A.

« Fournir des services » désigne l’exécution des fonctions d’une société en vertu du paragraphe 35(1) de la LSEJF.

4 - Exigences générales

4,1 - Toutes les sociétés doivent satisfaire aux exigences de la LSEJF, de ses règlements et des directives émises par le ministère. Les sociétés doivent également respecter les Normes de protection de l’enfance. La présente directive s’ajoute aux exigences existantes.

4,2 - Il est entendu que la présente directive ne dispense pas les sociétés de l’une ou l’autre des exigences énoncées dans la LSEJF concernant les enfants des Premières Nations, inuits et métis, y compris l’obligation de consulter les bandes et les collectivités des Premières Nations, inuites et métisses.

4,3 - Il est entendu que la présente directive ne dispense pas les sociétés de l’exigence énoncée dans la Norme n° 1 de la protection de l’enfance en vertu de laquelle elles doivent avoir entre elles des protocoles qui traitent des processus, des échéanciers, des rôles et des responsabilités dans le cadre des transferts interagences de nouveaux signalements.

4,4 - Dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente directive, les sociétés maintiendront des relations respectueuses et collaboreront efficacement afin de promouvoir les intérêts, la protection et le bien-être des enfants qu’elles servent.

4,5 - La présente directive n’empêche pas les sociétés de travailler en collaboration sur des dossiers individuels, notamment dans le cadre de demandes d’aide concernant des enquêtes ou des contrôles de la protection de l’enfance, de la coordination d’interventions en situation d’urgence et de l’aide à la recherche de ressources de placement.

4,6 - Nonobstant les exigences énoncées aux sections 6 à 9 de la présente directive, le ministère reconnaît qu’il peut y avoir des situations où les sociétés préféreront travailler ensemble pour déterminer laquelle des trois devrait fournir des services dans une situation donnée. Si la société chargée de fournir des services et l’une des autres sociétés en conviennent, l’autre société peut aussi fournir des services si cela favorise les intérêts, la protection et le bien-être de l’enfant.

Agents de liaison intersociété

4,7 - Étant donné que les sociétés offrent toutes des services dans le district de Thunder Bay, chacune des sociétés désignera un agent de liaison intersociété (ALI) et fournira aux deux autres sociétés et au ministère les coordonnées de cette personne. Ces ALI travailleront à promouvoir une communication efficace, respectueuse et opportune entre les sociétés et serviront de point de contact entre les sociétés. Les ALI peuvent également servir de point de contact pour les agents de la protection de l’enfance des autres sociétés qui ont besoin d’aide concernant des demandes d’information. Si un ALI n’est pas disponible en raison d’une absence prévue (par exemple pendant des vacances ou un congé), la société nommera un remplaçant pour assumer le rôle d’ALI et informera les deux autres sociétés des coordonnées de la personne désignée le plus tôt possible. En cas d’absence imprévue ou si la personne désignée n’est plus disponible, le directeur général agit à titre de personne-ressource en l’absence de l’ALI.

4,8 - Le ministère tiendra des réunions régulières pour réunir les trois ALI afin de collectivement régler les problèmes et de soulever des préoccupations, au besoin. L’ALI de chaque société, ou leurs représentants assisteront à ces réunions. Sauf accord contraire du ministère, la participation à ces réunions sera réservée aux ALI ou leurs représentants et au personnel du ministère. Le ministère s’efforcera de planifier ces réunions à des moments qui sont acceptables pour les ALI ou leurs représentants.

4,9 - Lorsqu’elles échangent de l’information sur un enfant ou une famille, y compris de l’information sur la réception antérieure des services d’une société, les sociétés le font par l’entremise de l’ALI, à moins que les sociétés n’en conviennent autrement. Les travailleurs et les gestionnaires maintiendront des relations respectueuses et répondront en temps opportun aux demandes d’information et de mise à jour par l’intermédiaire de l’agent de liaison intersociété. Les Directives de la politique 003-15 (Système Info express) et les Normes de la protection de l’enfance traitent des principes et des procédures d’échange d’information entre les sociétés.

4,10 - Lorsque la présente directive exige qu’une société fournisse de l’information par écrit par l’entremise d’un agent de liaison intersociété, l’information requise peut être fournie par courriel.

5 - Signalements et exigence pour déterminer si un enfant est membre des Premières Nations, inuit ou métis

5,1 - Afin de déterminer laquelle des sociétés devrait fournir des services, le plus tôt possible après avoir reçu un signalement, une société déterminera :

  1. conformément à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 155/18, si l’enfant en question est un enfant des Premières Nations, inuit ou métis
  2. conformément au paragraphe 2(4) de la LSEJF et à l’article 21 du Règlement de l’Ontario 156/18, les bandes et les collectivités des Premières Nations, inuites ou métisses de l’enfant
  3. si l’enfant en question est membre de la Première Nation Koocheching ou s’y identifie

5,2 - La Première Nation de Koocheching est une Première Nation affiliée à Tikinagan et énumérée à l’Annexe 2 de la présente directive. La Première Nation de Koocheching n’est pas une bande. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un enfant est membre de la Première Nation de Koocheching ou s’y identifie : lorsqu’une disposition fait référence à un enfant dont les bandes comprennent une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan, la disposition sera interprétée comme si l’enfant qui est membre de la Première Nation de Koocheching ou qui s’y identifie est un enfant dont les bandes comprennent une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan.

5,3 - Le ministère reconnaît que les enfants et les familles peuvent avoir des identités complexes et que les informations sur leur identité peuvent émerger après qu’une société a commencé à fournir des services dans un cas particulier. Les sociétés travailleront ensemble pour faire face au changement de circonstances, au besoin.

5,4 - La société qui reçoit le signalement initial recueillera les informations auprès de la personne qui fait le signalement, conformément aux Normes de la protection de l’enfance. Au cours d’un premier contact, il ne faut pas dire à la personne qui fait le signalement de communiquer avec un autre organisme. Au lieu de cela, la société qui reçoit le signalement recueillera les informations et, au besoin, redirigera le signalement par téléphone à la société appropriée au cours du processus d’admission des demandes le jour ou après les heures normales de travail, et avisera rapidement l’ALI par écrit. Tous les documents pertinents seront fournis rapidement, avec copie adressée à l’ALI. La société qui reçoit le signalement initial doit assurer la prestation des services jusqu’à ce que les sociétés aient confirmé quelle société doit fournir les services et jusqu’à ce que les renseignements disponibles aient été transmis, au besoin.

6 - Exigences visant la prestation de services par Dilico

6,1 - Dilico fournira des services au besoin sur les terres mises de côté à titre de réserves pour les Premières Nations affiliées à Dilico. Ces terres ont été retirées de la compétence territoriale de Tikinagan et de la SAE de Thunder Bay.

6,2 - Dans le district de Thunder Bay, hors réserve, à l’exception de la région du nord-ouest et des terres visées par le règlement Aroland, Dilico fournira des services, au besoin, à tous les enfants dont les bandes sont des Premières Nations affiliées à Dilico, ainsi qu’à leurs familles.

6,3 - Dans le district de Thunder Bay, hors réserve, à l’exception de la région du nord-ouest et des terres visées par le règlement Aroland, Dilico fournira des services à tous les enfants inuits, métis et des Premières Nations ainsi qu’à leurs familles, à l’exception des enfants dont les bandes comprennent une ou plusieurs Premières nations affiliées à Tikinagan.

6,4 - Dans les 60 jours suivants, la date d’entrée en vigueur de la présente directive, pour chaque enfant qui a reçu les services de Dilico dont les bandes ne comprennent pas une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico ou à Tikinagan, Dilico déterminera :

  1. les bandes et les collectivités des Premières Nations, inuites ou métisses de l’enfant
  2. les collectivités des Premières Nations, inuites ou métisses mentionnées à l’Annexe 3 dont l’enfant est membre ou avec lesquelles il s’identifie

6,5 - Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive, Dilico :

  1. communiquera avec chacune des bandes et des collectivités déterminées en vertu des paragraphes 6.4 (a) et (b) et leur donnera la possibilité de discuter de la prestation de services par Dilico et de déterminer s’ils veulent que Dilico continue d’offrir des services aux enfants qui sont membres de ces bandes et collectivités ou qui s’y identifient
  2. donnera à ces bandes et à ces collectivités la possibilité d’indiquer si elles préfèrent que ce soit Tikinagan ou la SAE de Thunder Bay qui offre ses services

6,6 - À compter de 60 jours après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, si Dilico commence à servir un enfant dont les bandes ne comprennent pas une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico ou à Tikinagan, Dilico déterminera les bandes, les collectivités des Premières Nations, inuites et métisses de l’enfant, et les collectivités des Premières Nations, inuites ou métisses mentionnées à l’Annexe 3 dont l’enfant est membre ou avec lesquelles il s’identifie. Dilico communiquera avec ces bandes et communautés et leur offrira les mêmes possibilités que celles prévues à l’article 6.5, dans un délai de 60 jours ou d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, selon la période la plus longue.

6,7 - Une fois que les processus décrits aux paragraphes 6.4 à 6.6 seront achevés, Dilico présentera un rapport au ministère, sous une forme déterminée par le ministère, sur ce qui a été dit par chaque bande et collectivité, le cas échéant, afin que le ministère puisse examiner les prochaines étapes et déterminer si des modifications à la présente directive sont nécessaires pour assurer la prestation des services.

7 - Exigences visant la prestation de services par la SAE de Thunder Bay

7,1 - Dans le district de Thunder Bay, la SAE de Thunder Bay fournira des services, au besoin, à tous les enfants qui ne sont pas membres des Premières Nations, inuits ou métis et à leurs familles, sauf dans les régions suivantes :

  1. la région du nord-ouest
  2. les terres mises de côté à titre de réserves pour les Premières Nations affiliées à Dilico
  3. les terres visées par le règlement Aroland

7,2 - La SAE de Thunder Bay fournira également au besoin des services sur les terres mises de côté à titre de réserves pour la Première Nation Lac des Mille Lacs.

7,3 - La SAE de Thunder Bay communiquera avec la Première Nation Lac des Mille Lacs pour lui donner la possibilité de discuter de la prestation de services par la SAE de Thunder Bay et de déterminer si elle souhaite que Thunder Bay fournisse des services sur les terres mises de côté à titre de réserves pour la Première Nation Lac des Milles Lacs dans le district de Thunder Bay. La SAE de Thunder Bay donnera également à cette bande la possibilité d’indiquer si elle préfère que ce soit Dilico ou Tikinagan qui offre ses services.

7,4 - Une fois que le processus décrit au paragraphe 7.3 sera achevé, Dilico présentera un rapport au ministère, sous une forme déterminée par le ministère, sur ce qui a été dit par la Première Nation Lac des Milles Lacs, le cas échéant, afin que le ministère puisse examiner les prochaines étapes et déterminer si des modifications à la présente directive sont nécessaires pour assurer la prestation des services.

8 - Exigences visant la prestation de services par Tikinagan

8,1 - Dans le district de Thunder Bay, à l’exception des terres mises de côté à titre de réserves pour les Premières Nations affiliées à Dilico et pour la Première Nation du lac des Mille Lacs, Tikinagan fournit, au besoin, des services aux enfants dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan, ainsi qu’à leurs familles.

8,2 - Il est entendu que Tikinagan fournit les services, au besoin, dans la région nord-ouest.

8,3 - Il est également entendu que Tikinagan fournit les services, au besoin, dans les terres visées par le règlement de la Première Nation d’Aroland.

9 - Exigences visant les enfants aux identités plurielles et les familles reconstituées

9,1 - Si la bande à laquelle appartient l’enfant comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan, la société qui reçoit un signalement convoque une conférence de cas dans les 24 heures et Dilico et Tikinagan déterminent quelle société doit fournir les services à l’enfant et sa famille. Les sociétés tiennent compte de :

  1. tout service précédemment fourni à l’enfant
  2. toute préférence éventuellement exprimée par la famille pour une des sociétés
  3. tout service actuellement fourni à un frère ou à une sœur de l’enfant

9,2 - Si Dilico et Tikinagan n’arrivent pas à s’entendre sur la société qui doit fournir les services à un enfant dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan, la SAE de Thunder Bay fournit les services à l’enfant.

9,3 - Tikinagan fournit les services à l’enfant :

  1. dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan
  2. dont la bande et la communauté comprennent une ou plusieurs bandes qui ne sont pas affiliées à Dilico; une ou plusieurs communautés des Premières Nations, métisses ou inuites; ou une ou plusieurs communautés énumérées à l’Annexe 3

9,4 - Dilico fournit les services à l’enfant :

  1. dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico
  2. dont la bande et la communauté comprennent une ou plusieurs bandes qui ne sont pas affiliées à Tikinagan; une ou plusieurs communautés des Premières Nations, métisses ou inuites; ou une ou plusieurs communautés énumérées à l’Annexe 3

10 - Exigences visant les transferts

10,1 - Les sociétés sont tenues de se conformer à la norme n° 6 des Normes de la protection de l’enfance. Cette norme décrit les exigences en matière de transfert de dossier à l’intérieur d’une société et entre sociétés.

10,2 - À moins que les sociétés n’en conviennent autrement, tous les avis et toutes les confirmations exigés en vertu de la norme n° 6 doivent être transmis par l’entremise des agents de liaison intersociété (ALI).

10,3 - Les documents de transfert à faire parvenir à la société qui reçoit le dossier dans les deux jours ouvrables suivant le signalement doivent être envoyés par l’entremise des ALI ou de toute autre personne-ressource désignée par les sociétés.

10,4 - La confirmation d’un transfert ne peut être refusée sans motif valable. Si une société refuse un transfert, les motifs du refus doivent être consignés au dossier et une explication écrite doit être fournie à la société qui a effectué le signalement dans les dix jours suivant la réception du signalement, et ce, par l’entremise de l’ALI.

11 - Transition – Nouveaux signalements

11,1 - À compter du 30 janvier 2020, Tikinagan doit accepter les nouveaux signalements effectués dans le district de Thunder Bay en accord avec les sections 8 et 9 de la présente directive. Si Dilico ou la SAE de Thunder Bay reçoivent des signalements qui devraient être traités par Tikinagan à cette date ou après celle-ci, les sociétés recueillent les renseignements auprès de la personne qui effectue le signalement et transmettent le signalement par téléphone à Tikinagan dans le cadre du processus d’admission en journée ou en dehors des heures normales, et en avisent rapidement l’ALI par écrit. Comme il est indiqué à la section 5.4 de la présente directive, la société qui reçoit le signalement initial doit assurer la prestation des services jusqu’à ce que les sociétés aient confirmé quelle société doit fournir les services, et jusqu’à ce que les renseignements disponibles aient été transmis, au besoin. À compter du 30 janvier 2020, Tikinagan doit veiller à ce qu’un processus d’admission en dehors des heures normales soit mis en place.

Transfert du dossier d’un enfant pour qu’il bénéficie de services continus à la suite d’une enquête :

11,2 - À compter du 1er février 2020, si Dilico a entamé une enquête concernant un enfant qui, en vertu des sections 8 ou 9 de la présente directive, devrait recevoir des services de Tikinagan, Dilico doit mener à terme l’enquête sur la protection de l’enfance. S’il est déterminé que le dossier doit être transféré pour que l’enfant bénéficie de services continus, Dilico transfère le dossier à Tikinagan, ainsi que tout autre dossier connexe.

Transfert de tous les autres dossiers (protection continue, service de garde d’enfants – ententes relatives à des soins temporaires, soins temporaires par les sociétés, soins provisoires par les sociétés, soins prolongés par les sociétés, soins conformes aux traditions, service de garde par un proche, Programme de SSCJ, et tout autre dossier de service) :

11,3 - Les dispositions suivantes s’appliquent au transfert de tous les autres dossiers de Dilico à Tikinagan :

  1. Conformément à la norme n° 6, Dilico est responsable de la gestion du cas jusqu’à la date de prise d’effet du transfert.
  2. À moins que les deux sociétés n’en conviennent autrement, les transferts de Dilico à Tikinagan sont regroupés par Première Nation. D’ici le 7 février 2020, afin de garantir une transition efficace, Dilico et Tikinagan doivent déployer des efforts raisonnables pour déterminer conjointement l’ordre dans lequel le regroupement des transferts de dossiers pour chaque Première Nation aura lieu (« ordre de transfert des Premières Nations »). Si les deux sociétés n’arrivent pas à s’entendre sur un ordre de transfert des Premières Nations, Tikinagan établit l’ordre de transfert des Premières Nations.
  3. À compter du 1er mars 2020, Dilico et Tikinagan doivent tenir des conférences de cas pour chaque enfant et famille recevant des services de Dilico et qui, en vertu des sections 8 ou 9, devrait recevoir des services de Tikinagan. Ces conférences de cas sont organisées selon l’ordre de transfert des Premières Nations.
  4. Pour chaque dossier à transférer, Dilico et Tikinagan doivent déployer des efforts raisonnables pour établir un échéancier visant à : satisfaire aux exigences de transfert du dossier visées à la norme n° 6 des Normes de la protection de l’enfance; introduire toute requête nécessaire au transfert des dossiers judiciaires; et présenter toute demande nécessaire pour que le directeur exerce les pouvoirs de transfert qui lui sont conférés en vertu de l’article 135 de la LSEJF. Les deux sociétés doivent finaliser cet échéancier au plus tard le 1er mai 2020, à moins qu’elles ne s’accordent sur une autre date.
  5. À moins que les deux sociétés n’aient convenu d’une date ultérieure, si cet échéancier n’a pas été finalisé d’ici le 1er mai 2020, les dossiers sont transférés comme suit :
    1. Aux fins de la présente sous-section, le « volume total de dossiers » s’entend du nombre total de dossiers à transférer de Dilico à Tikinagan, tel qu’évalué au 30 janvier 2020.
    2. Les étapes suivantes du processus de transfert doivent être exécutées pour chaque dossier avant les dates limites indiquées au point 11.4(4)c)-g) ci-dessous :
      1. Pour les dossiers qui n’exigent pas une ordonnance d’un tribunal ou l’intervention d’un directeur du ministère pour effectuer un transfert, les sociétés doivent satisfaire aux exigences concernant le transfert de dossiers d’une société à l’autre qui sont visées à la norme n° 6 des Normes de la protection de l’enfance.
      2. Si une ordonnance d’un tribunal est exigée pour effectuer un transfert, la requête nécessaire doit être introduite.
      3. Lorsqu’une demande doit être présentée au directeur en vertu de l’article 135 de la LSEJF, Dilico demande au directeur d’exercer les pouvoirs de transfert qui lui sont conférés en vertu dudit article. Si Dilico ne présente pas cette demande, Tikinagan peut demander au directeur d’exercer ses pouvoirs de transfert.
    3. Au 1er juin 2020, au moins 15 % et au plus 25 % du volume total de dossiers doivent être transférés à Tikinagan.
    4. Au 2 juillet 2020, un autre groupe de dossiers représentant au moins 15 % et au plus 25 % du volume total de dossiers doit être transféré à Tikinagan.
    5. Au 4 août 2020, un autre groupe de dossiers représentant au moins 15 % et au plus 25 % du volume total de dossiers doit être transféré à Tikinagan.
    6. Au 1er septembre 2020, un autre groupe de dossiers représentant au moins 15 % et au plus 25 % du volume total de dossiers doit être transféré à Tikinagan.
    7. Au 15 septembre 2020, tous les dossiers restants doivent être transférés à Tikinagan.

11,4 - Les dispositions suivantes s’appliquent au transfert de tous les autres dossiers de la SAE de Thunder Bay à Tikinagan :

  1. Conformément à la norme n° 6, la SAE de Thunder Bay est responsable de la gestion du cas jusqu’à la date de prise d’effet du transfert.
  2. À compter du 1er mars 2020, la SAE de Thunder Bay et Tikinagan doivent tenir des conférences de cas pour chaque enfant recevant des services de la SAE de Thunder Bay et qui, en vertu des sections 8 ou 9, devrait recevoir des services de Tikinagan.
  3. Pour chaque dossier à transférer, la SAE de Thunder Bay et Tikinagan doivent déployer des efforts raisonnables pour établir un échéancier visant à : satisfaire aux exigences de transfert du dossier visées à la norme n° 6 des Normes de la protection de l’enfance; introduire toute requête nécessaire au transfert des dossiers judiciaires; et présenter toute demande nécessaire pour que le directeur exerce les pouvoirs de transfert qui lui sont conférés en vertu de l’article 135 de la LSEJF.
  4. À moins que les deux sociétés n’en conviennent autrement, les étapes suivantes du processus de transfert doivent être exécutées pour chaque dossier avant le 1er juin 2020 :
    1. Pour les dossiers qui n’exigent pas une ordonnance d’un tribunal ou l’intervention d’un directeur du ministère pour effectuer un transfert, les deux sociétés doivent satisfaire aux exigences concernant le transfert de dossiers d’une société à l’autre qui sont visées à la norme n° 6 des Normes de la protection de l’enfance.
    2. Si une ordonnance d’un tribunal est exigée pour effectuer un transfert, la requête nécessaire doit être introduite.
    3. Lorsqu’une demande doit être présentée au directeur en vertu de l’article 135 de la LSEJF, la SAE de Thunder Bay demande au directeur d’exercer les pouvoirs de transfert qui lui sont conférés en vertu dudit article. Si la SAE de Thunder Bay ne présente pas cette demande, Tikinagan peut demander au directeur d’exercer ses pouvoirs de transfert.

11,5 - Pendant la transition, lorsque plusieurs services ou dossiers sont associés à une même famille, les sociétés travaillent de concert pour assurer la cohésion des services fournis aux enfants et aux familles et, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, éviter qu’ils reçoivent des services de plus d’une société.

12 - Rapports sur le respect de la présente directive

12,1 - Le ministère continue à exercer son rôle de surveillance réglementaire conformément à la LSEJF. En outre, chaque société doit, tous les trente jours, ou selon la fréquence exigée par le ministère, remettre à celui-ci un rapport précisant la manière dont la société se conforme à la présente directive. Ces rapports doivent être présentés dans le format indiqué par le ministère. Ils doivent également faire état des difficultés rencontrées par les sociétés pour se conformer à la directive et, dans les cas où la directive n’a pu être respectée, expliquer les causes du non-respect.

13 - Communication commune

13,1 - Dans les trente jours suivant la publication de la présente directive, les sociétés doivent déployer tous les efforts raisonnables pour publier une communication commune sur la prestation des services, y compris en précisant les rôles et les responsabilités impartis. Cette communication commune doit être adressée aux fournisseurs de services pouvant être amenés à signaler à une société des préoccupations relatives à la protection de l’enfance, aux services de police du district de Thunder Bay, au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et aux conseils scolaires du district de Thunder Bay. Si les sociétés n’arrivent pas à s’entendre sur une communication commune, le ministère peut publier une communication sur la prestation des services dans le district de Thunder Bay.

Publication de la directive en matière de politique CW002-19 : 29 novembre 2019

David Remington
Sous-ministre adjoint
Division du bien-être et de la protection de l’enfance
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires


Annexe 1

Premières Nations affiliées à Dilico

  • Animbigoo Zaagi’igan Anishinaabek
  • Biigtigong Nishnaabeg (Pic River)
  • Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (Rocky Bay)
  • Bingwi Neyaashi Anishinaabek (Sandpoint)
  • Fort William
  • Ginoogaming
  • Kiashke Zaaging Anishinaabek (Gull Bay)
  • Long Lake (réserve no 58)
  • Michipicoten
  • Pawgwasheeng (Pays Plat)
  • Pic Mobert
  • Red Rock (Lake Helen)
  • Whitesand

Annexe 2

Premières Nations affiliées à Tikinagan

  • Aroland
  • Bearskin Lake
  • Cat Lake
  • Deer Lake
  • Eabametoong
  • Fort Severn
  • Koocheching
  • Kasabonika Lake
  • Kee-Way-Win
  • Kingfisher Lake
  • Kitchenuhmaykoosib Inninuwug
  • Lac Seul
  • McDowell Lake
  • Marten Falls
  • Mishkeegogamang
  • Muskrat Dam
  • Neskantaga
  • Nibinamik
  • North Caribou Lake
  • North Spirit Lake
  • Pikangikum
  • Poplar Hill
  • Sachigo Lake
  • Sandy Lake
  • Saugeen
  • Slate Falls
  • Wapakeka
  • Wawakapewin
  • Webequie
  • Wunnumin Lake

Annexe 3

Remarque : Les communautés suivantes des Premières Nations, inuites ou métisses ne sont pas des bandes ou des communautés des Premières Nations, inuites ou métisses au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

  • Première Nation de Beaverhouse
  • Première Nation de Hornepayne
  • Métis Nation of Ontario
  • MoCreebec Council of the Cree Nation
  • Première Nation de Namaygoosisagagun
  • Première Nation de Whitewater Lake

Annexe 4

Désignations

En vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.R.O. 2017, ch. 14 (la « Loi »), je modifie par la présente la désignation de :

DILICO ANISHINABEK FAMILY CARE

afin qu’elle assume toutes les fonctions d’une société d’aide à l’enfance dans les secteurs suivants :

1) Terres mises de côté à titre de terres de réserve pour les Premières Nations suivantes : Animbigoo Zaagi’igan Anishinaabek; Biigtigong Nishnaabeg (rivière Pic); Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (Rocky Bay); Bingwa Neyaashi Anishinaabek (Sandpoint); Fort William; Ginoogaming; Kiashke Zaaging Anishinaabek (Gull Bay); Long Lake 58; Michipicoten; Pawgwasheeng (Pays Plat); Pic Mobert; Red Rock (Lake Helen); et Whitesand.

2) La ville et le district de Thunder Bay, à l’exception d’une partie du district de Thunder Bay dont voici la description :

Limitée au sud par la rivière Albany à 90 degrés de longitude jusqu’à 50 degrés de latitude; à l’ouest à 50 degrés de latitude par la limite du district de Kenora; au nord par la limite du district de Kenora à 51 degrés de latitude.

3) La partie suivante du district d’Algoma : celle qui s’étend, à partir d’un point situé à dix kilomètres au nord de l’intersection de la limite ouest du district d’Algoma et de la route 17, dans une direction sud-est parallèle à ladite route 17 jusqu’à une distance de dix kilomètres de là jusqu’au chemin de fer Canadien Pacifique, puis de là vers l’est le long dudit chemin de fer Canadien Pacifique jusqu’à son intersection avec le chemin de fer Algoma Central, puis vers le sud le long dudit chemin de fer Algoma Central, jusqu’à 47 degrés 45 minutes de latitude nord, puis de là plein ouest jusqu’au point du lac Supérieur où cette ligne coupe la ligne tracée plein sud à partir de la limite est du district de Thunder Bay et de là vers le nord jusqu’au point de départ.

Cette modification entre en vigueur le 30 janvier 2020.

Fait à Toronto le 28 jour de novembre 2019.

L’honorable Todd Smith
Ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires


Désignation

En vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.R.O. 2017, ch. 14, je modifie par la présente la désignation de :

LA SOCIÉTÉ D’AIDE À L’ENFANCE DU DISTRICT DE THUNDER BAY

afin qu’elle assume toutes les fonctions d’une société d’aide à l’enfance dans les secteurs suivants :

La ville et le district de Thunder Bay, à l’exception de :

1) Une partie du district de Thunder Bay dont voici la description :

Limitée au sud par la rivière Albany à 90 degrés de longitude jusqu’à 50 degrés de latitude; à l’ouest à 50 degrés de latitude par la limite du district de Kenora; au nord par la limite du district de Kenora à 51 degrés de latitude.

2) Terres mises de côté à titre de terres de réserve pour les Premières Nations suivantes : Animbigoo Zaagi’igan Anishinaabek; Biigtigong Nishnaabeg (rivière Pic); Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (Rocky Bay); Bingwa Neyaashi Anishinaabek (Sandpoint); Fort William; Ginoogaming; Kiashke Zaaging Anishinaabek (Gull Bay); Long Lake 58; Michipicoten; Pawgwasheeng (Pays Plat); Pic Mobert; Red Rock (Lake Helen); et Whitesand.

Cette modification entre en vigueur le 30 janvier 2020.

Fait à Toronto le 28 jour de novembre 2019.

L’honorable Todd Smith
Ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires


Désignation

En vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.R.O. 2017, ch. 14 (la « Loi »), je modifie par la présente la désignation de :

TIKINAGAN CHILD AND FAMILY SERVICES

afin qu’elle assume toutes les fonctions d’une société d’aide à l’enfance dans les secteurs suivants :

1) Les terres dont voici la description :

  • De la baie d’Hudson (85° 30 min. de longitude) jusqu’à la rivière Albany au sud (Peawanuck étant exclu)
  • Vers l’ouest sur la rivière Albany jusqu’à la limite du district de Kenora à 91° de longitude;
  • À l’ouest à 51° de latitude par 92° de longitude
  • Au nord à 92° de longitude par 51° 30 min. de latitude
  • À l’ouest à 51° 30 min. de latitude jusqu’à la frontière du Manitoba
  • Au nord et au nord-est le long de la frontière entre le Manitoba et l’Ontario jusqu’à la rive de la baie d’Hudson
  • À l’est le long de la rive de la baie d’Hudson jusqu’au point de départ

2) La ville et le district de Thunder Bay, à l’exception des terres mises de côté à titre de terres de réserve pour les Premières Nations suivantes : Animbigoo Zaagi’igan Anishinaabek; Biigtigong Nishnaabeg (rivière Pic); Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (Rocky Bay); Bingwa Neyaashi Anishinaabek (Sandpoint); Fort William; Ginoogaming; Kiashke Zaaging Anishinaabek (Gull Bay); Long Lake 58; Michipicoten; Pawgwasheeng (Pays Plat); Pic Mobert; Red Rock (Lake Helen); et Whitesand.

À titre d’illustration, une carte de la zone de la désignation de Tikinagan est jointe à l’Annexe « A ».

Cette modification entre en vigueur le 30 janvier 2020.

Fait à Toronto le 28 jour de novembre 2019.

L’honorable Todd Smith
Ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires


Annexe A

Zone de la désignation de Tikinagan Child and Family Services

Avertissement/Note d’information

Cette carte est fournie à titre d’illustration seulement. En cas de contradiction entre cette carte et la description par mesurage et délimitation contenue dans la désignation, la description par mesurage et délimitation prévaut. Cette carte a été créée à partir des données obtenues d’Information sur les terres de l’Ontario (ITO) et d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC).

Ville de Thunder Bay

Tikinagan Child and Family Services*

Limites du district de la région du Nord

* La zone de la désignation ne comprend pas les terres mises de côté à titre de terres de réserve pour les Premières Nations suivantes : Animbigoo Zaagi’igan Anishinaabek; Biigtigong Nishnaabeg (rivière Pic); Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (Rocky Bay); Bingwa Neyaashi Anishinaabek (Sandpoint); Fort William; Ginoogaming; Kiashke Zaaging Anishinaabek (Gull Bay); Long Lake 58; Michipicoten; Pawgwasheeng (Pays Plat); Pic Mobert; Red Rock (Lake Helen); et Whitesand.


Annexe A

Région Nord-Ouest du district de Thunder Bay

Avertissement/ Note d’information

Cette carte est fournie à titre d’illustration seulement. En cas de contradiction entre cette carte et la description par mesurage et délimitation contenue dans la Directive CW 002-19, la description par mesurage et délimitation prévaut. Cette carte a été créée à partir des données obtenues d’Information sur les terres de l’Ontario (ITO) et d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC).

Ville de Thunder Bay

Région Nord-Ouest

Collectivités

Premières Nations

Limites du district de la région Nord