Interdiction : recouvrement de dépenses par les employeurs – paragraphe 8 (1)

Cette disposition interdit aux employés de recouvrer ou de tenter de recouvrer (directement ou indirectement) les dépenses engagées pour embaucher ou tenter d’embaucher un étranger dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers. Il est par conséquent interdit aux employeurs de repasser à l’étranger les frais de recrutement et autres qu’ils ont engagés dans le cadre des dispositions qu’ils ont prises en vue de devenir ou de tenter de devenir l’employeur de l’étranger; il serait également interdit aux employeurs de recouvrer tout coût prescrit (bien qu’aucun autre coût n’ait été prescrit au moment de rédiger le présent Guide). Cette disposition doit être lue sous réserve du paragraphe 8 (2) qui autorise le recouvrement des coûts prescrits par règlement. Le Règlement de l’Ontario 348/15, qui est entré en vigueur le 26 novembre 2015, prévoit certaines exceptions à l’interdiction de recouvrement des coûts par les employeurs.

Le recouvrement ou la tentative de recouvrement indirect des coûts pourrait consister, par exemple, à demander de façon manifeste des frais à un étranger à l’égard de ce qui ne constituait pas un coût engagé dans le cadre des dispositions prises en vue de devenir l’employeur, mais qui en fait étaient destinés à rembourser à l’employeur les coûts ainsi engagés sous un autre nom. Il peut également s’agir du fait qu’une autre personne recouvre les coûts pour le compte de l’employeur.

Il convient de noter que, bien que la disposition précise qu’il est interdit de recouvrer des coûts engagés en « tentant de devenir un employeur », l’interdiction ne s’applique pas à l’égard des coûts engagés par un employeur potentiel, à moins qu’en fin de compte, cet employeur embauche l’étranger. Il en est ainsi parce que la portée de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi se limite dans son application en vertu de la disposition 2 du paragraphe 3 (1) à « une personne qui emploie un étranger ».

Exceptions prescrites – paragraphe 8 (2)

Le paragraphe 8 (2) prévoit que l’interdiction de recouvrement des coûts par les employeurs ne s’applique pas à ceux qui sont autorisés par voie de règlement. Le Règlement de l’Ontario 348/15, qui est entré en vigueur le 26 novembre 2015, prévoie que les employeurs qui emploient un étranger en Ontario en vertu d’un contrat de travail établi en vertu du « Programme des travailleurs agricoles saisonniers » (PTAS) du gouvernement fédéral, sont autorisés à recouvrer auprès de l’étranger les coûts du transport par avion et des permis de travail, si le contrat autorise ces déductions. Il convient de noter qu’un tel recouvrement des coûts se limite aux montants précisés dans le contrat.