1 - Date d’entrée en vigueur

1,1 - La présente directive est émise en vertu de l’article 42 de la LSEJF et entre en vigueur le 4 septembre 2020. À compter de cette même date, la directive en matière de politique CW 002-20 cesse de s’appliquer.

2 - Introduction

2,1 - À la suite de la situation d’urgence provoquée à l’échelle provinciale par la pandémie de COVID-19, le ministère a émis, le 5 mai 2020, la directive CW 002-20 suspendant temporairement certaines exigences énoncées dans la directive CW 002-19 concernant les délais de transition pour les services à l’enfance et à la famille dans le district de Thunder Bay. Le ministère avait déterminé qu’il était nécessaire de suspendre temporairement certaines exigences relatives à la transition afin de permettre aux sociétés de se concentrer sur le maintien des services essentiels destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles vulnérables.

Le Nord-Ouest de l’Ontario est entré dans l’étape 3 de la phase 2 du cadre visant le déconfinement de la province. Le ministère continuera de suivre l’évolution du secteur de la protection de l’enfance pendant la pandémie. À la lumière des nouvelles circonstances entourant la COVID-19, le ministère est en train d’établir des exigences révisées pour la transition des dossiers.

3 - Exigences révisées aux articles 11.3 et 11.4 de la directive CW 002-19

3,1 - L’article 11.1 de la directive CW 002-19 traite des nouveaux signalements. L’article 11.2 de cette directive traite du transfert des dossiers pour bénéficier de services continus à la suite d’une enquête. Les articles 11.3 et 11.4 portent sur le transfert de tous les autres dossiers (protection permanente, garde d’enfants – ententes relatives à des soins temporaires, soins temporaires par les sociétés, garde intérimaire par les sociétés, soins prolongés par les sociétés, soins conformes aux traditions, service de garde par un proche, Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) et tout autre dossier de service).

Les exigences énoncées aux articles 11.3 et 11.4 de la directive CW 002-19 sont maintenant remplacées par ce qui suit :

11,3 - Les dispositions suivantes s’appliquent au transfert de tous les autres dossiers de Dilico à Tikinagan :

  1. Conformément à la norme n° 6, Dilico sera responsable de la gestion du cas jusqu’à la date de prise d’effet du transfert.
  2. Les transferts de Dilico à Tikinagan seront regroupés par Première Nation, à moins que les deux sociétés n’en conviennent autrement. Dilico et Tikinagan ont convenu d’un ordre de transfert des Premières Nations. Sauf entente contraire entre Dilico et Tikinagan, les transferts doivent être effectués conformément à cet ordre de transfert des Premières Nations.
  3. À compter du 11 septembre 2020, Dilico et Tikinagan tiendront des conférences de transfert pour chaque enfant et famille bénéficiant de services assurés par Dilico, lesquels, en vertu des articles 8 ou 9, seront assurés par Tikinagan. Ces conférences de transfert seront organisées selon l’ordre de transfert des Premières Nations.
  4. Pour chaque dossier qui sera transféré, Dilico et Tikinagan feront des efforts raisonnables en vue de déterminer les échéanciers pour :
    1. satisfaire aux exigences relatives au transfert du dossier, telles qu’elles sont énoncées dans la norme n° 6 des Normes de la protection de l’enfance en Ontario
    2. présenter les requêtes nécessaires pour transférer les dossiers du tribunal
    3. présenter toute demande nécessaire pour que le directeur exerce son pouvoir de transfert prévu à l’article 135 de la LSEJF
  5. Les deux sociétés finaliseront ces échéanciers au plus tard le 2 novembre 2020, à moins qu’elles ne s’entendent sur une date différente.
  6. À moins que les deux sociétés n’aient convenu d’une date ultérieure, si ces échéanciers n’ont pas été finalisés d’ici le 2 novembre 2020, les dossiers seront transférés comme suit :
    1. Aux fins du présent paragraphe, le « volume total de dossiers » désigne le nombre total de dossiers à transférer par Dilico à Tikinagan, évalué au 31 août 2020.
    2. Les étapes suivantes du processus de transfert seront effectuées pour chaque dossier avant les dates limites indiquées ci-dessous aux alinéas 11.3 (5) c) à g) :
      1. Pour les dossiers qui n’exigent pas une ordonnance d’un tribunal ou la participation du directeur du ministère pour autoriser un transfert, les sociétés satisferont aux exigences relatives au transfert de dossiers d’une société à l’autre décrites dans la norme n° 6 des Normes de la protection de l’enfance en Ontario.
      2. Si une ordonnance d’un tribunal est nécessaire pour autoriser un transfert, la requête requise sera déposée.
      3. Lorsqu’une demande doit être présentée au directeur en vertu de l’article 135 de la LSEJF, Dilico demandera que le directeur exerce son pouvoir de transférer l’enfant en vertu de l’article 135. Si Dilico ne présente pas cette demande, Tikinagan peut demander au directeur d’exercer son pouvoir de transférer l’enfant.
    3. D’ici le 27 novembre 2020, au moins 15 % et pas plus de 25 % du volume total de dossiers seront transférés à Tikinagan.
    4. D’ici le 30 décembre 2020, un autre lot de dossiers, d’au moins 15 % et de pas plus de 25 % du volume total de dossiers, sera transféré à Tikinagan.
    5. D’ici le 29 janvier 2021, un autre lot de dossiers, d’au moins 15 % et de pas plus de 25 % du volume total de dossiers, sera transféré à Tikinagan.
    6. D’ici le 1er mars 2021, un autre lot de dossiers, d’au moins 15 % et de pas plus de 25 % du volume total de dossiers, sera transféré à Tikinagan.
    7. D’ici le 31 mars 2021, tous les dossiers restants seront transférés à Tikinagan.

11,4 - Les dispositions suivantes s’appliquent au transfert de tous les autres dossiers par la SAE de Thunder Bay à Tikinagan :

  1. Conformément à la norme n° 6, la SAE de Thunder Bay sera responsable de la gestion du cas jusqu’à la date de prise d’effet du transfert.
  2. À compter du 11 septembre 2020, la SAE de Thunder Bay et Tikinagan tiendront des conférences de transfert pour chaque enfant bénéficiant de services assurés par la SAE de Thunder Bay, lesquels, en vertu des articles 8 ou 9, seront assurés par Tikinagan.
  3. Pour chaque dossier qui sera transféré, la SAE de Thunder Bay et Tikinagan feront des efforts raisonnables en vue de déterminer les échéanciers pour :
    1. satisfaire aux exigences relatives au transfert du dossier, telles qu’elles sont énoncées dans la norme n° 6 des Normes de la protection de l’enfance en Ontario
    2. présenter les requêtes nécessaires pour transférer les dossiers du tribunal
    3. présenter toute demande nécessaire pour que le directeur exerce son pouvoir de transférer l’enfant prévu à l’article 135 de la LSEJF
  4. À moins que les deux sociétés n’en conviennent autrement, les étapes suivantes du processus de transfert seront franchies pour chaque dossier avant le 7 décembre 2020 :
    1. Pour les dossiers qui n’exigent pas une ordonnance d’un tribunal ou la participation du directeur du ministère pour autoriser un transfert, les deux sociétés satisferont aux exigences relatives au transfert de dossiers d’une société à l’autre décrites dans la norme n° 6 des Normes de la protection de l’enfance en l’Ontario.
    2. Si une ordonnance d’un tribunal est nécessaire pour autoriser un transfert, la requête requise sera déposée.
    3. Lorsqu’une demande doit être présentée au directeur en vertu de l’article 135 de la LSEJF, la SAE de Thunder Bay demandera au directeur d’exercer son pouvoir de transférer l’enfant en vertu de cet article 135. Si la SAE de Thunder Bay ne présente pas cette demande, Tikinagan peut demander au directeur d’exercer son pouvoir de transférer l’enfant.

3,2 - Il est entendu que toutes les autres exigences décrites dans la directive CW 002-19 demeurent en vigueur, y compris les exigences énoncées aux articles 11.1, 11.2 et 11.5.

Publication de la directive en matière de politique CW 007-20 : 4 septembre 2020

David Remington
Sous-ministre adjoint
Bien-être et protection de l’enfance
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires