Pouvoirs d’enquête et d’inspection – paragraphe 35 (1)

Le paragraphe 35 (1) prévoit que l’agent des normes d’emploi peut pénétrer dans un endroit et l’inspecter pour y faire une enquête sur une contravention éventuelle ou une inspection dans le but de s’assurer de l’observation de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Aucune disposition de ce paragraphe ne limite l’agent à une seule visite dans l’exercice de ses fonctions d’enquête ou d’inspection.

Remarque : Des limites sont imposées à ce droit de pénétrer en raison de l’incorporation de certaines dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi aux termes du paragraphe 35 (2) ci-dessous.

Exigences – paragraphe 35 (2)

Cette disposition prévoit que les paragraphes 91 (2) à (10) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui portent sur les pouvoirs d’enquête et d’inspection visés par cette loi s’appliquent à l’égard des enquêtes et des inspections faites en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Le paragraphe 91 (2) limite le droit de l’agent de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter lorsqu’une partie de l’endroit sert de logement, sauf si son occupant y consent ou qu’un mandat a été délivré. D’autres dispositions de l’article 91, qui s’appliquent aux enquêtes et aux inspections faites en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, exigent que les agents produisent, sur demande, une preuve de leur nomination, portent sur l’examen, la demande et l’enlèvement de dossiers et prévoient qu’une copie d’un dossier certifiée conforme par un agent est admissible en preuve au même titre que l’original. Un exposé plus détaillé sur ces dispositions est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI.