Introduction 

La présente directive en matière de politique, adoptée en vertu de l’art. 42 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), établit des exigences supplémentaires relatives à la fourniture de services de protection de l’enfance aux jeunes de 16 et de 17 ans. Elle comprend de nouvelles exigences adoptées par l’intermédiaire du projet de loi 251, Loi de 2021 sur la lutte contre la traite des personnes, en ce qui concerne la traite des enfants à des fins sexuelles.

La présente directive en matière de politiques a pris effet le 1er octobre 2021, et remplace CW 003-18, Services de protection pour les jeunes, qui est entrée en vigueur le 30 avril 2018.

Aux fins de la présente directive, un enfant qui a 16 ou 17 ans est défini comme étant un « jeune ».

La présente directive exige que toutes les sociétés de l’aide à l’enfance (les sociétés) fournissent une gamme complète de services de protection de l’enfance aux jeunes admissibles jusqu’à leur 18e anniversaire, le cas échéant, y compris les ententes conclues par la société avec les jeunes de 16 et de 17 ans en vertu de l’article 77 (1)1 de la LSEJF (appelées Ententes sur les services volontaires pour les jeunes (ESVJ) dans la directive). Il est demandé aux sociétés de fournir une gamme complète de services de protection, y compris une ESVJ au besoin, à tous les jeunes admissibles.

Principes directeurs 

L’accès à la gamme complète de services de protection pour les jeunes de 16 et de 17 ans sera guidé par les principes suivants, conformément à l’art. 1 de la LSEJF.

Service de protection axé sur le jeune – Les jeunes qui reçoivent un service peuvent avoir vécu des événements ou des circonstances traumatisants. Les sociétés doivent faire participer activement le jeune à la prise de décision et favoriser la participation volontaire du jeune au service en aidant le jeune à tirer parti de ses forces et à résoudre les problèmes de protection qui le touchent. Dans la mesure du possible, le service doit aider le jeune à prendre des décisions qui contribuent à réduire au minimum le risque, à protéger ses intérêts et à favoriser sa protection et son bien-être.

Approche la moins perturbatrice – Le meilleur soutien aux jeunes est souvent celui qui leur est fourni au sein de leurs familles, de leurs familles élargies et de leurs communautés. Le service doit être offert en privilégiant les mesures de protection des jeunes les moins perturbatrices et favoriser la participation des familles, des familles élargies et des communautés à la prise des décisions concernant la sécurité et le bien-être du jeune, au besoin.

Permanence – Les jeunes de 16 et 17 ans commencent leur transition vers l’indépendance et les sociétés doivent les consulter pour déterminer leurs objectifs en matière de placement permanent. Le service doit aider le jeune à déterminer et à développer des relations permanentes qui sont pertinentes et bénéfiques pour lui et intégrer des définitions générales de la famille, de la famille élargie, des parents et de la communauté.

Lien avec les membres de la parenté, la communauté et la culture – Le maintien d’un lien avec les membres de la parenté, la communauté et la culture est étroitement lié à la planification du placement permanent et aux résultats positifs pour les jeunes. Les jeunes doivent avoir accès à des services adaptés à leur culture, à des soutiens communautaires et à des possibilités de favoriser leur développement personnel et leur lien avec leurs cultures, leurs patrimoines, leurs traditions et leurs identités.

Services adaptés à la culture pour les jeunes des Premières Nations, métis et inuits – Le service aux jeunes autochtones doit favoriser les liens avec la communauté, la culture, le patrimoine et les traditions, refléter des approches globales et aider les jeunes des Premières Nations, métis et inuits à maintenir leurs liens avec leur famille, leur famille élargie et leurs communautés.

Diversité – Les personnes sont uniques et le service doit être adapté à la diversité des jeunes et des familles servis et être offert d’un point de vue anti-oppression et antiraciste.

Réponses à la traite des enfants à des fins sexuelles axées sur les jeunes – Les jeunes qui courent le risque d’être victimes de la traite des personnes ou qui l’ont été peuvent avoir subi un grave traumatisme. Les sociétés doivent adopter une approche tenant compte des traumatismes et tout faire pour impliquer les jeunes, en faisant en sorte qu’ils se sentent aussi à l’aise, en sécurité et soutenus que possible.

Exigences 

Approche aux services

  1. Fourniture des services de protection : Les exigences légales, réglementaires et des directives en matière de politique suivantes s’appliquent à cette cohorte de jeunes et doivent être consultées pour obtenir de plus amples directives, y compris ce qui suit :
    1. L’Échelle d’admissibilité des services de bien-être de l’enfance (2016) sera appliquée pour déterminer si l’information déclarée est suffisante pour déclencher une enquête.
    2. Les Normes de la protection de l’enfance en Ontario (2016) guideront les travailleurs de la protection de l’enfance à chaque étape de la prestation des services et constituent le cadre obligatoire pour les services aux jeunes et à leurs familles.
    3. Les dispositions concernant la consultation et les avis relativement aux bandes et aux communautés des Premières Nations, métisses et inuites de la LSEJF et de son règlement concernant les jeunes des Premières Nations, métis et inuits (Aux fins du présent document, le terme jeune des Premières Nations désigne un jeune qui est un « Indien » ou un « enfant autochtone » aux termes de la LSEJF.), y compris les art. 72-73 de la LSEJF.
    4. Le Règlement de l’Ontario 156/18 et les Normes ontariennes sur les services offerts par les membres de la parenté (2006) s’appliquent aux placements dans la famille et la communauté. Les Directives de financement du placement permanent en Ontario de 2016 s’appliquent.
    5. Les sociétés doivent faire tous les efforts raisonnables pour mettre en œuvre un plan de soins conformes aux traditions lorsque l’enfant des Premières Nations, métis ou inuit a besoin de protection et ne peut continuer à être confié aux soins et à la garde de la personne qui en avait la garde immédiatement avant l’intervention en vertu de la Partie V de la LSEJF ou, s’il y a une ordonnance concernant la garde de l’enfant qui est exécutoire en Ontario, de la personne qui a le droit de garde en vertu de l’ordonnance ou lui être confié de nouveau. Les Directives de financement du placement permanent en Ontario de 2016 s’appliquent.
    6. Il ne sera pas nécessaire pour une société de demander une ordonnance d’un tribunal pour admettre un jeune en établissement, sauf si une entente volontaire (c’est-à-dire une ESVJ) a été offerte par la société et refusée par le jeune.
    7. Avant de conclure une Entente relative à des soins temporaires (ERST) avec un jeune, la société doit déterminer si une ESVJ est appropriée.
    8. Si un jeune est admis dans l’établissement de la société suite à une ordonnance d’un tribunal ou à une ERST, les exigences en matière de politiques concernant les enfants qui reçoivent des soins s’appliquent.
  2. Notification du Bureau de l’avocate ou de l’avocat des enfants (BAE) : Un renvoi doit être fait au BAE dans un formulaire fourni par le ministère dans l’une des circonstances suivantes :
    1. Lorsqu’une société détermine qu’un jeune a besoin de protection, y compris dans les situations où le jeune a été retiré afin de recevoir des services liés à la traite des enfants à des fins sexuelles, et qu’elle envisage l’une des options suivantes :
      1. une ESVJ
      2. un placement dans un service de garde d’enfants par un proche
      3. une ERST
      4. la demande d’une ordonnance du tribunal pour que le jeune soit pris en charge par la société
    2. Lorsqu’un jeune a demandé le soutien de la société par les moyens suivants :
      1. une ESVJ
      2. un placement dans un service de garde d’enfants par un proche
      3. une ERST
      4. l’admission aux soins par une ordonnance d’un tribunal
    Le renvoi au BAE assure la protection des droits accordés aux jeunes en vertu de l’article 3 de la LSEJF, notamment leur droit de participer aux décisions prises concernant les services qui leur sont fournis et d’être informés de tous leurs droits en vertu de la Loi. Le BAE soutient les jeunes de diverses manières, notamment en les examinant, en leur fournissant des conseils sur les options disponibles et en les aidant à rédiger leurs discussions avec la société. Le BAE peut également assurer la représentation juridique des jeunes qui concluent une ESVJ s’il est d’avis que cette représentation légale est appropriée (para. 77(7) de la LSEJF).

Ententes volontaires sur les services à la jeunesse (ESVJ)

  1. Admissibilité à une ESVJ : Un jeune est autorisé à conclure une ESVJ avec une société conformément à l’art. 77 (1) de la LSEJF. Les critères d’admissibilité suivants s’appliquent :
    1. la société exerce sa compétence dans le territoire où le jeune réside
    2. la société a établi que le jeune a ou peut avoir besoin de protection
    3. la société est convaincue qu’aucun autre plan d’action moins perturbateur, comme la prestation de soins au jeune dans son propre foyer ou auprès d’un membre de sa parenté, d’un voisin ou d’un autre membre de sa communauté ou de sa famille élargie, ne peut convenablement protéger le jeune
    4. le jeune veut conclure l’entente
  2. Durée d’une ESVJ : Une ESVJ peut être conclue pour n’importe quelle durée, jusqu’à concurrence de douze mois. La société peut renouveler l’entente avec le jeune, à condition que la durée totale des ententes ne dépasse pas 24 mois et que les soins ne se poursuivent pas au-delà du 18e anniversaire du jeune.
  3. Conditions de logement : La société doit travailler avec le jeune pour élaborer un plan et assurer des conditions de logement appropriées qui répondent le mieux possible aux besoins du jeune, qui sont éclairées par ses souhaits et sont adaptées à son développement et à la mesure dans laquelle il est prêt à vivre indépendamment.
  4. Information, renvois et avis : Avant de conclure une ESVJ avec un jeune, les sociétés doivent :
    1. Informer le jeune du caractère volontaire et des modalités de l’entente. Ceux-ci seront expliqués d’une manière que le jeune peut comprendre.
    2. Donner au jeune l’occasion de consulter un avocat, un défenseur de ses intérêts et/ou un autre adulte de confiance avant de signer l’entente et/ou d’avoir une personne de soutien qui assistera à la réunion avec le jeune. La société devra faire tous les efforts raisonnables pour faire participer ces personnes à une réunion de planification, le cas échéant.
    3. Dans le cas d’un jeune des Premières Nations, métis et inuit, aviser un représentant choisi par la bande ou la communauté des Premières Nations, métisse ou inuite du jeune que la société se prépare à conclure une entente avec le jeune.
    4. Faire un renvoi au BAE sous une forme prescrite par le ministère (voir l’Exigence 2). Aux termes de l’art. 77 (7) de la LSEJF, le BAE peut fournir une représentation juridique au jeune qui conclut une ESVJ si, de l’avis du BAE, une telle représentation est appropriée. Cela inclut les ESVJ proposées à la suite d’un retrait pour offrir des services découlant de la traite d’un enfant à des fins sexuelles, comme il est décrit ci-dessous.
  5. Résolution des plaintes et des conflits : Les sociétés doivent informer le jeune des options disponibles pour résoudre tout problème lié au jeune ou à un plan pour les soins fournis au jeune, y compris l’accès au règlement extrajudiciaire des différends, à condition que les conditions d’admissibilité soient respectées. Les sociétés doivent également informer le jeune de la procédure de formulation d’une plainte d’une manière que le jeune peut comprendre et fournir au jeune de l’information écrite sur le processus de formulation des plaintes aux étapes suivantes :
    1. signature d’une ESVJ
    2. élaboration du plan de Services volontaires pour les jeunes (SVJ) et examen du plan de SVJ
    3. changements de placement
    4. admission dans un établissement en vertu d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une entente de soins temporaires en vertu de l’a. 75 de la LSEJF
    5. à la demande du jeune
  6. Contenu de l’Entente : L’ESVJ doit comprendre au minimum les éléments suivants :
    1. la durée de l’entente et de l’information sur la résiliation et le renouvellement des ententes (voir les exigences n° 4 et n° 10)
    2. le nom et la date de naissance du jeune qui conclut l’entente
    3. le nom de la société qui conclut l’entente avec le jeune
    4. un engagement à réaliser un plan de SVJ dans les trente jours qui suivent la signature de l’ESVJ (voir l’Exigence n° 9)
    5. les soutiens qui seront fournis au jeune, y compris tout soutien financier (p. ex., allocation, loyer, transport)
    6. l’obligation pour le jeune de demeurer en contact avec la société
    7. de l’information sur le processus de formulation des plaintes (voir l’Exigence n° 7)
    8. de l’information sur les documents qui seront fournis au jeune (voir l’Exigence n° 11)
    9. les signatures du jeune, de la travailleuse ou du travailleur auprès des jeunes et de la directrice locale ou du directeur local de la société qui fournit un service (ou de sa remplaçante ou de son remplaçant)
    10. une liste de vérification, signée par le travailleur et le jeune, qui confirme ce qui suit :
      1. le jeune a a été informé, d’une manière qu’il peut comprendre, du caractère volontaire et des conditions de l’entente.
      2. le jeune s’est vu donner l’occasion de consulter un avocat, un défenseur de ses intérêts et/ou un autre adulte de confiance avant la signature de l’entente et/ou a une personne de soutien qui assiste à la réunion avec le jeune. La société a fait tous les efforts raisonnables pour faire participer ces personnes à une réunion de planification, s’il y a lieu.
      3. dans le cas d’un jeune des Premières nations, métis et inuit, la société a avisé un représentant choisi par la bande ou la communauté des Premières Nations, métisse ou inuite du jeune que la société se prépare à conclure une entente avec le jeune.
      4. la société a fait un renvoi au BAE sous une forme prescrite par le ministère (voir l’exigence 2).
      5. la travailleuse ou le travailleur a fourni au jeune les documents écrits nécessaires (voir l’exigence 11).
  7. Plan de Services volontaires aux jeunes (SVJ) : La société travaillera avec le jeune à élaborer un plan de SVJ fondé sur les forces, les besoins et les objectifs du jeune, de la manière suivante :
    1. Le plan de SVJ sera réalisé dans les trente jours qui suivent la signature de l’ESVJ et mis à jour au moins une fois tous les six mois;
    2. La société et le jeune examineront le plan de SVJ, en personne, au moins une fois tous les trois mois;
    3. Le plan de SVJ doit comprendre au moins les éléments suivants :
      1. Les facteurs suivants doivent être pris en compte :
        • relations permanentes (p. ex., une relation durable avec au moins un adulte de confiance)
        • lien avec les communautés, les cultures, les patrimoines et les traditions
        • santé et bien-être
        • logement
        • études et/ou emploi
        • maîtrise de la dynamique de la vie et développement personnel
        • identité p. ex., race, ascendance, lieu d’origine, couleur, origine ethnique, citoyenneté, diversité familiale, handicap, croyances, sexe, orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre)
      2. Les soutiens financiers et sociaux qui seront fournis au jeune et/ou en son nom
      3. Les rôles et les responsabilités, y compris les attentes du jeune (p. ex., visites régulières d’une travailleuse ou d’un travailleur à la protection de l’enfance) et les engagements de la société (p. ex., la fréquence des contacts, les soutiens à fournir)
      4. Les mesures de planification particulières en ce qui a trait à la transition vers l’âge adulte et l’indépendance, y compris des plans visant à développer la littératie financière et les compétences en administration domestique
      5. Une mention de l’admissibilité du jeune aux services du Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) jusqu’à son vingt et unième anniversaire si l’ESVJ expire au moment de son 18e anniversaire
  8. Résiliation des ententes : La résiliation des ESVJ sera régie par la législation ainsi que par les paramètres suivants :
    1. Lorsqu’une entente est résiliée par le jeune ou la société, un avis écrit doit être transmis à l’autre partie.
    2. Lorsqu’un avis de résiliation est reçu ou émis par une société, la société doit aviser le BAE sous une forme prescrite par le ministère. Le jeune sera informé qu’il peut accéder au BAE concernant la résiliation.
    3. Une entente peut être résiliée si les préoccupations en matière de protection sont résolues et que la résiliation de l’entente n’entraîne pas pour le jeune un besoin de protection.
    4. Une société peut résilier une entente si le jeune est introuvable et que tous les efforts raisonnables ont été faits pour le trouver.
    5. Lorsque la société entreprend de résilier l’ESVJ :
      1. la directrice locale ou le directeur local (ou sa remplaçante ou son remplaçant) doit signer l’avis de résiliation.
      2. l’avis sera donné au jeune (si possible) et au BAE. Une période de préavis d’au moins trois mois sera observée et la période de préavis commencera au moment où l’avis est émis par la société. Le jeune continuera à recevoir un service, y compris des soutiens financiers, au cours de la période du préavis.
      3. s’il n’est pas possible de trouver le jeune pour lui remettre l’avis, les efforts faits pour trouver et aviser le jeune doivent être documentés.
      4. le jeune doit être informé qu’il peut demander des services de protection en tout temps jusqu’à son 18e anniversaire (sous réserve de l’Exigence n° 3) et qu’il est admissible aux SSCJ jusqu’à l’âge de 21 ans si une ESVJ arrive à échéance à la date de son 18e anniversaire.
      5. la société devra s’efforcer de faire participer le jeune à la planification de soutiens appropriés après la résiliation.
    6. Lorsque le jeune entreprend de résilier l’ESVJ :
      1. la société devra faire tous les efforts raisonnables pour résoudre les préoccupations du jeune afin que l’ESVJ puisse être maintenue si les conditions d’admissibilité sont respectées
      2. le jeune doit être informé qu’il peut demander des services de protection en tout temps jusqu’à son 18e anniversaire
      3. la société devra s’efforcer de faire participer le jeune à la planification de soutiens appropriés après la résiliation
    7. Si le jeune a pris des mesures pour se plaindre d’un avis de résiliation de l’entente par la société, il continuera de recevoir des services tout au long de la période de préavis et tout au long du processus de traitement de sa plainte
    8. Si une entente a été résiliée ou n’a pas été renouvelée, la société et le jeune peuvent conclure une nouvelle entente en tout temps dans l’avenir, à condition que le jeune satisfasse aux conditions d’admissibilité énoncées dans la Loi et à l’Exigence n° 3
  9. Documents : La société doit fournir à chaque jeune qui conclut une ESVJ les documents suivants, sur papier ou sous forme électronique, et indiquer par écrit dans l’ESVJ que les documents ont été fournis.
    1. une copie de l’ESVJ
    2. une copie du plan de SVJ
    3. des renseignements écrits sur :
      1. l’IEO
      2. l’OCL
      3. le processus de formulation des plaintes

Trafic des enfants à des fins sexuelles – Retrait afin d’offrir des services

  1. Motifs du retrait : En vertu de l’article 77.1 de la LSEJF, un préposé à la protection de l’enfance ou un agent de la paix peut amener un enfant de 16 ou 17 ans dans un autre lieu pendant une période maximale de 12 heures afin de lui offrir des services et des soutiens, notamment la possibilité de conclure une ESVJ (art. 77 de la LSEJF), s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection parce qu’il a été exploité sexuellement après avoir été victime de la traite des enfants à des fins sexuelles (alinéa 74 (2) d.1) et que, selon le cas :
    1. l’enfant a subi des maux physiques infligés par une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles ou a reçu des menaces de maux physiques d’une telle personne
    2. l’enfant a une dépendance envers l’alcool ou des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou se voit offrir de l’alcool ou de telles substances par une autre personne afin de faciliter son exploitation sexuelle
    3. l’enfant a un trouble des processus affectifs, de la pensée ou de la cognition, une déficience intellectuelle ou une lésion cérébrale et ce trouble, cette déficience ou cette lésion affaiblit considérablement sa capacité à formuler des jugements raisonnés en ce qui concerne les circonstances entourant son exploitation sexuelle
    4. l’enfant n’a pas accès à un logement, à l’exception de celui que fournit une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles
    5. les finances de l’enfant sont contrôlées par une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles ou une telle personne menace de contrôler ses finances
    6. les effets personnels ou les documents d’identification de l’enfant sont sous le contrôle d’une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles
    7. l’enfant n’a pas la citoyenneté canadienne et une autre personne utilise des renseignements sur son statut d’immigrant afin de le contraindre à se faire exploiter sexuellemen;
    8. l’enfant est incapable par ailleurs d’exercer un jugement mature et indépendant relativement aux circonstances entourant son exploitation sexuelle parce qu’il est contraint, manipulé ou indûment influencé par une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles
  2. Objectif du retrait : L’objectif d’un retrait en vertu de l’article 77.1 de la LSEJF est d’assurer la sécurité immédiate d’un jeune que l’on croit victime de la traite des enfants à des fins sexuelles et de tenter de faire participer à des services volontaires pour assurer sa protection à long terme.
    1. La LSEJF interdit aux préposés à la protection de l’enfance ou aux agents de la paix d’utiliser des contentions mécaniques, y compris des menottes, lorsqu’ils retirent temporairement un jeune de 16 ou de 17 ans d’une situation de traite. Dans les cas où il y a des circonstances aggravantes (p. ex., une grave crise de santé mentale), la police peut déterminer s’ils ont des motifs, en vertu d’autres lois, de retenir l’adolescent.
    2. Si un préposé à la protection de l’enfance retire temporairement une jeune de 16 ou de 17 ans d’une situation de traite, il doit le faire d’une manière conforme aux principes de la présente directive. En particulier :
      1. dans la mesure du possible, le jeune doit être emmené dans un endroit où il se sent à l’aise et soutenu, et qui n’est pas perçu par le jeune comme étant punitif
      2. lorsqu’un jeune de 16 ou de 17 ans est retiré temporairement, il doit être emmené dans un endroit où ses besoins immédiats peuvent être satisfaits (p. ex. un endroit pour se reposer, quelque chose à manger)
  3. Renseignements, renvoi à des soutiens et à des services, et notifications : Lorsqu’il procède à un retrait pour offrir des services, le préposé à la protection de l’enfance doit :
    1. Informer le jeune de la nature du renvoi; plus précisément :
      1. que le retrait est temporaire et qu’il peut être retenu pendant une période maximale de 12 heures
      2. qu’il recevra des renseignements et qu’il se verra proposer des services volontaires
      3. que s’il n’est pas intéressé par les services, avant que 12 heures ne se soient écoulées, il sera libéré
    2. Fournir au jeune des renseignements détaillés sur les soutiens et les services, notamment :
      1. les services de protection disponibles par l’intermédiaire de la société d’aide à l’enfance, y compris une offre active d’une ESVJ, car les conditions d’admissibilité auront été respectées en raison des motifs du retrait
      2. les soutiens et services communautaires, y compris ceux qui aident les victimes de la traite des enfants à des fins sexuelles, lorsqu’ils sont disponibles
    3. Fournir au jeune des renseignements sur ou la possibilité de consulter un défenseur ou un autre adulte de confiance, s’il le souhaite, notamment:
      1. si le jeune a déjà un BAE, il devrait avoir la possibilité de communiquer avec lui
      2. informer le jeune de l’obligation d’informer le BAE, conformément à l’exigence 2 de la présente directive et demander au jeune quel est le moyen le plus sûr pour le BAE d’entrer en contact avec lui si le jeune continue d’être exploité par le trafiquant
    4. Si le jeune est membre d’une Première nation, Inuk ou Métis, la société doit consulter ses bandes et sa communauté des Premières nations, Inuk ou Métis ou l’en informer, si l’issue du retrait temporaire déclenche l’obligation de consulter ou d’aviser les bandes ou les communautés des Premières nations, Inuk ou Métis de l’enfant (p. ex. se préparer à conclure une ESVJ, élaborer un plan de sécurité).
    5. Avis le BAE en vertu de la section 2 de la présente directive.

Exigences en matière de rapports

  1. Les sociétés sont tenues de fournir des données trimestrielles et cumulatives annuelles sur les services et les renseignements financiers concernant les jeunes servis. Les exigences en matière de rapports seront précisées dans le cadre du processus budgétaire du Bien-être de l’enfance. Des exigences supplémentaires en matière de rapports peuvent s’appliquer.

Date d’entrée en vigueur : La présente directive en matière de politique entre en vigueur le 1er octobre 2021.

Saba Ferdinands, sous-ministre adjoint (par intérim)
Division du bien-être et de la protection de l’enfance
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires