La présente politique est émise en vertu de l’article 42 de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) dans le but d’orienter les sociétés d’aide à l’enfance (les sociétés) lorsqu’il s’agit de vérifier les antécédents que les personnes déclarent afin de procéder à des évaluations des compétences parentales.

Date d’entrée en vigueur

La présente politique en matière d’orientation entrera en vigueur à la date de sa publication.

La présente directive en matière de politique vise à orienter les sociétés lorsqu’il s’agit de vérifier les antécédents que les personnes déclarent afin de procéder à des évaluations des compétences parentales dans le but de favoriser la fiabilité de ces évaluations dans les cas qui touchent à la protection de l’enfance, notamment lorsqu’elles servent de preuves dans les instances qui portent sur la protection d’un enfant.

Il n’y a rien dans la présente directive qui empêche les sociétés de prendre des mesures supplémentaires afin de favoriser la fiabilité des évaluations des compétences parentales dans les cas qui touchent à la protection de l’enfance.

Exigences

  1. Les sociétés devront examiner leurs politiques et pratiques actuelles à l’égard des évaluations des compétences parentales et y intégrer les étapes indiquées ci-dessous. Pour les besoins de cette première exigence, on entend par « évaluations des compétences parentales » toute évaluation des compétences parentales exigée à n’importe quelle étape après qu’une société ait déterminé qu’un enfant a besoin d’une protection selon les motifs énoncés au paragraphe 74(2) de la LSEJF, y compris les évaluations des compétences parentales ordonnées en vertu de l’art. 98 de la LSEJF.
    1. Après avoir déterminé qu’une évaluation des compétences parentales s’avère nécessaire et après avoir choisi quelqu’un ou s’être entendu sur une personne qui, de l’avis de la société, possède les qualifications nécessaires pour évaluer les questions particulières qui doivent être abordées dans le cadre de l’évaluation, la société aura un processus en place pour vérifier les antécédents déclarés par la personne.
    2. À tout le moins, les personnes qui se sont identifiées comme étant membres d’un organisme de réglementation pour une profession donnée (p. ex. l’Ordre des psychologues de l’Ontario, l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario), la société devra vérifier auprès de l’organisme de réglementation de la personne les antécédents professionnels qu’elle a déclarés et s’assurer qu’elle soit en règle avec son ordre professionnel.
      Lorsque plusieurs personnes se sont identifiées comme étant membres de plusieurs ordres professionnels, la société devra vérifier leurs antécédents professionnels auprès de chacun des organismes de réglementation pertinents.
    3. Si, au cours d’une vérification des antécédents professionnels d’une personne, la société soulève une préoccupation au sujet des antécédents professionnels qu’elle a déclarés et si la société demeure préoccupée après en avoir parlé avec la personne, elle devra déposer une plainte auprès de l’ordre professionnel de la personne ou communiquer avec cet ordre afin de faire un suivi sur le ou les points préoccupants.
    4. La société devra consigner les mesures qu’elle a prises afin de vérifier les antécédents de la personne ainsi que tous les rapports ou les plaintes qu’elle a adressés à l’ordre professionnel au sujet des antécédents professionnels déclarés par la personne, y compris le résultat du rapport ou de la plainte, s’il est connu.
  2. Les sociétés devront indiquer toutes les évaluations des compétences parentales qui sont en cours, ainsi que toutes les évaluations des compétences parentales qui ont été effectuées dans des cas qui sont encore devant les tribunaux, et prendre les mesures suivantes à l’égard de l’évaluatrice ou de l’évaluateur :
    1. en ce qui concerne les personnes qui se sont identifiées comme étant membres d’un organisme de réglementation pour une ou des professions particulières, vérifiez si les antécédents professionnels qu’elles ont déclarés sont conformes à l’exigence énoncée au paragraphe 1b de la présente directive
    2. si les antécédents professionnels déclarés par la personne sèment des doutes, suivez les exigences énoncées aux paragraphes 1c et 1d

Rapports

  1. D’ici le 30 septembre 2019, chaque société devra confirmer par écrit au ministère qu’elle a mis en œuvre les exigences contenues dans la présente directive.

Version originale signée par :

David Remington
Sous-ministre adjoint
Division du bien-être et de la protection de l’enfance
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires