1 - Date d’entrée en vigueur

1,1 - La présente directive est émise en vertu de l’article 42 de la LSEJF et entre en vigueur le 30 avril 2021. Elle remplace la directive CW 007-20 qui est entrée en vigueur le 4 septembre 2020.

2 - Introduction

2,1 - La directive CW 002-19 a été modifiée par la directive CW 007-20 afin de réviser les exigences relatives au transfert des dossiers de l’organisme Dilico Anishinabek Family Care (Dilico) aux Tikinagan Child and Family Services (Tikinagan) en raison de l’éclosion de COVID-19. Plus précisément, la directive CW 007-20 énonçait de nouvelles dates limites pour le transfert de « tous les autres dossiers » énumérés aux articles 11.3 et 11.4 de la directive CW 002-19, et précisait que les transferts devaient être effectués au plus tard le 31 mars 2021, à moins que les deux sociétés n’aient convenu d’une date ultérieure.

2,2 - Le 23 mars 2021, Dilico et Tikinagan ont convenu de reporter la date limite pour transférer les dossiers au 30 avril 2021.

2,3 - Le 7 avril 2021, devant la transmission rapide de la COVID-19 dans la province, le gouvernement de l’Ontario a déclaré une troisième situation d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et émis un décret provincial de quatre semaines ordonnant de rester à domicile qui est entré en vigueur le 8 avril 2021. Le 16 avril, le gouvernement a annoncé que le décret serait prolongé jusqu’au 20 mai, pour un total de six semaines.

2,4 - Dilico et Tikinagan ont informé le ministère qu’un certain nombre de dossiers ne seraient pas transférés au 30 avril 2021, notamment ceux associés à la Première Nation de Neskantaga et la Première Nation Mishkeegogamang. Le 26 avril, la Première Nation Mishkeegogamang a informé le ministère que le confinement lié à la COVID-19 avait empêché les représentants de Mamow Weechi-it-te-win d’organiser des rencontres en personne entre les parents et les fournisseurs de services pour le processus de transfert et qu’un délai supplémentaire de 60 jours serait nécessaire pour finir de transférer les dossiers des enfants de la collectivité.

2,5 - Pour que les familles et les collectivités puissent participer de façon satisfaisante au processus, le ministère repousse la date limite pour transférer les dossiers à six semaines après la fin prévue du décret ordonnant de rester à domicile.

3 - Exigences révisées aux articles 11.3 et 11.4 de la directive CW 002-19

3,1 - L’article 11.1 de la directive CW 002-19 traite des nouveaux signalements. L’article 11.2 de cette directive traite du transfert des dossiers pour bénéficier de services continus à la suite d’une enquête. Les articles 11.3 et 11.4 portent sur le transfert de tous les autres dossiers (protection permanente, garde d’enfants – ententes relatives à des soins temporaires, soins temporaires par les sociétés, garde intérimaire par les sociétés, soins prolongés par les sociétés, soins conformes aux traditions, service de garde par un proche, Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) et tout autre dossier de service).

3,2 - Les exigences énoncées à l’article 11.3 de la directive CW 002-19 sont maintenant remplacées par ce qui suit :

Transfert de tous les autres dossiers (protection continue, service de garde d’enfants – ententes relatives à des soins temporaires, soins temporaires par les sociétés, soins provisoires par les sociétés, soins prolongés par les sociétés, soins conformes aux traditions, service de garde par un proche, Programme SSCJ, et tout autre dossier de service) :

11.3 – Les dispositions suivantes s’appliquent au transfert de tous les autres dossiers de Dilico à Tikinagan :

  1. Conformément à la norme n° 6, Dilico sera responsable de la gestion du cas jusqu’à la date de prise d’effet du transfert.
  2. À moins que les deux sociétés conviennent d’une date ultérieure, tous les dossiers seront transférés de Dilico à Tikinagan d’ici le 1er juillet 2021. Les étapes suivantes du processus de transfert seront effectuées pour chaque dossier avant cette date :
    1. pour les dossiers qui n’exigent pas d’ordonnance d’un tribunal ou la participation du directeur du ministère pour autoriser un transfert, les sociétés satisferont aux exigences relatives au transfert de dossiers d’une société à l’autre décrites dans la norme n° 6 des Normes de la protection de l’enfance en Ontario
    2. si une ordonnance d’un tribunal est nécessaire pour autoriser un transfert, la requête requise sera déposée
    3. dans les cas où l’article 135 de la LSEJF exige qu’une demande soit présentée au directeur, Dilico demandera que le directeur exerce son pouvoir de transférer l’enfant en vertu de l’article 135. Si Dilico ne le fait pas, Tikinagan peut le faire

3,3 - Les exigences énoncées à l’article 11.4 de la directive CW 002-19 ne s’appliquent plus.

3,4 - Il est entendu que toutes les autres exigences décrites dans la directive CW 002-19 demeurent en vigueur, y compris les exigences énoncées aux articles 11.1, 11.2 et 11.5.

Publication de la directive en matière de politique CW 002-21 : 30 avril 2021

David Remington
Sous-ministre adjoint
Division du bien-être et de la protection de l’enfance
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires