À titre de directeur nommé en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), et conformément à l’article 43 de la LSEJF, je donne à Dilico l’ordre de se conformer à la LSEJF ainsi qu’aux directives CW 002-19 et CW 007-20 en prenant les mesures suivantes :

1. Remettre un rapport sur le respect de la directive CW 002-19 et de la directive CW 007-20 en remplissant toutes les sections du formulaire de rapport du ministère fourni à Dilico par un superviseur de programme.

  • Un formulaire de rapport rempli pour les mois de septembre 2020 et d’octobre 2020 doit être fourni au ministère au plus tard le 17 décembre 2020. Le rapport de novembre 2020, à remettre le 10 décembre 2020, doit aussi être fourni au plus tard le 17 décembre 2020. Les rapport subséquents devront être fournis le 10e jour de chaque mois ou le jour ouvrable suivant, si le 10e jour coïncide avec une fin de semaine ou un congé férié. Cela est conforme aux exigences énoncées à la section 12.1 de la directive CW 002-19 :

    « 12.1 Le ministère continue à exercer son rôle de surveillance réglementaire conformément à la LSEJF. En outre, chaque société doit, tous les trente jours, ou selon la fréquence exigée par le ministère, remettre à celui-ci un rapport précisant la manière dont la société se conforme à la présente directive. Ces rapports doivent être présentés dans le format indiqué par le ministère. Ils doivent également faire état des difficultés rencontrées par les sociétés pour se conformer à la directive et, dans les cas où la directive n’a pu être respectée, expliquer les causes du non-respect. »

Voici les motifs sur lesquels se fonde la section 1 du présent ordre et les détails concernant le non-respect de la section 12.1 de la directive CW 002-19 et de l’alinéa 56b) de la LSEJF :

Les formulaires de rapport remplis fournissent au ministère des renseignements détaillés sur la manière dont la société se conforme aux directives. Le ministère utilise ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions de surveillance et de réglementation concernant les sociétés d’aide à l’enfance.

Dilico n’a pas fourni de formulaires de rapport remplis à la demande du ministère pour les mois de septembre et d’octobre 2020. Le rapport de septembre devait être remis au plus tard le 13 octobre 2020. Bien que le ministère accuse réception d’un formulaire pour le mois de septembre 2020, ce formulaire contenait des renseignements incomplets en ce qui concerne le nombre total de nouveaux signalements et le nombre de ces signalements qui ont été transmis par Tikinagan Child and Family Services (Tikinagan) ou la Société d’aide à l’enfance du district de Thunder Bay (SAE de Thunder Bay). Un superviseur de programme du ministère a communiqué avec Dilico le 16 octobre 2020 et une fois de plus le 27 octobre 2020 pour demander à ce que le formulaire rempli soit fourni au ministère. Le ministère n’a pas reçu le rapport de septembre. Le rapport d’octobre devait être fourni au plus tard le 10 novembre 2020, mais le ministère n’a encore rien reçu. Le 16 novembre 2020, compte tenu du refus persistant de Dilico de se conformer aux exigences en matière de rapport, un superviseur de programme a transmis le message suivant à John Dixon, directeur par intérim du bien-être de l’enfance pour Dilico :

« Conformément aux exigences imposées par la directive de 2019 émise en vertu de l’article 42, et conformément à l’article 56, en vertu duquel un fournisseur de services doit fournir des renseignements au ministre (ou à son délégué) lorsque le ministre le demande, la société doit répondre de façon complète à toutes les questions énoncées dans les formulaires de rapport de septembre et d’octobre 2020 et soumettre les formulaires remplis au plus tard le 19 novembre 2020. »

Le ministère n’a pas reçu les formulaires de rapport remplis dans les délais prescrits. Le 20 novembre 2020, au cours d’une rencontre avec le ministère, Dilico a indiqué que la société ne soumettrait pas le rapport d’octobre.

2. Se conformer aux dispositions de la directive CW 002-19 et de la directive CW 007-20 concernant en particulier les enfants aux identités plurielles et issus de familles reconstituées.

  1. Dilico doit se conformer aux exigences énoncées à la section 9 de la directive CW 002-19 concernant les enfants aux identités plurielles et issus de familles reconstituées. Si la bande à laquelle appartient l’enfant comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan, Dilico collaborera avec Tikinagan pour déterminer, au cas par cas, quelle société fournira les services.
  2. Il incombe à Dilico de se conformer à la section 3 de la directive CW 007-20, qui énonce les exigences révisées des sections 11.3 et 11.4 de la directive CW 002-19. Dans le cadre du processus de transition, Dilico doit convoquer une conférence de cas avec Tikinagan si la bande à laquelle appartient l’enfant comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan. Le ministère exige que Dilico collabore avec Tikinagan pour déterminer quelle société fournira les services dans ces cas-là. Si Dilico et Tikinagan n’arrivent pas à s’entendre sur la société qui doit fournir les services à un enfant dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan, la section 9.2 de la directive CW 002-19 stipule que c’est la SAE de Thunder Bay qui fournira les services à l’enfant.
  3. Au plus tard le 17 décembre 2020, Dilico préparera et soumettra au ministère un plan de conformité aux directives visant les enfants aux identités plurielles et issus de familles reconstituées. Dilico amorcera la mise en œuvre du plan immédiatement après l’avoir soumis au ministère.

Voici les motifs sur lesquels se fonde la section 2 du présent ordre et les détails concernant le non-respect des dispositions de la directive CW 002-19 et de la directive CW 007-20 qui se rapportent aux enfants aux identités plurielles et issus de familles reconstituées :

Le ministère a tenté à plusieurs occasions d’aborder la question de la prestation des services aux enfants aux identités plurielles et issus de familles reconstituées avec Dilico dans le cadre de réunions avec les agents de liaison intersociété (ALI) et de réunions de transition. Le ministère a aussi abordé cette question par correspondance. Des exemples de ces tentatives sont présentés ci-dessous.

Le 7 mai 2020, dans une lettre à l’intention de la directrice générale de Dilico, le SMA Remington a fait part de ses préoccupations au sujet du manque de collaboration et de transparence de la part de Dilico durant la transition. La lettre disait notamment : « Dilico a mentionné que la société ne participera pas aux conférences de cas et qu’elle n’entamera pas de discussions avec Tikinagan au sujet des enfants aux identités plurielles ou issus de familles reconstituée, ce qui va à l’encontre des exigences énoncées à la section 9 de la directive. »

Dans une lettre datée du 13 mai 2020, Dilico a répondu en indiquant ce qui suit à propos des familles reconstituées : « En ce qui concerne les familles reconstituées, Dilico s’oppose fermement à ce que les enfants et les familles affiliés aux Premières Nations signataires du traité Robinson-Supérieur soient transférés à Tikinagan. »

Dans une lettre datée du 9 septembre 2020 à l’intention du directeur du conseil d’administration de Dilico, Don Humphries, le sous-ministre adjoint David Remington a indiqué ce qui suit :

« Tikinagan a indiqué que les renseignements que Dilico a fait parvenir à Tikinagan à propos des enfants aux identités plurielles ne concernaient que les enfants qui s’identifient à des Premières Nations affiliées à Tikinagan et non affiliées à Dilico. Nous croyons comprendre qu’aucun renseignement n’a été fourni concernant les enfants appartenant à une bande qui comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico. En termes clairs, le ministère s’attend à ce que Dilico fournisse à Tikinagan les renseignements et les numéros de signalement pour tous les enfants dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan, y compris les enfants aux identités plurielles. Les sections 9.1 à 9.4 de la directive CW 002-19 énoncent les exigences concernant les enfants aux identités plurielles et les enfants issus de familles reconstituées. »

Dans une lettre datée du 17 septembre 2020, Don Humphries a indiqué ce qui suit en réponse à la lettre du 9 septembre 2020 du SMA Remington :

« En réponse aux préoccupations concernant les sections 9.1 à 9.4 de la directive CW 002-19; Dilico n’a pas fourni de renseignements au sujet des familles affiliées aux Premières Nations signataires du traité Robinson-Supérieur Dilico jusqu’à présent, puisque l’orientation demeure la même de la part des responsables de la région visée par le traité Robinson-Supérieur. Cette orientation demeure que Dilico continuera de fournir des services aux enfants et aux familles appartenant à Première Nation affiliée à Dilico qui demeurent dans la région visée par le trait Robinson-Supérieur. »

Les notes consignées par le ministère dans le cadre d’une réunion des ALI qui s’est déroulée le 5 octobre 2020 indiquent que la question de la prestation des services aux familles reconstituées a été abordée. Ces notes ont été remises aux participants, y compris le représentant de Dilico. Les notes indiquent notamment ce qui suit :

  • Dilico refuse de participer à des réunions pour examiner ces dossiers
  • [L’ALI de Dilico] indique que Dilico prévoit continuer de fournir des services aux familles reconstituées
  • Tikinagan demande de convoquer des conférences de cas au sujet de ces familles afin d’offrir le choix aux familles et d’obtenir des renseignements sur les familles reconstituées
  • Dilico a indiqué ne pas vouloir participer à des conférences de cas

Les notes consignées par le ministère dans le cadre d’une réunion des ALI qui s’est déroulée le 9 novembre 2020 indiquent que la question de la prestation des services aux familles reconstituées a de nouveau été abordée. Ces notes ont été remises aux participants, y compris le représentant de Dilico. Les notes indiquent notamment ce qui suit :

  • Dilico n’a pas communiqué le nombre de familles reconstituées de Tikinagan/Robinson-Supérieur.
  • Tikinagan a demandé pourquoi les familles reconstituées définies dans la directive ne sont pas transférées. Dilico a répondu que la famille vit sur le territoire visé par le traité Robinson-Supérieur et qu’elle a déjà reçu de Dilico des services de protection de l’enfance.
  • Tikinagan a demandé ce qu’il en était du choix des familles. Dilico a indiqué que la société ne prévoyait pas transférer les familles reconstituées.

3. Se conformer à la section 4.4 de la directive CW 002-19, qui exige que Dilico maintienne des relations respectueuses et collabore efficacement avec Tikinagan afin de promouvoir les intérêts, le bien-être et la protection des enfants qui reçoivent des services. En particulier :

  1. Dilico travaillera en collaboration avec Tikinagan pour résoudre les problèmes liés aux signalements et planifier la transition des services
  2. Dilico fournira tous les renseignements pertinents à Tikinagan durant la transition afin de faciliter la planification efficace des services
  3. les représentants de Dilico participeront à des conférences de cas et à des discussions sur la planification des services avec les représentants de Tikinagan, en adoptant une approche axée sur les solutions et en plaçant le bien-être des enfants à l’avant-plan de toutes les discussions et décisions
  4. les représentants de Dilico collaboreront avec Tikinagan et la SAE de Thunder Bay en maintenant des relations respectueuses durant les réunions des ALI et les réunions de transition et en faisant preuve de professionnalisme dans tous les échanges auxquels la société participe durant ces réunions

Au plus tard le 17 décembre 2020, Dilico préparera et soumettra au ministère un plan de conformité à la section 4.4 de la directive CW 002-19. Dilico amorcera la mise en œuvre du plan immédiatement après l’avoir soumis au ministère.

Voici les motifs sur lesquels se fonde la section 3 du présent ordre et les détails concernant le non-respect de la section 4.4 de la directive CW 002-19 :

Tout au long du processus de transition, le ministère a consigné les situations où Dilico n’a pas fait preuve de professionnalisme et de collaboration. Le ministère a mis un terme à des réunions en raison de commentaires inappropriés formulés par Dilico et de son refus d’y participer dans un esprit de collaboration et de respect. Le 10 mars 2020, le ministère a mis fin à une réunion des ALI plus tôt que prévu en raison du comportement improductif et irrespectueux du représentant de Dilico. Des réunions de planification de la transition ont aussi été écourtées en raison du comportement des représentants de Dilico les 24 février et 8 octobre 2020. D’autres rencontres qui se sont déroulées les 2 septembre, 17 septembre, 24 septembre et 1er octobre 2020 n’ont pas donné lieu à des échanges fructueux. Finalement, le ministère a décidé de mettre fin aux réunions de transition conjointes en raison du comportement inacceptable des représentants de Dilico.

Dilico persiste dans son refus de communiquer tous les documents pertinents à Tikinagan avant les conférences de cas afin d’assurer la planification efficace des services axés sur l’enfant. Ce refus englobe notamment les dossiers concernant des enfants aux identités plurielles et issus de familles reconstituées.

La collaboration et la planification fructueuse et respectueuse des services entre Dilico et Tikinagan sont essentielles à un processus de transition efficace qui privilégie avant tout les enfants et les familles. Il est primordial que Dilico collabore avec Tikinagan afin de promouvoir les intérêts, la protection et le bien-être des enfants à Thunder Bay.

Le non-respect de cet ordre pourrait entraîner d’autres mesures d’application, y compris l’exercice des pouvoirs conférés par l’article 44 de la LSEJF; le ministre pourrait notamment assortir de conditions l’acte de désignation de Dilico, modifier la désignation, destituer le président du conseil et en désigner un autre, nommer un superviseur ou révoquer la désignation de Dilico.

Greater Napanee, le 10 décembre 2020.

David Remington
Sous-ministre adjoint
Division du bien-être et de la protection de l’enfance