Article 38 – Affichage des avis

Cette disposition permet aux agents des normes d’emploi d’exiger l’affichage d’avis ou de copies d’un rapport.

L’avis dont il est question à l’alinéa a) pourrait, par exemple, donner un aperçu général de toutes les dispositions de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ou, par ailleurs, porter sur une ou plusieurs dispositions que l’agent juge particulièrement pertinentes. La copie de tout ou partie du rapport dont il est question à l’alinéa b) peut être une copie du rapport (ou d’extraits du rapport) de l’agent concernant son enquête ou son inspection.

Article 39 – Signification de documents

L’article 39 prévoit que l’article 95 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard de la signification de documents en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Pour un exposé sur l’article 95 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui porte notamment sur les méthodes de signification, la date d’effet de la signification, les pouvoirs de la Commission des relations de travail de l’Ontario en ce qui a trait à la signification et les attestations de signification, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI.

Article 40 – Recouvrement

Les articles 125 à 129 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui ont tous trait au recouvrement, s’appliquent à l’égard du recouvrement de sommes qu’une personne est tenue de verser en application de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Un exposé sur l’interprétation des articles 125 et 129 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi par le Programme est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIV.

Article 41 – Infraction générale

L’article 41 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi est semblable à l’article 132 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et s’applique à toute personne (terme qui comprend une société) qui enfreint une disposition de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ou qui enfreint une ordonnance rendue en vertu de cette loi. Tout particulier reconnu coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement de 12 mois, ou des deux.

Toute société reconnue coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction, de 250 000 $ pour une deuxième infraction et de 500 000 $ dans le cas d’une troisième infraction et d’une infraction subséquente.

Les poursuites engagées en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi peuvent être intentées aux termes de la partie I ou III de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33. Une poursuite aux termes de la partie I ne peut être engagée que par une personne qui a été nommée au poste d’agent des infractions provinciales. Les poursuites aux termes de la partie I sont en déposant un certificat d’infraction auprès de la Cour de justice de l’Ontario et en signifiant à l’accusé un avis d’infraction (« contravention ») ou une assignation. Une contravention peut seulement être utilisée lorsqu’une amende a été fixée par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario pour l’infraction en question. Au moment de rédiger le présent Guide, aucune amende n’avait été fixée à l’égard des contraventions à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Cependant, un agent des infractions provinciales peut se servir de la procédure d’assignation prévue à la partie I pour les infractions à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. La Loi sur les infractions provinciales prévoit que, lorsque la procédure est utilisée à l’égard d’une infraction commise aux termes d’une loi, les dispositions de la loi concernant les amendes maximales et les peines d’emprisonnement ne s’appliquent pas; la Loi sur les infractions provinciales prévoit plutôt que l’amende maximale qui pourra être imposée sur déclaration de culpabilité est de 1 000 $. Une peine d’emprisonnement ne peut être imposée si la procédure d’assignation est utilisée. Si une poursuite est engagée en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales, les dispositions de l’article 41 relatives aux amendes et (dans le cas d’un particulier) aux peines d’emprisonnement maximales s’appliquent.

Article 42 – Délai de prescription : poursuite

L’article 42 prévoit qu’aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.

La date à laquelle une infraction a été ou aurait été commise est une question de fait. Par exemple, une infraction à l’article 10 (représailles) surviendrait à la date à laquelle l’employeur a pénalisé l’étranger qui a exercé ou tenté d’exercer un droit aux termes de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (p. ex., la date à laquelle l’employé a été licencié pour avoir refusé de payer les coûts que l’employeur a engagés pour devenir son employeur). Une infraction à l’interdiction, pour un recruteur, de demander des frais relativement à l’emploi d’un étranger imposée par la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi serait commise le jour où les frais sont demandés. Une infraction à l’exigence de se conformer à une ordonnance de versement aux termes de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi surviendrait une fois que l’ordonnance devient définitive et exécutoire (ce qui, dans le cas où aucune demande de révision n’est déposée, se produit à la fin du délai de demande de révision).

Dans le cas d’une poursuite intentée en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, la poursuite est réputée engagée au moment du dépôt d’un certificat d’infraction au greffe de la Cour. Dans le cas d’une poursuite intentée en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales, la poursuite est réputée engagée lorsqu’un document appelé « information » est déposé sous serment devant un juge provincial ou un juge de paix.

Article 43 – Fardeau : poursuite pour représailles

Dans le cadre d’une poursuite relative à une interdiction d’exercer des représailles, si le poursuivant établit que l’accusé a agi d’une façon qu’une personne raisonnable dans la situation de l’étranger trouverait intimidante ou punitive ou qu’il a tenté d’agir ainsi ou a menacé de le faire, le tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, conclure que la personne a exercé des représailles interdites. En d’autres termes, si le poursuivant établit ces faits, le tribunal peut, à sa discrétion, transférer le fardeau à la personne qui aurait contrevenu à l’article 10.