23 Si un étranger et une autre personne qui ont conclu une transaction à l’égard d’une contravention ou d’une prétendue contravention à la présente loi informent un agent des normes d’emploi par écrit des dispositions de la transaction, l’article 112 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard de la transaction.

L’article 23 prévoit que l’article 112 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique si un étranger et une autre personne qui ont conclu une transaction à l’égard d’une contravention ou d’une prétendue contravention à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi informent un agent des normes d’emploi par écrit des dispositions de la transaction.

L’article 112 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que, si un employé et un employeur concluent une transaction, informent un agent des normes d’emploi par écrit de la transaction et font ce qu’ils ont convenu de faire aux termes de la transaction, celle-ci lie les parties, mais peut être renversée par la Commission des relations de travail de l’Ontario lorsqu’il peut être établi qu’il y a eu fraude ou coercition.

Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 112 pour un exposé sur l’article 112 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.