Effet du dépôt d’une plainte – paragraphe 21 (1)

Le paragraphe 21 (1) établit qu’une personne qui dépose une plainte auprès du ministère du Travail en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ne peut pas introduire d’instance civile devant un tribunal afin d’exercer un recours à l’égard de la même question (voir le paragraphe 21 [2]). Il empêche une personne d’exercer un recours à la fois auprès du ministère et des tribunaux à l’égard de la même question.

Cette disposition est semblable au paragraphe 97 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’interprétation du paragraphe 97 (1) par le Programme peut s’appliquer à cette disposition avec les modifications nécessaires. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 97.

Retrait de la plainte – paragraphe 21 (2)

Le paragraphe 21 (2) prévoit une période de réflexion de deux semaines durant laquelle l’étranger peut retirer la plainte qu’il a déposée auprès du ministère en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi et ainsi préserver son droit d’introduire une instance civile devant un tribunal. L’étranger pourrait utiliser ce délai de deux semaines pour consulter un avocat afin de déterminer si le dépôt de la plainte en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi est souhaitable, étant donné ses répercussions possibles sur le droit du plaignant d’intenter une instance civile.

Cette disposition est semblable au paragraphe 97 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’interprétation du paragraphe 97 (4) par le Programme peut s’appliquer à cette disposition avec les modifications nécessaires. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 97.