Plaintes – paragraphe 20 (1)

Le paragraphe 20 (1) prévoit qu’une personne qui souhaite déposer une plainte auprès du ministère du Travail faisant état d’une infraction à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi doit le faire selon la formule approuvée par le directeur des normes d’emploi. Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe 96 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Pour un exposé sur l’interprétation du paragraphe 96 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi par le Programme, qui peut s’appliquer à cette disposition avec les modifications nécessaires, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 96.

La formule de plainte en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi peut être déposée en ligne; elle peut également être téléchargée et commandée par l’intermédiaire de Publications Ontario.

Non-utilisation de la formule approuvée – paragraphe 20 (2)

Cette disposition précise que, si la plainte n’est pas déposée selon la formule approuvée, elle est alors réputée ne pas avoir été déposée.

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe 96 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’interprétation du paragraphe 96 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi par le Programme peut s’appliquer à cette disposition avec les modifications nécessaires. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 96.

Plainte non autorisée – paragraphe 20 (3)

Le paragraphe 20 (3) interdit à toute personne de déposer une plainte auprès du ministère en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi si l’employé a déjà introduit une instance civile devant un tribunal afin d’exercer un recours à l’égard de la même question. (L’article 21 établit l’interdiction inverse, c.-à-d. qu’il interdit à toute personne d’introduire une instance civile si elle a déjà déposé une plainte auprès du ministère en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à l’égard de la même question.) Cette disposition est semblable au paragraphe 98 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’interprétation du paragraphe 98 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi par le Programme peut s’appliquer à cette disposition avec les modifications nécessaires. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 98.

Délai de prescription à l’égard des plaintes – paragraphe 20 (4)

Le paragraphe 20 (4) impose un délai de prescription de trois ans et demi pour le dépôt d’une plainte en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Idem – paragraphe 20 (5)

Le paragraphe 20 (5) autorise l’adoption d’un règlement dans le but de modifier le délai de prescription général pour le dépôt d’une plainte, énoncé au paragraphe 20 (4). Il permet également d’établir, par règlement, des délais de prescription différents selon les catégories de plaintes. Au moment de rédiger le présent Guide, aucun règlement de ce genre n’avait été adopté.