Cette partie a pour objet de faciliter le recouvrement des sommes dues en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 125 – Tiers

Tiers – paragraphe 125 (1)

Le paragraphe 125 (1) a été modifié par la Loi de 2015 sur le renforcement et l’amélioration de la gestion publique, qui est entrée en vigueur le 3 décembre 2015.

L’article 125 confère le pouvoir de réclamer des sommes à tout tiers qui, selon ce que croit ou soupçonne le directeur des normes d’emploi, doit une somme à un employeur, à un administrateur d’une personne morale ou à une autre personne tenu au versement d’une somme en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou détient une somme pour le compte d’une de ces personnes ou lui en devra une ou en détiendra une pour son compte dans les 365 jours. Cela comprend le pouvoir de délivrer une demande à un tiers qui doit une somme à un employeur, à un administrateur d’une personne morale ou à une autre personne qui doit une somme au titre d’un avis de contravention délivré aux termes de l’article 113 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou qui détient une somme pour le compte d’une de ces personnes.

Le paragraphe 125 (1) définit les conditions qui doivent être réunies avant qu’une demande à un tiers ne soit délivrée. Ces conditions sont les suivantes :

  1. le directeur doit croire ou soupçonner qu’une personne doit une somme à un employeur, à un administrateur d’une personne morale ou à une autre personne (telle qu’un client d’une agence de placement temporaire) ou détient une somme pour le compte d’une de ces personnes ou lui en devra une ou en détiendra une pour son compte dans les 365 jours;
  2. l’employeur, l’administrateur d’une personne morale ou l’autre personne doit être tenu de faire un paiement en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi..

Ainsi, le directeur peut, à sa discrétion, délivrer une demande à un tiers s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne doit une somme à une autre personne tenue de faire un paiement en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou détient une somme pour son compte ou lui en devra une ou en détiendra une pour son compte dans les 365 jours.

Un employeur, un administrateur d’une personne morale ou une autre personne est tenu de faire un paiement en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi lorsque :

  1. 1. une ordonnance de versement est rendue contre lui aux termes des articles 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106 ou 107, selon le cas, ou un avis de contravention est délivré en vertu de l’article 113.

En règle générale, aucune demande à un tiers ne serait délivrée à moins que l’employeur, l’administrateur d’une personne morale ou une autre personne ne se soit pas conformé à l’ordonnance ou à l’avis et n’en ait pas demandé la révision dans les 30 jours suivant leur signification, et qu’aucune transaction en lien avec l’ordonnance n’ait été conclue aux termes des articles 112, 120 ou 129. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’approbation du directeur, une demande à un tiers peut aussi être délivrée après la délivrance de l’ordonnance ou de l’avis, mais avant que le délai d’appel de 30 jours ait expiré. Puisqu’une demande de révision pourrait en fin de compte être déposée dans de tels cas, toute somme recouvrée dans les 30 jours suivant la délivrance de l’ordonnance ou de l’avis doit être détenue en fiducie pendant une période raisonnable après l’expiration du délai d’appel;

  1. 2. une ordonnance de versement est rendue ou modifiée par la Commission en vertu des articles 119 ou 121 ou un avis de contravention est confirmé ou modifié en vertu de l’article 122 et l’employeur, l’administrateur d’une personne morale ou l’autre personne ne se conforme pas à l’ordonnance ou à l’avis, comme l’exige la Commission.

Si les critères ci-dessus sont réunis et qu’une demande à un tiers est délivrée, celle-ci doit indiquer que la somme due par le tiers à l’employeur, à l’administrateur d’une personne morale ou à une autre personne doit, en tout ou en partie, être versée en fiducie au directeur des normes d’emploi pour le paiement de sommes dues aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Par exemple, une demande à un tiers pourrait être délivrée à une banque où de l’argent est conservé dans le compte d’une personne devant une somme en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le pouvoir de délivrer des demandes à un tiers a été délégué en vertu de l’article 88 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Pour obtenir plus d’information, consulter la section Délégation de pouvoirs. De plus, en vertu de l’article 127 de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, le directeur des normes d’emploi a donné au ministère des Finances, l’agent de recouvrement autorisé du ministère, l’autorisation d’exercer ce pouvoir au nom du directeur aux fins des ordonnances et des avis qui lui sont assignés.

Idem : durée – paragraphe 125 (1.1)

Cet article prévoit qu’une demande faite en vertu du paragraphe 125 (1) demeure en vigueur pendant 365 jours à compter de la date à laquelle est signifié l’avis de la demande.

Client de l’agence de placement temporaire – paragraphe 125 (2)

Le paragraphe 125 (2) indique que le paragraphe 125 (1) s’applique lorsqu’un client d’une agence de placement temporaire doit une somme à cette dernière ou en détient une pour son compte. Pour voir un exposé sur la définition du terme « client » utilisé par rapport à une agence de placement temporaire, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, paragraphe 1 (1).

Signification – paragraphe 125 (3)

Le pouvoir de signification d’une demande à un tiers a été délégué en vertu de l’article 88 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Pour obtenir plus d’information, consulter la section Délégation de pouvoirs. De plus, en vertu de l’article 127 de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, le directeur des normes d’emploi a donné aux agents de recouvrement l’autorisation d’exercer ce pouvoir aux fins de recouvrer les sommes dues à l’égard des dossiers de recouvrement qui leur sont assignés.

Dégagement de la responsabilité – paragraphe 125 (4)

Le paragraphe 125 (4) a été ajouté par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, pour remplacer l’ancien paragraphe 125 (3).

Le paragraphe 125 (4) prévoit qu’un tiers est automatiquement dégagé de sa responsabilité à compter du moment où il se conforme à une demande faite en vertu de cette disposition, jusqu’à concurrence de la somme versée. (Aucun reçu n’est exigé pour être dégagé de sa responsabilité.) Cette responsabilité peut être liée à une somme due à un employeur, un administrateur ou une autre personne tenue de faire un paiement en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou détenue pour le compte d’une de ces personnes.

Par exemple, si une banque doit la somme de 1 000 $ à un employeur tenu de payer 700 $ au ministère pour le compte d’un employé y ayant droit en vertu de la Loi, le ministère peut signifier une demande à un tiers à la banque pour récupérer les 700 $. Lorsque la banque paie au ministère les 700 $ réclamés dans la demande, elle est immédiatement dégagée de son obligation de verser cette somme à l’employeur. Toutefois, la banque serait quand même tenue de verser les 300 $ restants à l’employeur.

Obligation – paragraphe 125 (5)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, pour remplacer l’ancien paragraphe 125 (4).

Le paragraphe 125 (5) énonce les conséquences de ne pas se conformer à une demande à un tiers. Si un tiers ayant reçu une demande aux termes de l’article 125 verse une somme à l’employeur, à l’administrateur d’une personne morale ou à une autre personne tenue de faire un paiement en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi avant de se conformer à la demande, il devra verser au directeur la moins élevée des sommes suivantes :

  • le montant versé à l’employeur ou à l’administrateur;
  • la somme indiquée dans la demande.

Article 125.1 – Sûreté pour une somme due

L’article 125.1 est une nouvelle disposition ajoutée par la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, L.O. 2017, chap. 22, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Cette nouvelle disposition est un outil supplémentaire qui permet de faciliter le recouvrement des ordonnances et des pénalités en suspens en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’article 125.1 permet au directeur d’accepter une sûreté sous toute forme qu’il juge satisfaisante pour le paiement des sommes dues en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le directeur des normes d’emploi peut, conformément à l’article 127 de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, autoriser un agent de recouvrement à exercer ce pouvoir.

Article 125.2 – Mandat

L’article 125.2 est une nouvelle disposition ajoutée par la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, L.O. 2017, chap. 22, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Cette nouvelle disposition est un outil supplémentaire qui permet de faciliter le recouvrement des ordonnances et des pénalités en suspens en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle permet au directeur de délivrer un mandat à un shérif pour faire exécuter le paiement d’une ordonnance de versement ainsi que des frais et débours du shérif. Un mandat du directeur a la même force exécutoire qu’un bref de saisie-exécution délivré par un greffier de la Cour supérieure de justice en vertu de la règle 60 des Règles de procédure civile du Règlement 194, R.R.O. 1990, et est déposé auprès du shérif compétent (bureau d’exécution). Le directeur des normes d’emploi peut, conformément à l’article 127 de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, autoriser un agent de recouvrement à exercer ce pouvoir.

Article 125.3 – Privilège sur les biens meubles et immeubles

L’article 125.3 est une nouvelle disposition ajoutée par la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, L.O. 2017, chap. 22, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Cette nouvelle disposition est un outil supplémentaire qui permet de faciliter le recouvrement des ordonnances et des pénalités en suspens en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle permet au directeur d’enregistrer un privilège immobilier directement sur le titre de propriété des biens immeubles identifiables. Elle permet également au directeur d’enregistrer un privilège et une charge en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, chap. P.10 sur les biens meubles à l’égard des montants dus en vertu d’une ordonnance de versement et de tout intérêt exigible. Le directeur des normes d’emploi peut, conformément à l’article 127 de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, autoriser un agent de recouvrement à exercer ces pouvoirs.

Article 126 – Dépôt de l’ordonnance

Dépôt de l’ordonnance – paragraphe 126 (1)

Cette disposition permet au directeur des normes d’emploi de certifier la conformité d’une copie d’une ordonnance et de déposer une copie certifiée conforme d’une ordonnance de versement auprès d’un tribunal.

Ce paragraphe a pour effet de permettre qu’une ordonnance de versement rendue aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi soit appliquée par les tribunaux de l’Ontario. La disposition octroie au directeur un statut comparable à celui d’un créancier judiciaire, mettant ainsi à sa disposition des recours tels que les brefs de saisie-exécution, les saisies-arrêts et les directives d’exécution par les shérifs ou les huissiers.

Ce paragraphe sous-tend une grande partie du processus de recouvrement aux termes de la Loi. Une fois que la copie certifiée de l’ordonnance de versement est déposée, elle peut être appliquée de la même façon qu’un jugement de la cour, ce qui signifie que les Règles de procédure civile à l’égard de la mise à exécution des jugements s’appliquent.

Le paragraphe 126 (1) précise que l’ordonnance de versement peut être déposée devant un « tribunal compétent ». Le concept de tribunal compétent comporte deux aspects. Les tribunaux font l’objet de limites à la fois monétaires et géographiques. Si l’ordonnance prévoit le versement d’une somme de 25 000 $ ou moins, elle peut être déposée auprès de la Cour des petites créances dans la ou les régions géographiques où l’employeur réside ou exploite son entreprise. Si le montant dépasse la limite définie pour la Cour des petites créances, la copie certifiée de l’ordonnance doit alors être déposée auprès de la Cour supérieure de justice; la copie certifiée peut être déposée auprès de la Cour supérieure n’importe où dans la province. Un bref de saisie-exécution doit être déposé auprès du bureau du shérif ou de l’huissier de la Cour des petites créances du territoire de compétence dans lequel l’employeur ou l’administrateur possède des biens, de façon qu’il puisse être mis à exécution.

Le pouvoir du directeur de certifier la copie d’une ordonnance comme étant conforme et de déposer une copie certifiée conforme d’une ordonnance de versement a été délégué en vertu de l’article 88 de la Loi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements. De plus, en vertu de l’article 127, le directeur des normes d’emploi a donné aux agents de recouvrement l’autorisation d’exercer ce pouvoir aux fins de recouvrer les sommes dues à l’égard des dossiers de recouvrement qui leur sont assignés.

Avis à la personne visée par l’ordonnance – paragraphe 126 (2)

En vertu du paragraphe 126 (2), lorsqu’une copie certifiée conforme d’une ordonnance de versement est déposée, le directeur des normes d’emploi est tenu d’en signifier une copie à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de façon que les parties touchées soient informées des mesures de recouvrement prises à leur endroit.

Ce pouvoir non discrétionnaire a été délégué en vertu de l’article 88 de la Loi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements. De plus, en vertu de l’article 127, le directeur des normes d’emploi a donné aux agents de recouvrement l’autorisation d’exercer ce pouvoir aux fins de recouvrer les sommes dues à l’égard des dossiers de recouvrement qui leur sont assignés.

Ordonnance exécutoire – paragraphe 126 (3)

L’article 126 (3) précise qu’une fois déposée auprès d’un tribunal compétent, la copie certifiée d’une ordonnance de versement peut être exécutée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal.

Ce pouvoir a été délégué en vertu de l’article 88 de la Loi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements. De plus, en vertu de l’article 127, le directeur des normes d’emploi a donné aux agents de recouvrement l’autorisation d’exercer ce pouvoir aux fins de recouvrer des sommes.

Avis de contravention – paragraphe 126 (4)

Le paragraphe 126 (4) établit que, comme pour les ordonnances de versement, le directeur ou son délégué peut certifier une copie d’un avis de contravention comme étant conforme et la déposer auprès d’un tribunal compétent, conformément au paragraphe 126 (1). À ce moment-là, une lettre d’information doit être signifiée conformément au paragraphe 126 (2). Une fois déposé, l’avis de contravention peut être exécuté au même titre qu’une ordonnance du tribunal, conformément au paragraphe 126 (3).

Le pouvoir du directeur de certifier une copie d’un avis de contravention comme étant conforme et d’en déposer une copie certifiée a été délégué en vertu de l’article 88 de la Loi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements. De plus, en vertu de l’article 127, le directeur des normes d’emploi a donné aux agents de recouvrement l’autorisation d’exercer ce pouvoir aux fins de recouvrer les sommes dues à l’égard des dossiers de recouvrement qui leur sont assignés.

Article 127 – Autorisation du directeur

Autorisation du directeur – paragraphe 127 (1)

Le paragraphe 127 (1) permet au directeur d’autoriser les agents de recouvrement à recouvrer les sommes dues en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, que ce soit pour le compte d’employés, du ministre des Finances pour les sommes dues dans le cadre de l’ancien Programme de protection des salaires des employés ou à l’égard d’un avis de contravention, ou du directeur pour les frais d’administration. L’autorisation du directeur s’étend également, en Ontario, au recouvrement des montants dus en vertu des lois d’un État accordant la réciprocité auxquelles s’applique l’article 130 de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 127 (1) doit être lu conjointement avec la définition d’« agent de recouvrement » au paragraphe 1 (1) de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’agent de recouvrement se définit comme étant une personne, autre qu’un agent des normes d’emploi, que le directeur autorise à recouvrer des sommes dues en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Idem – paragraphe 127 (2)

Le paragraphe 127 (2) établit les pouvoirs qu’un agent de recouvrement peut exercer avec l’autorisation du directeur des normes d’emploi. Chacun des pouvoirs qui suivent, expressément autorisés par le directeur en vertu du paragraphe 127 (1), peut être exercé dans le but de recouvrer les sommes dues en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :

Pouvoirs du directeur des normes d’emploi

  • Article 125 : pouvoir de délivrer des demandes à un tiers
  • Article 125.1 : pouvoir d’accepter une sûreté pour les sommes dues en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
  • Article 125.2 : pouvoir d’émettre un mandat à l’adresse du shérif en vue de recouvrer le versement des sommes suivantes :
    • la somme que la personne est tenue de payer en vertu de l’ordonnance, y compris tout intérêt exigible
    • les frais et débours du shérif
  • Article 125.3 : pouvoir d’enregistrer un privilège au bureau d’enregistrement immobilier approprié afin de tenter d’exécuter une ordonnance et d’obtenir les sommes impayés en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou d’enregistrer un privilège et une charge sur des biens meubles en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, chap. P.10
  • Article 126 : pouvoir de déposer une copie certifiée d’une ordonnance ou d’un avis de contravention auprès des tribunaux
  • Article 130 : pouvoir de déposer une copie certifiée d’une ordonnance rendue par une autorité accordant la réciprocité et de recouvrer les frais d’exécution de l’ordonnance
  • Paragraphe 135 (3) : pouvoir d’exécuter une ordonnance du tribunal en en déposant une copie auprès d’un tribunal compétent

Pouvoirs de la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales

À titre de référence, l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales précise ce qui suit :

Par conséquent, si le directeur des normes d’emploi lui en donne le pouvoir, l’agent de recouvrement peut déposer une copie certifiée d’une ordonnance, d’un avis de contravention ou d’une décision de la Commission auprès d’un tribunal et enjoindre le shérif ou l’huissier de prendre des mesures d’application de la loi, telles que la saisie-exécution des biens.

Frais de recouvrement – paragraphe 127 (3)

Le paragraphe 127 (3) précise que le directeur des normes d’emploi peut autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou des débours raisonnables, ou les deux, des personnes auprès desquelles il tente de recouvrer des sommes dues en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, L.R.O. 1990, chap. C.14.

L’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette précise qu’aucun agent ni aucune agence de recouvrement ne peut « recouvrer ou tenter de recouvrer, pour son propre compte ou en agissant pour le compte d’une personne, un montant supérieur à celui qui est dû par le débiteur ».

Il est nécessaire que le paragraphe 127 (3) crée une exception à l’interdiction formulée à l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette en ce qui concerne les honoraires autorisés en vertu du paragraphe 127 (3), puisque ceux-ci sont réputés, aux termes du paragraphe 128 (2), être ajoutés au montant fixé dans l’ordonnance et qu’ils doivent être perçus auprès de la personne devant la somme en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Cette disposition doit être lue conjointement avec l’alinéa 112 (6) b) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et le sous-alinéa 120 (6) b) (ii) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui limitent le recouvrement des frais et débours de l’agent de recouvrement à une proportion qui est la même que celle du montant du salaire, des frais ou de l’indemnité que l’employé a le droit de recevoir à la suite d’une transaction conclue en vertu des articles 112 ou 120.

Idem – paragraphe 127 (4)

127 (4) Le directeur peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (3) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.

Le paragraphe 127 (4) prévoit que le directeur peut imposer des conditions à l’autorisation donnée à un agent de recouvrement et déterminer ce qui constitue des honoraires ou des débours raisonnables dans les circonstances.

Cette disposition doit être lue conjointement avec l’alinéa 112 (6) b) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et le sous-alinéa 120 (6) b) (ii) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui limitent le recouvrement des frais et débours de l’agent de recouvrement à une proportion qui est la même que celle du montant du salaire, des frais ou de l’indemnité que l’employé a le droit de recevoir à la suite d’une transaction conclue en vertu des articles 112 ou 120.

Exception : débours – paragraphe 127 (5)

Le paragraphe 127 (5) signifie que le directeur des normes d’emploi peut ne pas autoriser un agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours, même si le directeur peut l’autoriser à percevoir des honoraires. La différence entre les honoraires et les débours réside dans le fait que ces derniers sont les dépenses que l’agent de recouvrement a engagées (photocopies, essence, frais d’interurbain), alors que les premiers représentent le paiement des services de l’agent, qu’il s’agisse d’honoraires fixes, d’une commission ou d’une autre contrepartie.

Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette précise ce qui suit :

Au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, les termes « agence de recouvrement » et « agent de recouvrement » sont définis comme suit :

En règle générale, un agent de recouvrement travaillant pour une agence de recouvrement doit être enregistré aux termes de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette; par conséquent, le directeur des normes d’emploi ne peut pas autoriser un tel agent de recouvrement à percevoir des débours.

Il convient de noter que l’article 2 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette précise que, sous réserve des règlements, celle-ci (et donc l’exigence d’inscription) ne s’applique pas à certaines personnes qui pourraient effectuer du travail de recouvrement comme les avocats ou les employés de banque; ainsi, si l’agent de recouvrement est visé par l’article 2, le directeur pourrait l’autoriser à percevoir à la fois des honoraires et des débours.

Divulgation – paragraphes 127 (6) et (7)

Les paragraphes 127 (6) et (7) autorisent le directeur à divulguer des renseignements recueillis en vertu de la présente Loi ou de ses règlements à un agent de recouvrement afin de recouvrer toute somme exigible en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Toute divulgation de renseignements personnels faite par le directeur en vertu du paragraphe 127 (6) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) d) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.

L’alinéa 42 (1) d) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée énonce ce qui suit :

Article 128 – Pouvoirs de l’agent de recouvrement

Pouvoirs de l’agent de recouvrement – paragraphe 128 (1)

Le paragraphe 128 (1) permet à l’agent de recouvrement d’exercer les pouvoirs précisés par le directeur des normes d’emploi. Il doit être lu conjointement avec le paragraphe 127 (2) de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui énumère les pouvoirs d’application que le directeur peut déléguer à un agent de recouvrement dans le cadre d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe 127 (1) de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Les honoraires et débours font partie de l’ordonnance – paragraphe 128 (2)

Le paragraphe 128 (2) prévoit que les honoraires et débours autorisés de l’agent de recouvrement seront réputés faire partie de l’ordonnance ou de l’avis de contravention qui lui a été assigné. Cela signifie que l’employeur, l’administrateur d’une personne morale ou la personne qui doit une somme en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est responsable des coûts de recouvrement. Cela veut dire également que les mécanismes prévus dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour l’exécution d’une ordonnance de versement du salaire ou d’indemnisation et le recouvrement des sommes dues (incluant les frais d’administration), ainsi que les pénalités déterminées aux termes d’un avis de contravention, peuvent également être utilisés pour appliquer et recouvrer les honoraires et les débours autorisés de l’agent de recouvrement.

Distribution des sommes recouvrées : salaire ou indemnité – paragraphe 128 (3)

Le paragraphe 128 (3) établit de quelle façon l’agent de recouvrement doit débourser la somme recouvrée. Il s’applique seulement lorsque l’agent de recouvrement a recouvré le montant total dû à toutes les personnes visées par l’ordonnance ou l’avis de contravention, y compris la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rédigée, le directeur (à l’égard des frais d’administration), l’agent de recouvrement (en ce qui a trait aux honoraires et aux débours) et le ministère des Finances (à l’égard d’un avis de contravention. Les intérêts courus sur les sommes recouvrées seront attribués en fonction du montant principal correspondant, à l’exception des intérêts courus sur les honoraires de recouvrement et les débours recouvrés, qui seront attribués aux termes du contrat ou de tout autre engagement entre le directeur et l’agent de recouvrement. Lorsqu’une somme inférieure au montant total est recouvrée, ce sont plutôt les dispositions du paragraphe 128 (4) qui s’appliquent.

Le pouvoir du directeur de consentir par écrit à ce qu’un agent de recouvrement verse directement le salaire ou l’indemnité à la personne qui y a droit a été délégué en vertu de l’article 88 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements.

Répartition – paragraphe 128 (4)

Le paragraphe 128 (4) établit ce qui arrive lorsque le montant recouvré est inférieur au montant total fixé dans l’ordonnance, incluant les frais d’administration et les honoraires de l’agent de recouvrement. Dans une telle situation, la somme doit être répartie entre chaque personne, incluant le directeur des normes d’emploi ainsi que l’agent de recouvrement, proportionnellement au montant qui leur est dû.

Divulgation par un agent de recouvrement – paragraphes 128 (5) et (6)

Les paragraphes 128 (5) et (6) autorisent l’agent de recouvrement à divulguer des renseignements recueillis en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou de ses règlements au directeur si les renseignements ont été recueillis dans le but de recouvrer une somme eigible en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Toute divulgation de renseignements personnels faite par le directeur en vertu du paragraphe 128 (6) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) d) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.

L’alinéa 42 (1) d) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée énonce ce qui suit :

Article 129 – Transaction

Transaction – paragraphe 129 (1)

Le paragraphe 129 (1) précise qu’un agent de recouvrement nommé par le directeur peut conclure une transaction pour récupérer le montant dû en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi si le créancier (généralement l’employé) consent à cette transaction par écrit. Cette disposition précise aussi que, dans le cas d’un avis de contravention, l’agent de recouvrement peut conclure une transaction pour récupérer la somme due en vertu de la Loi si le directeur y consent par écrit.

Cette disposition devrait être lue conjointement avec le paragraphe 129 (2), qui restreint le pouvoir de l’agent de recouvrement de conclure une transaction lorsque la personne à qui la somme est due recevrait moins de 75 pour cent de la somme à laquelle elle a droit.

Le pouvoir du directeur de consentir par écrit à une transaction conclue dans le cas d’un avis de contravention a été délégué en vertu de l’article 88 de la Loi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements.

Restriction – paragraphe 129 (2)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe 73.0.3 (2) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 129 (2) précise qu’il est nécessaire d’obtenir l’approbation écrite du directeur pour permettre à l’agent de recouvrement de conclure une transaction aux termes de laquelle la personne à qui la somme est due recevrait moins de 75 pour cent (au tout autre pourcentage pouvant être prescrit par voie de règlement) de la somme à laquelle elle a droit. Au moment de rédiger le présent Guide, aucun autre pourcentage n’avait été prescrit.

Le pouvoir accordé au directeur aux termes de cette disposition a été délégué en vertu de l’article 88 de la Loi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements.

Nullité des ordonnances en cas de transaction – paragraphe 129 (3)

Le paragraphe 129 (3) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, de façon à faire référence aux ordonnances rendues en vertu de la partie XVIII.1.

Cette disposition a été mise en place par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle est en partie semblable au paragraphe 73.0.3 (3) et au paragraphe 73.0.3 (5) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi et codifie la common law ainsi que la politique du Programme en vertu de l’ancienne loi.

Le paragraphe 129 (3) précise que l’ordonnance, sur laquelle la transaction repose, devient nulle si la personne contre qui l’ordonnance a été rendue fait ce qu’elle a convenu de faire aux termes de la transaction. Le paragraphe 129 (3) incorpore également la common law et la politique du Programme en précisant que la transaction qui a été conclue par suite de fraude ou de coercition ne sera pas exécutoire.

Une question concernant l’annulation d’une ordonnance en vertu de cet article peut se poser lorsque l’ordonnance se rapporte aux droits de plusieurs personnes et qu’une transaction est conclue concernant une ou plusieurs personnes, mais pas toutes les personnes. La politique du Programme prévoit que, dans ces circonstances, seule la partie de l’ordonnance qui se rapporte aux personnes visées par la transaction serait nulle.

Avis de contravention – paragraphe 129 (4)

Cette disposition a été mise en place par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi .

Le paragraphe 129 (4) précise qu’un avis de contravention sur lequel repose une transaction (conclue avec l’accord du directeur, alinéa 129 [1] b]) est nul si la personne contre qui l’avis a été délivré fait ce qu’elle a convenu de faire aux termes de la transaction.

Versement – paragraphe 129 (5)

Cette disposition est semblable aux paragraphes 73.03 (3) et (4) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 129 (5) précise que, lorsqu’une transaction est conclue, toute somme due en vertu de la transaction doit être versée à l’agent de recouvrement et celui-ci doit ensuite la payer conformément au paragraphe 128 (3) et au paragraphe 128 (4).

Article 130 – Définitions

Définitions – paragraphe 130 (1)

Le paragraphe 130 (1) définit les deux termes clés utilisés dans les dispositions relatives à l’exécution réciproque. Les deux définitions sont « inclusives ». Cela signifie qu’elles ne sont pas exhaustives et que d’autres termes semblables à ceux qui sont énumérés répondront également aux définitions.

Dans ce cas, le mot « ordonnance » comprendra toute ordonnance de versement d’une somme rendue en vertu de la loi sur les normes d’emploi d’un autre État. Il pourrait également comprendre un jugement ou un certificat.

Le terme « État » a également un sens large : il peut être interprété de façon à inclure tout territoire de compétence situé à l’extérieur de l’Ontario, puisqu’une autre province ou un territoire du Canada ou tout État étranger ou toute partie d’un État étranger seraient inclus dans la définition. La définition du terme « État » doit être lue conjointement avec le paragraphe 130 (2) et l’article 2 du Règlement de l’Ontario 289/01, qui énumèrent les États accordant la réciprocité aux fins de l’exécution réciproque en vertu de la Loi. Cette liste intégrée à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 289/01 a été modifiée par le Règlement de l’Ontario 475/06, qui a été déposé le 6 octobre 2006, afin d’inclure Terre-Neuve-et-Labrador et par le Règlement de l’Ontario 295/11, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2011, afin d’inclure le Québec. Toutes les provinces et tous les territoires canadiens sont maintenant des États accordant la réciprocité.

États accordant la réciprocité – paragraphe 130 (2)

Le paragraphe 130 (2) prévoit que les États prescrits par voie de règlement peuvent se prévaloir des dispositions de la Loi relatives à l’exécution réciproque des ordonnances.

L’article 2 du Règlement de l’Ontario 289/01 prescrit les États accordant la réciprocité comme suit :

Colonne 1 Colonne 2
Alberta directeur des normes d’emploi de l’Alberta
Colombie-Britannique directeur des normes d’emploi de la Colombie-Britannique
Manitoba directeur des normes d’emploi du Manitoba
Nouveau-Brunswick directeur des normes d’emploi du Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador directeur des normes du travail de Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest Commission des normes du travail des Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse directeur des normes d’emploi de la Nouvelle-Écosse
Nunavut Commission des normes du travail du Nunavut
Île-du-Prince-Édouard inspecteur des normes du travail de l’Île-du-Prince-Édouard
Québec Commission des normes du travail
Saskatchewan directeur des normes du travail de la Saskatchewan
Yukon directeur des normes d’emploi du Yukon

Avec le Québec, qui a été ajouté au Règlement de l’Ontario 289/01 par le Règlement de l’Ontario 295/11, l’ensemble des provinces et des territoires canadiens sont maintenant des États accordant la réciprocité.

Demande d’exécution – paragraphe 130 (3)

Le paragraphe 130 (3) permet à un État accordant la réciprocité de présenter au directeur une demande d’exécution en Ontario d’une ordonnance rendue par un État accordant la réciprocité.

Copie de l’ordonnance – paragraphe 130 (4)

Cette disposition est pratiquement la même que le paragraphe 73.1 (4) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 130 (4) précise qu’une demande d’exécution réciproque doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance certifiée conforme. Les alinéas 130 (4) a) et b) désignent qui peut certifier la copie de l’ordonnance : soit le tribunal auprès duquel l’original a été déposé, soit l’autorité responsable (si la législation sur les normes d’emploi de l’autre État n’a pas les dispositions relatives au dépôt d’une ordonnance devant un tribunal).

Exécution – paragraphe 130 (5)

Cette disposition est pratiquement la même que le paragraphe 73.1 (5) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 130 (5) est une disposition analogue à l’article 126, qui permet le dépôt d’une ordonnance auprès d’un tribunal compétent aux fins de son exécution.

Le paragraphe 130 (5) donne le pouvoir d’exécuter une ordonnance rendue dans un État accordant la réciprocité par l’entremise des tribunaux de l’Ontario. En vertu du paragraphe 130 (1), une « ordonnance » peut comprendre un jugement ainsi qu’une ordonnance rendue en vertu d’une disposition semblable au paragraphe 126 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Cela permet au directeur de déposer une copie certifiée de l’ordonnance auprès d’un « tribunal compétent ». Une fois déposée, l’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal. Ce paragraphe a pour effet de faire en sorte qu’une ordonnance d’un État accordant la réciprocité sera exécutoire de la même manière qu’une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le pouvoir du directeur aux termes de ce paragraphe a été délégué en vertu de l’article 88 de la Loi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements.

Dépens – paragraphe 130 (6)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe 73,1 (6) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 130 (6) permet de recouvrer les frais d’exécution d’une ordonnance comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal devant lequel elle a été déposée.

Le pouvoir accordé au directeur aux termes de cette disposition a été délégué en vertu de l’article 88 de la Loi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements.