La présente directive est émise en vertu de l’article 42 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) afin de fournir une orientation aux sociétés d’aide à l’enfance (sociétés) en ce qui concerne la continuité des services aux jeunes pris en charge et non pris en charge dont les modalités de prise en charge doivent expirer pendant la pandémie de COVID-19, notamment :

  • jeunes placés sous la protection de façon prolongée d’une société dont le statut de prise en charge expire à leur 18e anniversaire
  • les jeunes pris en charge de façon provisoire par une société dont le statut de prise en charge expirera à leur 18e anniversaire
  • les jeunes pris en charge dans le cadre d’une entente de soins conformes aux traditions immédiatement avant leur 18e anniversaire, lorsque la personne qui fournit des soins conformes aux traditions a reçu une subvention conformément aux Directives de financement du placement permanent en Ontario
  • les jeunes qui ont conclu une Entente sur les services volontaires pour les jeunes (ESVJ) qui expirera à leur 18e anniversaire

La présente directive n’annule pas les exigences d’autres directives en matière de politique connexes, mais fournit une orientation supplémentaire pour aider les sociétés à maintenir un niveau de soins constant pour les jeunes dont les dispositions en matière de soins doivent expirer pendant la pandémie. D’autres directives en matière de politique connexes incluent :

Date d’entrée en vigueur

La présente directive en matière de politique entrera en vigueur à la date de sa publication.

Introduction

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a évalué la COVID-19 comme une pandémie mondiale. Le 17 mars 2020, la province de l’Ontario a annoncé qu’elle prendrait des mesures décisives en déclarant un état d’urgence provincial en vertu de l’article 7.0.1 (1) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Cet état d’urgence a entraîné la fermeture d’un certain nombre d’établissements dans toute la province, notamment, mais pas exclusivement, des écoles, des garderies, des bibliothèques, des bars et restaurants, des cinémas et des entreprises non essentielles et la suspension de programmes récréatifs. Les gouvernements fédéral et provincial ont également conseillé au public de pratiquer l’éloignement social en restant chez soi autant que possible et en minimisant tout contact avec des personnes extérieures à la famille immédiate.

L’objectif de cette directive en matière de politique est de fournir une orientation aux sociétés d’aide à l’enfance (sociétés) afin de maintenir les services et le soutien actuels pour les jeunes qui auront 18 ans au cours de la pandémie de COVID-19, afin de promouvoir la constance des soins et la continuité des services pendant cette crise de santé publique.

Lorsque les jeunes atteignent leur 18e anniversaire alors qu’ils font l’objet d’une ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée ou d’une entente de soins conformes aux traditions ou qu’ils sont parties à une Entente sur les services volontaires pour les jeunes (ESVJ), ils deviennent admissibles pour conclure une entente en vertu du Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) avec une société.

Le Règlement de l’Ontario 156/18 : Questions générales relevant de la compétence du ministre a été modifié pour élargir le soutien du Programme SSCJ jusqu’au 30 juin 2020. Pendant cette période :

  • l’admissibilité au Programme SSCJ a été élargie pour inclure les jeunes confiés aux soins d’une société de façon provisoire la veille de leur 18e anniversaire
  • les sociétés sont tenues de continuer à fournir des soins et un soutien aux jeunes qui reçoivent des services dans le cadre d’ententes en vertu du Programme SSCJ, même lorsque le jeune atteint 21 ans

Cette directive en matière de politique s’applique aux sociétés qui concluent des ententes en vertu du Programme SSCJ avec des jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans pendant une pandémie. Les sociétés sont tenues de continuer à fournir aux jeunes le même soutien et les mêmes services que ceux qu’ils recevaient avant leur 18e anniversaire. Cette exigence sera maintenue jusqu’à ce que cette directive soit annulée par le ministre après la pandémie.

Rien dans la directive en matière de politique n’interdit aux sociétés de prendre des mesures supplémentaires pour protéger et soutenir les jeunes en transition de soins pendant la pandémie de COVID-19.

Exigences :

  1. Les sociétés qui concluent des ententes en vertu du Programme SSCJ avec des jeunes admissibles qui recevaient des services de la société immédiatement avant leur 18e anniversaire sont tenues de continuer à fournir le même soutien et les mêmes services que ceux que les jeunes recevaient avant leur 18e anniversaire, sauf refus contraire de la part du jeune. Il s’agit notamment de faire tout son possible pour maintenir le placement en établissement du jeune ou d’autres conditions de vie, ainsi que tout soutien financier apporté au jeune.
  2. Les sociétés mettront tout en œuvre pour faciliter une transition sans heurts et rapide vers une entente en vertu du Programme SSCJ avec tous les jeunes admissibles qui auront 18 ans pendant la pandémie de COVID-19. Une réunion en face à face n’est pas nécessaire pour conclure cette entente. Les sociétés peuvent faciliter la conclusion d’ententes en vertu du Programme SSCJ par l’utilisation de technologies (p. ex. téléconférence, Skype).
  3. Les sociétés sont tenues de retarder les transitions vers les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle en établissement pour adultes pendant toute la durée de la pandémie. Les jeunes pris en charge qui auront besoin de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle continueront à recevoir un soutien par l’intermédiaire d’une société pendant la pandémie, et la société sera remboursée par l’agence offrant des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, conformément à la pratique actuelle, une fois la transition facilitée.
  4. Les exigences énumérées dans la présente directive ne doivent en aucun cas interférer avec les projets de réunification du jeune avec sa famille dans le cas où il a été déterminé qu’il est sûr de le faire (c.-à-d. que les problèmes de protection de l’enfance ont été résolus), que tous les problèmes de santé et de sécurité publiques ont été traités et que c’est dans l’intérêt supérieur du jeune.

 

Émission de la directive en matière de politique CW 001-20 : 26 mars 2020

 

Version originale signée par :

David Remington
Sous-ministre adjoint
Division du bien-être et de la protection de l’enfance
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires