1 - Date d’entrée en vigueur

1,1 - La présente directive est émise en vertu de l’article 42 de la LSEJF et entre en vigueur le 5 mai 2020. Elle suspend temporairement certaines exigences décrites dans la directive CW002-19 qui est entrée en vigueur le 30 janvier 2020.

2 - Introduction

2,1 - Le 17 mars 2020, en réponse à l’éclosion de COVID-19, le gouvernement déclarait une situation d’urgence en Ontario en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. La situation d’urgence provinciale a été prorogée en vertu de l’article 7.0.7 de la Loi. En raison de la situation d’urgence et de la pandémie de COVID-19, la fermeture temporaire des entreprises non essentielles a été jugée nécessaire pour protéger la santé et la sécurité de la population de l’Ontario. Tout au long de la pandémie de COVID-19, les sociétés continuent de fonctionner et de fournir des services aux enfants, aux jeunes et aux familles, tout en suivant les recommandations en matière de santé publique. Le gouvernement a évalué les circonstances créées par l’éclosion de COVID-19 et ses répercussions sur les activités des sociétés et a déterminé qu’il était nécessaire de suspendre temporairement certaines exigences en matière de transition décrites dans la directive CW002-19 afin de permettre aux sociétés de se concentrer sur le maintien des services essentiels destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles vulnérables. Le ministère continuera d’évaluer l’évolution de la situation relative à la pandémie et répondra aux nouvelles exigences en matière de transition lorsque ce sera approprié.

3 - Suspension temporaire des articles 11.3 et 11.4 de la directive CW002-19

3,1 - L’article 11.1 de la directive CW002-19 traite des nouveaux signalements. L’article 11.2 de cette directive traite du transfert des dossiers pour bénéficier de services continus à la suite d’une enquête. Les articles 11.3 et 11.4 portent sur le transfert de tous les autres dossiers (protection permanente, garde d’enfants – ententes relatives à des soins temporaires, soins temporaires par les sociétés, garde intérimaire par les sociétés, soins prolongés par les sociétés, soins conformes aux traditions, service de garde par un proche, Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) et tout autre dossier de service). Les exigences énoncées aux articles 11.3 et 11.4 de la directive CW002-19 sont temporairement suspendues.

3,2 - Il est entendu que toutes les autres exigences décrites dans la directive CW002-19 demeurent en vigueur, y compris les exigences énoncées aux articles 11.1, 11.2 et 11.5.

Publication de la directive en matière de politique CW002-20 : 5 mai 2020


David Remington
Sous-ministre adjoint
Bien-être et protection de l’enfance
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires