Définitions – paragraphe 1 (1)

Ce paragraphe comporte les définitions de certains termes utilisés dans la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Il convient de noter que la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi a été modifiée le 20 novembre 2015 par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, L.O. 2014, chap. 10, pour élargir la portée de la loi. Avant de 20 novembre 2015, la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’appelait Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres), et s’appliquait uniquement aux étrangers embauchés ou tentant de trouver un emploi en Ontario en tant qu’aides familiaux. À compter du 20 novembre 2015, la nouvelle Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’applique à tous les étrangers qui sont embauchés ou qui tentent de trouver un emploi en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers.

Certains des termes définis dans la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ont la même signification que dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Agent des normes d’emploi

L’expression « agent des normes d’emploi » a le même sens dans les deux lois. Un agent des normes d’emploi est une personne nommée en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chap. 35, annexe A. Pour un exposé sur le pouvoir de nommer des agents de normes d’emploi, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, article 86.

Directeur

Aux fins de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, le terme « administrateur » est défini de la même manière qu’à l’article 79 de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XX, article 79.

Directeur des normes d’emploi

De même, l’expression « directeur des normes d’emploi » utilisée dans la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi a la même signification que le terme « directeur » employé dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1 pour obtenir de plus amples renseignements.

Étranger

Un « étranger » s’entend d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés définit un résident permanent comme étant une personne qui a obtenu le statut de résident et n’a par la suite pas perdu ce statut conformément à l’article 46 de cette loi. Il est possible de déterminer si une personne est un citoyen canadien ou un résident permanent en demandant et en examinant certains documents.

Prescrit

D’après la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, le terme « prescrit » s’entend de ce qui est établi par les règlements pris en application de cette loi.

Recruteur

Le terme « recruteur » s’entend d’une personne qui répond aux critères permettant d’agir à titre de recruteur, comme l’indique l’article 2 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Veuillez consulter l’exposé sur l’article 2 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi pour obtenir de plus amples renseignements.

Incorporation par renvoi – paragraphe 1 (2)

Le paragraphe 1 (2) précise la façon dont certaines dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui sont incorporées par renvoi à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, doivent être interprétées. Le paragraphe prévoit que, lorsque la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi incorpore par renvoi une disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la disposition doit être incorporée avec les adaptations nécessaires. Le paragraphe 1 (2) précise ensuite que ces modifications comprennent ce qui suit :

  • la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une plainte déposée en vertu de l’article 96 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi vaut mention d’une plainte déposée en vertu de l’article 20 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi;
  • la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles indiqués ci-dessous vaut mention de l’ordonnance correspondante prévue à l’article 24 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi :
    • article 103 – Ordonnance de versement du salaire;
    • article 104 – Ordonnance de réintégration, de versement d’une indemnité ou les deux;
    • article 106 ou 107 – Ordonnance de versement du salaire rendue contre les administrateurs;
    • article 108 – Ordonnance de conformité;
  • la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance de versement du salaire dû par un employeur, lorsqu’elle est lue dans le cadre d’une interdiction prévue à l’article 7 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, vaut mention d’une ordonnance de remboursement des frais demandés par un recruteur ou perçus par une personne pour le compte d’un recruteur, et s’interprète comme si les frais étaient un salaire au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En outre, lors de l’application de l’article 7 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, la mention d’un employeur au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi vaut mention d’un recruteur ou de toute autre personne;
  • la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance de versement du salaire dû par un employeur, lorsqu’elle est lue dans le cadre d’une interdiction prévue à l’article 8 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, vaut mention d’une ordonnance de remboursement des dépenses recouvrées par l’employeur comme si les frais étaient un salaire au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;
  • le paragraphe 88 (5) de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permet au directeur des normes d’emploi de fixer plusieurs taux d’intérêt pour les sommes dues en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et de ses règlements, ainsi que les sommes que le directeur détient en fiducie. Ce paragraphe est intégré aux fins des sommes dues en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Délégation de pouvoirs (Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la capacité du directeur des normes d’emploi de déléguer des pouvoirs en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, consulter la section Délégation de pouvoirs.