Entrave – paragraphe 37 (1)

Cette disposition reprend la formulation du paragraphe 91 (11) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et interdit à toute personne de gêner ou d’entraver une enquête ou une inspection effectuée par un agent des normes d’emploi.

Refus ou renseignements faux ou trompeurs – paragraphe 37 (2)

Cette disposition reprend la formulation du paragraphe 91 (12) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et interdit à toute personne de refuser de répondre aux questions d’un agent des normes d’emploi ou de lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Entrevue privée – paragraphe 37 (3)

Cette disposition est semblable au paragraphe 91 (13) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et fait en sorte qu’un agent puisse interroger une personne au cours d’une entrevue privée sur des sujets qui, de l’avis de l’agent, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection; cela a pour but de prévenir la « falsification » de preuves ou l’intimidation, par la présence d’autres personnes, de gens qui pourraient détenir des preuves. L’alinéa 91 (6) e) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi donne à l’agent des normes d’emploi le droit d’interroger toute personne sur des sujets qui peuvent se rapporter à une enquête ou une inspection.

Renseignements faux ou trompeurs – paragraphe 37 (4)

Cette disposition est semblable au paragraphe 131 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle interdit à toute personne de fournir des renseignements faux ou trompeurs en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Elle a une application de portée générale en ce sens qu’elle interdit à toute personne, qu’il s’agisse d’un employeur ou d’un recruteur (y compris une personne morale), d’un étranger, d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un mandataire ou de toute autre personne, de fournir des renseignements faux ou trompeurs en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Elle vise les situations où les renseignements sont fournis volontairement, ainsi qu’à la suite d’une demande ou d’une assignation, peu importe si ces renseignements doivent être conservés aux termes de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ou non.