Ce règlement énonce les règles spéciales relatives aux conditions d’emploi des employés travaillant dans les domaines des spectacles en direct (p. ex., pièces de théâtre, spectacles de danse, comédies, etc.), des salons commerciaux et des congrès. Actuellement, le champ d’application du règlement se limite aux heures d’inactivité.

Article 1 – Définitions

Le Règlement de l’Ontario 160/05 est entré en vigueur le 31 mars 2005.

Industrie définie

L’article 1 définit l’industrie à laquelle le Règlement de l’Ontario 160/05 s’applique comme étant celle qui consiste à produire des représentations en direct de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de comédies, de productions musicales, de concerts et d’opéras, ainsi que des salons commerciaux et des congrès.

Aide technique et soutien à la production

L’article 1 définit l’« aide technique et le soutien à la production » comme incluant les activités suivantes : construction des décors, coiffure, préparation et ajustage des perruques et des costumes, préparation et application du maquillage, installation et fonctionnement du matériel d’éclairage et de sonorisation et des accessoires de scène ainsi que la régie.

Il convient de noter qu’il s’agit d’une définition inclusive plutôt qu’exhaustive. D’autres types d’activités pourraient être considérés comme étant de l’« aide technique et du soutien à la production », même si elles ne sont pas énumérées dans cette définition de l’article 1.

Article 2 – Portée

L’article 2  réduit la portée du Règlement de l’Ontario 160/05 en limitant son application aux employés qui font partie de l’industrie définie et qui assurent une aide technique et un soutien à la production ainsi qu’à leurs employeurs.

Les termes « industrie définie » et « aide technique et soutien à la production » sont définis à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 160/05.

Article 3 – Conditions d’emploi

L’article 3  précise simplement que le Règlement de l’Ontario 160/05 énonce les conditions d’emploi qui s’appliquent aux employeurs et aux employés dans l’industrie définie des représentations en direct, des salons commerciaux et des congrès.

Article 4 – Heures d’inactivité

Application du par. 4 (1) – paragraphe 4 (1)

Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 160/05 prévoit que, lorsque l’employeur et l’employé dans l’industrie définie en conviennent, le paragraphe 4 (2) s’applique au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

18 (1) L’employeur accorde une période d’au moins 11 heures consécutives d’inactivité par jour à l’employé.

Heures d’inactivité – paragraphe 4 (2)

Aux termes du paragraphe 4 (2) du Règlement 160/05 de l’Ontario, la période d’au moins 11 heures consécutives d’inactivité par jour (au paragraphe 18 [1] de la Loi) est remplacée par une période d’inactivité d’au moins huit heures consécutives chaque jour. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 18 (1) pour un exposé sur la définition de « jour ».

Le paragraphe 4 (2) ne peut se substituer au paragraphe 18 (1) de la Loi à moins que l’employeur et l’employé (ou le syndicat) en conviennent. Toute entente permettant de substituer la période d’inactivité quotidienne de huit heures prévue au paragraphe 4 (2) à celle de 11 heures prévue au paragraphe 18 (1) de la Loi doit être conclue par écrit. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, paragraphe 1 (3) pour voir un exposé complet sur les exigences relatives aux ententes écrites.

Comme au paragraphe 18 (1) de la Loi qu’il remplace, la période d’inactivité prévue au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 160/05 est une norme d’emploi au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi et il n’est pas possible d’y renoncer ou de s’y soustraire (paragraphe 5 [1]). Un employeur et un employé (ou un syndicat) dans l’industrie définie ne pourraient, par exemple, convenir d’une période d’inactivité quotidienne de six heures.

Pour un exposé sur le fonctionnement de la période d’inactivité de 11 heures, veuillez consulter le paragraphe 18 (1) de la Loi. (Remplacer « 11 heures » par « huit heures » chaque fois que cela apparaît dans le texte afin de comprendre le fonctionnement de la période d’inactivité quotidienne de huit heures aux termes du paragraphe 4 [2] du Règlement de l’Ontario 160/05.)

Interaction avec les autres dispositions relatives aux heures de travail

L’exigence du paragraphe 4 (2) relativement à la période d’au moins huit heures consécutives d’inactivité quotidienne produit ses effets concurremment avec les autres dispositions sur les heures de travail de la partie VII de la Loi, comme suit :

1. Exception pour les employés sur appel

Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit une « exception pour les employés sur appel » relativement au paragraphe 18 (1) de la Loi. Cette exception s’applique également si la période d’inactivité quotidienne est de huit heures consécutives, conformément au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 160/05, lorsque celui-ci remplace la période de 11 heures d’inactivité quotidienne prévue au paragraphe 18 (1) dans l’industrie définie.

En vertu du paragraphe 18 (2), l’exigence voulant qu’un employé ait droit à au moins 11 heures d’inactivité chaque jour (conformément au paragraphe 18 [1] de la Loi) ou à au moins huit heures d’inactivité par jour (conformément au paragraphe 4 [2] du Règlement de l’Ontario 160/05) ne s’applique pas à tout employé sur appel auquel il est demandé de travailler pendant une période au cours de laquelle il ne serait pas par ailleurs censé exécuter de travail. Cette exception visant les employés sur appel s’applique uniquement à l’exigence de fournir une période d’inactivité d’au moins 11 heures ou huit heures consécutives par jour aux termes du paragraphe 18 (1) de la Loi ou du paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 160/05. Il ne constitue pas une exception à toutes les autres dispositions relatives aux heures de travail.

Consulter le paragraphe 18 (2) de la Loi pour un exposé sur l’exception touchant les employés sur appel. Remplacer le paragraphe 18 (1) de la Loi par le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 160/05 et remplacer 11 heures par huit heures partout où ces expressions sont mentionnées.

2. Nombre d’heures de travail quotidiennes maximales

Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit une limite de huit heures de travail par jour ou, s’il existe une journée de travail établie de plus de huit heures, une limite égale au nombre d’heures de celle-ci. Cependant, en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi, les employeurs et les employés peuvent convenir par écrit que l’employé travaillera jusqu’à concurrence d’un nombre d’heures précisé en sus du plafond quotidien. Pour qu’une telle entente soit valide, le paragraphe 17 (5) exige que les employés non syndiqués se voient tout d’abord remettre une copie de la feuille d’information du ministère du Travail concernant les heures de travail et les heures supplémentaires et que l’accord contienne une déclaration de l’employé reconnaissant qu’il l’a reçue.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les heures de travail quotidiennes maximales, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 17 (1), sur les ententes de dépassement du plafond des heures de travail quotidiennes, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 17 (2) et sur l’obligation de remettre la feuille d’information du ministère, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 17 (5).

3. Nombre d’heures de travail hebdomadaires maximales

Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit un maximum de 48 heures de travail hebdomadaires. Cependant, en vertu du paragraphe 17 (3) de la Loi, les employeurs et les employés peuvent convenir par écrit que l’employé travaillera jusqu’à concurrence d’un nombre d’heures précisé en sus du plafond hebdomadaire. Pour qu’une telle entente soit valide, le paragraphe 17 (5) exige que les employés non syndiqués se voient tout d’abord remettre une copie de la feuille d’information du ministère du Travail concernant les heures de travail et les heures supplémentaires et que l’accord contienne une déclaration de l’employé reconnaissant qu’il l’a reçue.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les heures hebdomadaires maximales, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 17 (1), sur les ententes de dépassement du plafond des heures hebdomadaires, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 17 (3) et sur l’obligation de remettre la feuille d’information du ministère, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 17 (5).

4. Inactivité entre postes

Le paragraphe 18 (3) de la Loi exige que les employeurs accordent une période d’au moins huit heures d’inactivité entre les postes aux employés, à deux exceptions près. Tout d’abord, un employé peut travailler pendant des postes successifs sans observer la période de huit heures d’inactivité si le nombre total d’heures travaillées durant les postes successifs est de 13 heures ou moins. Deuxièmement, l’employeur et le salarié peuvent convenir par écrit de renoncer entièrement à la période d’inactivité de huit heures ou d’en réduire la durée. Pour voir un exposé sur l’interaction du paragraphe 18 (3) avec la période d’inactivité quotidienne prévue au paragraphe 18 (1) de la Loi, consulter le paragraphe 18 (3).

En vertu de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 160/05, un employé et un employeur dans l’industrie définie pourraient convenir par écrit d’une période de repos minimale de huit heures (au lieu des 11 heures prévues au paragraphe 18 [1] de la Loi). Cet employé pourrait ensuite convenir par écrit de travailler deux quarts de 8 heures et 10 heures consécutivement, sans aucune pause entre les deux. L’entente écrite se conformerait au paragraphe 18 (3) de la Loi, mais si elle faisait en sorte que l’employé reçoive une période d’inactivité de moins de huit heures consécutives (aux termes de l’entente conclue en vertu de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 160/05), l’horaire contreviendrait au Règlement de l’Ontario 160/05 et ne serait donc pas autorisé. Autrement dit, un employé de l’industrie définie ne peut accepter, en vertu du paragraphe 18 (3), un horaire de travail lui laissant moins de huit heures consécutives d’inactivité par jour, comme le stipule le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 160/05.

5. Périodes de repos hebdomadaires / bimensuelles

Le paragraphe 18 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi établit les exigences relatives aux périodes d’inactivité hebdomadaires ou bimensuelles des employés. Les périodes d’inactivité doivent être d’au moins 24 heures consécutives durant chaque « semaine de travail » ou de 48 heures consécutives durant toute période de deux « semaines de travail » consécutives.

Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 18 (4) pour un exposé sur les dispositions relatives aux périodes d’inactivité hebdomadaires ou bimensuelles.

6. Circonstances exceptionnelles

L’article 19 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permet aux employeurs d’exiger qu’un employé travaille plus d’heures par jour ou par semaine que ce que permet l’article 17 de la Loi ou de travailler pendant une période d’inactivité (quotidienne, entre les postes et hebdomadaire ou bimensuelle) prescrite par l’article 18 (et le paragraph 4 [2] du Règlement de l’Ontario 160/05) dans chacune des circonstances précisées, mais seulement dans la mesure nécessaire pour prévenir une grave entrave au fonctionnement normal de son établissement ou de ses activités.

Un exposé sur les circonstances exceptionnelles est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 19.

7. Pauses-repas

Aux termes de l’article 20 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’employeur doit accorder une pause-repas d’au moins 30 minutes à des intervalles tels qu’aucun employé ne travaille plus de cinq heures consécutives sans prendre de pause-repas ou, si l’employeur et l’employé y consentent (sans que ce soit nécessairement par écrit), deux pauses-repas d’un total d’au moins 30 minutes durant la même période de cinq heures consécutives.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les pauses-repas, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 20.