1. Date d’entrée en vigueur

1.1 La présente directive est émise en vertu de l’article 42 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF). Elle entrera en vigueur le 7 septembre 2021. Elle modifie la section 9 de la Directive CW 002-19, qui est entrée en vigueur le 30 janvier 2020.

2. Introduction

2.1 Le 18 août 2021, le ministère a reçu une lettre de Tikinagan proposant de modifier la section 9 de la Directive CW 002-19 et indiquant que Dilico et la SAE de Thunder Bay appuyaient la proposition de Tikinagan.

2.2 La proposition se fonde sur un problème constaté par les trois sociétés : la section 9 exige que la Children’s Aid Society of the District of Thunder Bay fournisse des services à un enfant autochtone et à sa famille dans des cas où les sociétés Dilico et Tikinagan ne peuvent pas décider laquelle de ces deux sociétés fournira les services à un enfant dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées Dilico et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan.

2.3 Pour éviter cette situation, les sociétés proposent que le choix de la famille soit le facteur qui détermine si ce sera Tikinagan ou Dilico qui fournira des services à l’enfant dans ces circonstances. Si le choix de la famille ne peut pas être établi ou si les deux sociétés n’arrivent pas à s’entendre pour une autre raison, Dilico sera la société qui fournira des services à l’enfant et à sa famille.

2.4 Après avoir examiné cette proposition conjointe, le ministère modifie la section 9 afin de refléter le point de vue partagé des sociétés à l’égard de la démarche qu’il convient de suivre pour déterminer quelle société doit fournir des services à un enfant dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées Dilico et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan.

3. Exigences modifiées à la section 9 de la Directive CW 002-19

3.1 Les exigences énoncées à la section 9 de la Directive CW 002-19 sont remplacées par ce qui suit :


9. Exigences visant les enfants aux identités plurielles et les familles reconstituées

9.1 Tikinagan fournit les services à l’enfant :

  • dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan
  • dont la bande et la communauté comprennent une ou plusieurs bandes qui ne sont pas affiliées à Dilico; une ou plusieurs communautés des Premières Nations, métisses ou inuites; ou une ou plusieurs communautés énumérées à l’Annexe 

9.2 Dilico fournit les services à l’enfant :

  • dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico
  • dont la bande et la communauté comprennent une ou plusieurs bandes qui ne sont pas affiliées à Tikinagan; une ou plusieurs communautés des Premières Nations, métisses ou inuites; ou une ou plusieurs communautés énumérées à l’Annexe 3

9.3 Si la bande à laquelle appartient l’enfant comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan, la société qui reçoit un signalement convoque une conférence de cas dans les 24 heures, et Dilico et Tikinagan déterminent quelle société doit fournir les services à l’enfant et sa famille, en donnant la priorité aux préférences exprimées par l’enfant et les membres de sa famille au sujet de la société qui devrait leur fournir des services.

9.4 Si les préférences de l’enfant et des membres de sa famille ne peuvent pas être établies ou si Dilico et Tikinagan n’arrivent pas à s’entendre pour une raison quelconque sur la société qui fournira les services à l’enfant dont la bande comprend une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Dilico et une ou plusieurs Premières Nations affiliées à Tikinagan, Dilico fournira les services à l’enfant et à la famille.


Date de la directive CW 005-21 : 7 septembre 2021

Version originale signée par :

Jeff Gill, sous-ministre adjoint intérimaire (pour David Remington, sous-ministre adjoint)
Division du bien-être et de la protection de l'enfance
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires