Introduction

La présente directive en matière de politique, adoptée en vertu de l’art. 42 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), établit des exigences supplémentaires relatives à la fourniture de services de protection de l’enfance aux jeunes de 16 et de 17 ans. La présente directive en matière de politique a pris effet le 30 avril 2018, et remplace CW 003-17, Services de protection pour les jeunes, qui est entrée en viguere le 1 janvier 2018.

Aux fins de la présente directive, un enfant qui a 16 ou 17 ans est défini comme étant un « jeune ».

La présente directive exige que toutes les sociétés de l’aide à l’enfance (les sociétés) fournissent une gamme complète de services de protection de l’enfance aux jeunes admissibles jusqu’à leur 18e anniversaire, le cas échéant, y compris les ententes conclues par la société avec les jeunes de 16 et de 17 ans en vertu de l’article 77 (1)1 de la LSEJF (appelées Ententes sur les services volontaires pour les jeunes (ESVJ) dans la directive). Il est demandé aux sociétés de fournir une gamme complète de services de protection, y compris une ESVJ au besoin, à tous les jeunes admissibles.

Principes directeurs

L’accès à la gamme complète de services de protection pour les jeunes de 16 et de 17 ans sera guidé par les principes suivants, conformément à l’article 1 de la LSEJF.

Service de protection axé sur le jeune – Les jeunes qui reçoivent un service peuvent avoir vécu des événements ou des circonstances traumatisants. Les sociétés doivent faire participer activement le jeune à la prise de décision et favoriser la participation volontaire du jeune au service en aidant le jeune à tirer parti de ses forces et à résoudre les problèmes de protection qui le touchent. Dans la mesure du possible, le service doit aider le jeune à prendre des décisions qui contribuent à réduire au minimum le risque, à protéger ses intérêts et à favoriser sa protection et son bien-être.

Approche la moins perturbatrice – Le meilleur soutien aux jeunes est souvent celui qui leur est fourni au sein de leurs familles, de leurs familles élargies et de leurs communautés. Le service doit être offert en privilégiant les mesures de protection des jeunes les moins perturbatrices et favoriser la participation des familles, des familles élargies et des communautés à la prise des décisions concernant la sécurité et le bien-être du jeune, au besoin.

Permanence – Les jeunes de 16 et 17 ans commencent leur transition vers l’indépendance et les sociétés doivent les consulter pour déterminer leurs objectifs en matière de placement permanent. Le service doit aider le jeune à déterminer et à développer des relations permanentes qui sont pertinentes et bénéfiques pour lui et intégrer des définitions générales de la famille, de la famille élargie, des parents et de la communauté.

Lien avec les membres de la parenté, la communauté et la culture – Le maintien d’un lien avec les membres de la parenté, la communauté et la culture est étroitement lié à la planification du placement permanent et aux résultats positifs pour les jeunes. Les jeunes doivent avoir accès à des services adaptés à leur culture, à des soutiens communautaires et à des possibilités de favoriser leur développement personnel et leur lien avec leurs cultures, leurs patrimoines, leurs traditions et leurs identités.

Services adaptés à la culture pour les jeunes des Premières Nations, métis et inuits – Le service aux jeunes autochtones doit favoriser les liens avec la communauté, la culture, le patrimoine et les traditions, refléter des approches globales et aider les jeunes des Premières Nations, métis et inuits à maintenir leurs liens avec leur famille, leur famille élargie et leurs communautés.

Diversité – Les personnes sont uniques et le service doit être adapté à la diversité des jeunes et des familles servis et être offert d’un point de vue anti-oppression et antiraciste.

Exigences

Approche aux services

  1. Fourniture des services de protection : Les exigences légales, réglementaires et des directives en matière de politique suivantes s’appliquent à cette cohorte de jeunes et doivent être consultées pour obtenir de plus amples directives, y compris ce qui suit :
    1. L’échelle d’admissibilité des services de bien-être de l’enfance (2016) sera appliquée pour déterminer si l’information déclarée est suffisante pour déclencher une enquête.
    2. Les Normes de la protection de l’enfance en Ontario (2016) guideront les travailleurs de la protection de l’enfance à chaque étape de la prestation des services et constituent le cadre obligatoire pour les services aux jeunes et à leurs familles.
    3. Les dispositions concernant la consultation et les avis relativement aux bandes et aux communautés des Premières Nationsfootnote 1, métisses et inuites de la LSEJF et de son règlement concernant les jeunes des Premières Nations, métis et inuits, y compris les articles 72-73 de la LSEJF.
    4. Le Règlement de l’Ontario 156/18 et les Normes ontariennes sur les services offerts par les membres de la parenté (2006) s’appliquent aux placements dans la famille et la communauté. Les Directives de financement du placement permanent en Ontario de 2016 s’appliquent.
    5. Les sociétés doivent faire tous les efforts raisonnables pour mettre en œuvre un plan de soins conformes aux traditions lorsque l’enfant des Premières Nations, métis ou inuit a besoin de protection et ne peut continuer à être confié aux soins et à la garde de la personne qui en avait la garde immédiatement avant l’intervention en vertu de la Partie V de la LSEJF ou, s’il y a une ordonnance concernant la garde de l’enfant qui est exécutoire en Ontario, de la personne qui a le droit de garde en vertu de l’ordonnance ou lui être confié de nouveau. Les Directives de financement du placement permanent en Ontario de 2016 s’appliquent.
    6. Il ne sera pas nécessaire pour une société de demander une ordonnance d’un tribunal pour admettre un jeune en établissement, sauf si une entente volontaire (c’est-à-dire une ESVJ) a été offerte par la société et refusée par le jeune.
    7. Avant de conclure une entente relative à des soins temporaires (ERST) avec un jeune, la société doit déterminer si une ESVJ est appropriée.
    8. Si un jeune est admis dans l’établissement de la société suite à une ordonnance d’un tribunal ou à une ERST, les exigences en matière de politique concernant les enfants qui reçoivent des soins s’appliquent.
  1. Avis au Bureau de l’avocate ou de l’avocat des enfants (BAE: Lorsqu’une société détermine qu’un jeune a besoin de protection et envisage une ESVJ, un placement chez des membres de la parenté ou une ERST ou demande une ordonnance du tribunal pour que le jeune soit confié aux soins de la société, un renvoi au BAE sera fait sous une forme prescrite par le ministère. Le BAE peut fournir une représentation juridique au jeune qui conclut une ESVJ si, de l’avis du BAE, cette représentation est appropriée (LSEJF, l’article 77 (7)).

Ententes volontaires sur les services à la jeunesse (ESVJ)

  1. Admissibilité à une ESVJ : Un jeune est autorisé à conclure une ESVJ avec une société conformément à l’article 77 (1) de la LSEJF. Les critères d’admissibilité suivants s’appliquent :
    1. la société exerce sa compétence dans le territoire où le jeune réside
    2. la société a établi que le jeune a ou peut avoir besoin de protection
    3. la société est convaincue qu’aucun autre plan d’action moins perturbateur, comme la prestation de soins au jeune dans son propre foyer ou auprès d’un membre de sa parenté, d’un voisin ou d’un autre membre de sa communauté ou de sa famille élargie, ne peut convenablement protéger le jeune
    4. le jeune veut conclure l’entente
  1. Durée d’une ESVJ : Une ESVJ peut être conclue pour n’importe quelle durée, jusqu’à concurrence de douze mois. La société peut renouveler l’entente avec le jeune, à condition que la durée totale des ententes ne dépasse pas 24 mois et que les soins ne se poursuivent pas au-delà du 18e anniversaire du jeune.
  2. Conditions de logement : La société doit travailler avec le jeune pour élaborer un plan et assurer des conditions de logement appropriées qui répondent le mieux possible aux besoins du jeune, qui sont éclairées par ses souhaits et sont adaptées à son développement et à la mesure dans laquelle il est prêt à vivre indépendamment.
  3. Information, renvois et avis : Avant de conclure une ESVJ avec un jeune, les sociétés doivent :
    1. Informer le jeune du caractère volontaire et des modalités de l’entente. Ceux-ci seront expliqués d’une manière que le jeune peut comprendre.
    2. Donner au jeune l’occasion de consulter un avocat, un défenseur de ses intérêts et/ou un autre adulte de confiance avant de signer l’entente et/ou d’avoir une personne de soutien qui assistera à la réunion avec le jeune. La société devra faire tous les efforts raisonnables pour faire participer ces personnes à une réunion de planification, le cas échéant.
    3. Dans le cas d’un jeune des Premières Nations, métis et inuit, aviser un représentant choisi par la bande ou la communauté des Premières Nations, métisse ou inuite du jeune que la société se prépare à conclure une entente avec le jeune.
    4. Faire un renvoi au BAE sous une forme prescrite par le ministère (voir l’exigence 2). Aux termes de l’article 77 (7) de la LSEJF, le BAE peut fournir une représentation juridique au jeune qui conclut une ESVJ si, de l’avis du BAE, une telle représentation est appropriée.
  1. Résolution des plaintes et des conflits : Les sociétés doivent informer le jeune des options disponibles pour résoudre tout problème lié au jeune ou à un plan pour les soins fournis au jeune, y compris l’accès au règlement extrajudiciaire des différends, à condition que les conditions d’admissibilité soient respectées. Les sociétés doivent également informer le jeune de la procédure de formulation d’une plainte d’une manière que le jeune peut comprendre et fournir au jeune de l’information écrite sur le processus de formulation des plaintes aux étapes suivantes :
    1. signature d’une ESVJ
    2. élaboration du plan de services volontaires pour les jeunes (SVJ) et examen du plan de SVJ
    3. changements de placement
    4. admission dans un établissement en vertu d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une entente de soins temporaires en vertu de l’article 75 de la LSEJF
    5. à la demande du jeune
  1. Contenu de l’Entente : L’ESVJ doit comprendre au minimum les éléments suivants :
    1. la durée de l’entente et de l’information sur la résiliation et le renouvellement des ententes (voir les exigences n° 4 et n° 10)
    2. le nom et la date de naissance du jeune qui conclut l’entente
    3. le nom de la société qui conclut l’entente avec le jeune
    4. un engagement à réaliser un plan de SVJ dans les trente jours qui suivent la signature de l’ESVJ (voir l’exigence n° 9)
    5. les soutiens qui seront fournis au jeune, y compris tout soutien financier (p. ex., allocation, loyer, transport)
    6. l’obligation pour le jeune de demeurer en contact avec la société
    7. de l’information sur le processus de formulation des plaintes (voir l’exigence n° 7)
    8. de l’information sur les documents qui seront fournis au jeune (voir l’exigence n° 11)
    9. les signatures du jeune, de la travailleuse ou du travailleur auprès des jeunes et de la directrice locale ou du directeur local de la société qui fournit un service (ou de sa remplaçante ou de son remplaçant)
    10. une liste de vérification, signée par le travailleur et le jeune, qui confirme ce qui suit :
      1. le jeune a a été informé, d’une manière qu’il peut comprendre, du caractère volontaire et des conditions de l’entente.
      2. le jeune s’est vu donner l’occasion de consulter un avocat, un défenseur de ses intérêts et/ou un autre adulte de confiance avant la signature de l’entente et/ou a une personne de soutien qui assiste à la réunion avec le jeune. La société a fait tous les efforts raisonnables pour faire participer ces personnes à une réunion de planification, s’il y a lieu.
      3. dans le cas d’un jeune des Premières nations, métis et inuit, la société a avisé un représentant choisi par la bande ou la communauté des Premières Nations, métisse ou inuite du jeune que la société se prépare à conclure une entente avec le jeune.
      4. la société a fait un renvoi au BAE sous une forme prescrite par le ministère (voir l’exigence 2).
      5. la travailleuse ou le travailleur a fourni au jeune les documents écrits nécessaires (voir l’exigence 11).
  1. Plan de Services volontaires aux jeunes (SVJ) : La société travaillera avec le jeune à élaborer un plan de SVJ fondé sur les forces, les besoins et les objectifs du jeune, de la manière suivante :
    1. le plan de SVJ sera réalisé dans les trente jours qui suivent la signature de l’ESVJ et mis à jour au moins une fois tous les six mois
    2. la société et le jeune examineront le plan de SVJ, en personne, au moins une fois tous les trois mois
    3. le plan de SVJ doit comprendre au moins les éléments suivants :
      1. les facteurs suivants doivent être pris en compte :
  • relations permanentes (p. ex., une relation durable avec au moins un adulte de confiance)
  • lien avec les communautés, les cultures, les patrimoines et les traditions
  • santé et bien-être
  • logement
  • études et/ou emploi
  • maîtrise de la dynamique de la vie et développement personnel
  • identité (p. ex., race, ascendance, lieu d’origine, couleur, origine ethnique, citoyenneté, diversité familiale, handicap, croyances, sexe, orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre)
  • les soutiens financiers et sociaux qui seront fournis au jeune et/ou en son nom
  • les rôles et les responsabilités, y compris les attentes du jeune (p. ex., visites régulières d’une travailleuse ou d’un travailleur à la protection de l’enfance) et les engagements de la société (p. ex., la fréquence des contacts, les soutiens à fournir)
  • les mesures de planification particulières en ce qui a trait à la transition vers l’âge adulte et l’indépendance, y compris des plans visant à développer la littératie financière et les compétences en administration domestique
  • une mention de l’admissibilité du jeune aux services du Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) jusqu’à son vingt et unième anniversaire si l’ESVJ expire au moment de son 18e anniversaire.
    1. Résiliation des ententes : La résiliation des ESVJ sera régie par la législation ainsi que par les paramètres suivants :
      1. Lorsqu’une entente est résiliée par le jeune ou la société, un avis écrit doit être transmis à l’autre partie.
      2. Lorsqu’un avis de résiliation est reçu ou émis par une société, la société doit aviser le BAE sous une forme prescrite par le ministère. Le jeune sera informé qu’il peut accéder au BAE ou au bureau de l’Intervenant en faveur des enfants de l’Ontario (IEO) concernant la résiliation.footnote 2
      3. Une entente peut être résiliée si les préoccupations en matière de protection sont résolues et que la résiliation de l’entente n’entraîne pas pour le jeune un besoin de protection.
      4. Une société peut résilier une entente si le jeune est introuvable et que tous les efforts raisonnables ont été faits pour le trouver.
      5. Lorsque la société entreprend de résilier l’ESVJ :
        1. La directrice locale ou le directeur local (ou sa remplaçante ou son remplaçant) doit signer l’avis de résiliation.
        2. L’avis sera donné au jeune (si possible) et au BAE. Une période de préavis d’au moins trois mois sera observée et la période de préavis commencera au moment où l’avis est émis par la société. Le jeune continuera à recevoir un service, y compris des soutiens financiers, au cours de la période du préavis.
        3. S’il n’est pas possible de trouver le jeune pour lui remettre l’avis, les efforts faits pour trouver et aviser le jeune doivent être documentés.
        4. Le jeune doit être informé qu’il peut demander des services de protection en tout temps jusqu’à son 18e anniversaire (sous réserve de l’exigence n° 3) et qu’il est admissible aux SSCJ jusqu’à l’âge de 21 ans si une ESVJ arrive à échéance à la date de son 18e anniversaire.
        5. La société devra s’efforcer de faire participer le jeune à la planification de soutiens appropriés après la résiliation.
      6. Lorsque le jeune entreprend de résilier l’ESVJ :
        1. La société devra faire tous les efforts raisonnables pour résoudre les préoccupations du jeune afin que l’ESVJ puisse être maintenue si les conditions d’admissibilité sont respectées.
        2. Le jeune doit être informé qu’il peut demander des services de protection en tout temps jusqu’à son 18e anniversaire.
        3. La société devra s’efforcer de faire participer le jeune à la planification de soutiens appropriés après la résiliation.
      7. Si le jeune a pris des mesures pour se plaindre d’un avis de résiliation de l’entente par la société, il continuera de recevoir des services tout au long de la période de préavis et tout au long du processus de traitement de sa plainte.
      8. Si une entente a été résiliée ou n’a pas été renouvelée, la société et le jeune peuvent conclure une nouvelle entente en tout temps dans l’avenir, à condition que le jeune satisfasse aux conditions d’admissibilité énoncées dans la Loi et à l’exigence n° 3.
    1. Documents : La société doit fournir à chaque jeune qui conclut une ESVJ les documents suivants, sur papier ou sous forme électronique, et indiquer par écrit dans l’ESVJ que les documents ont été fournis.
      1. une copie de l’ESVJ
      2. une copie du plan de SVJ
      3. des renseignements écrits sur :
        1. l’IEO
        2. l’BAE
        3. le processus de formulation des plaintes

    Exigences en matière de rapports

    1. Les sociétés sont tenues de fournir des données trimestrielles et cumulatives annuelles sur les services et les renseignements financiers concernant les jeunes servis. Les exigences en matière de rapports seront précisées dans le cadre du processus budgétaire du Bien-être de l’enfance. Des exigences supplémentaires en matière de rapports peuvent s’appliquer.

    Date d’entrée en vigueur

    La présente directive en matière de politique entre en vigueur le 30 avril 2018.

    Version originale signée par :

    Jennifer Morris
    Sous-ministre adjointe
    Division de l’élaboration des politiques et de la conception des programmes
    Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse

    Nadia Cornacchia
    Sous-ministre adjointe
    Division de la prestation des services
    Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse


    Notes en bas de page

    • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Aux fins du présent document, le terme jeune des Premières Nations désigne un jeune qui est un « Indien » ou un « enfant autochtone » aux termes de la LSEF.
    • note de bas de page[2] Retour au paragraphe Auparavant, Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes (IPEJ) en vertu de la Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.