La partie II (Renseignements concernant les droits et les obligations) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi contient des dispositions exigeant que les employeurs fournissent une copie d’une affiche préparée par le directeur des normes d’emploi à chacun de leurs employés. L’affiche fournit les renseignements sur la Loi de 2000 sur les normes d’emploiet les règlements que le directeur estime appropriés.

Cette partie a pour objet de veiller à ce que les employeurs soient au courant de leurs obligations et que les employés connaissent leurs droits en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle exige que les renseignements importants sur la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et les règlements soient fournis directement aux employés.

Article 2 — Préparation d’une affiche par le directeur

Préparation d’une affiche par le directeur — paragraphe 2 (1)

Le paragraphe 2 (1) prévoit que le directeur des normes d’emploi prépare et publie une affiche qui fournit des renseignements sur la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et ses règlements que le directeur estime appropriés.

Au moment de la rédaction du présent guide, l’affiche préparée conformément au présent article est intitulée « Affiche sur les normes d’emploi en Ontario » et est publiée par Publications Ontario. L’affiche est disponible auprès de Publications Ontario et peut être téléchargée à partir du site Web du ministère du Travai.

Avant la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario, qui a reçu la sanction royale le 3 avril 2019, le paragraphe 2 (1) exigeait que le ministre du Travail prépare et publie l’affiche.

Cas où l’affiche n’est pas à jour — paragraphe 2 (2)

Ce paragraphe prévoit que le directeur des normes d’emploi prépare et publie une nouvelle affiche s’il croit que l’affiche actuelle n’est plus à jour.

Le paragraphe 2 (3) a été abrogé le 3 avril 2019 à la suite de l’adoption de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario. Avant le 3 avril 2019, les employeurs étaient tenus d’afficher la version la plus récente de l’affiche à au moins un endroit bien en vue dans tous les lieux de travail. L’exposé sur cette disposition est conservé dans la présente publication étant donné que les employés pourraient encore formuler une plainte à l’égard d’une situation survenue au moment où le paragraphe 2 (3) était en vigueur.

Ce paragraphe exige que les employeurs apposent une copie de l’affiche visée au paragraphe 2 (1) à un endroit bien en vue du lieu de travail où tous les employés sont susceptibles d’en prendre connaissance.

Langue de la majorité autre que l’anglais — paragraphe 2 (4) — ABROGÉ

Ce paragraphe précise que, lorsque la langue de la majorité dans un lieu de travail n’est pas l’anglais, l’employeur est tenu de s’informer pour savoir si le ministre a préparé une traduction de l’affiche dans cette autre langue. Si tel est le cas, l’employeur doit afficher la traduction à côté de l’affiche en anglais.

Obligation de fournir une copie de l’affiche — paragraphe 2 (5)

L’exigence qu’un employeur fournisse à chaque employé un exemplaire de la version la plus récente de l’affiche est entrée en vigueur le 20 mai 2015 à la suite de l’adoption de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Aux termes du paragraphe 2 (7), l’affiche doit être fournie dans les 30 jours qui suivent le jour où l’employé devient un employé de l’employeur.

Les employeurs sont uniquement tenus d'offrir l’affiche à chacun des employés une fois.  La loi ne stipule pas que l’employeur doit fournir aux employés l'affiche chaque fois qu'une nouvelle version de celle-ci est publiée par le directeur. Le Programme soutient qu’un employeur peut fournir l’affiche sous forme de copie imprimée ou de pièce jointe à un courriel transmis à l’employé. De plus et conformément à la position du Programme au sujet de la remise de relevés de salaire écrits aux termes du paragraphe 12 (1) et de fiches de renseignements pour les employés ponctuels aux termes du paragraphe 74.7 (3), un employeur peut fournir l’affiche au moyen d’un lien vers le document sur une base de données en ligne, si l’employeur veille à ce que l’employé ait un accès raisonnable à cette base de données (c.-à-d. que l’employeur doit s’assurer que l’employé a accès à un ordinateur [ce qui inclut des dispositifs comme les tablettes et les téléphones intelligents] et qu’il peut accéder à un lien actif vers le document) et qu’il s’assure que l’employé a accès à une imprimante et sait comment utiliser l’ordinateur et l’imprimante.

Idem : traduction — paragraphe 2 (6)

Si un employé demande une copie de l’affiche dans une autre langue que l’anglais, l’employeur est tenu de s’informer pour savoir si le directeur a préparé une traduction de l’affiche dans cette autre langue. Si tel est le cas, l’employeur doit en fournir une copie à l’employé. Il convient de noter que cette traduction doit être fournie en plus d’une copie en anglais.

Moment où la copie de l’affiche doit être fournie — paragraphe 2 (7)

Le paragraphe (7) exige que l’employeur fournisse à l’employé une copie de la plus récente affiche dans les 30 jours civils qui suivent le jour où celui-ci est embauché par l’employeur.

Disposition transitoire — paragraphe 2 (8)

Le paragraphe (8) est une disposition transitoire . Cette disposition stipule que l’affiche qui était en place immédiatement avant le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale continue d’être la bonne version de l’affiche aux fins de l’article 2 jusqu’à ce que le directeur prépare et publie une nouvelle version de l’affiche en vertu du paragraphe 2 (2).

Idem — paragraphe 2 (9)

Le paragraphe (9) est une disposition transitoire. Cette disposition stipule que les versions traduites de l’affiche en place immédiatement avant le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale continuent d’être les bonnes versions traduites de l’affiche aux fins de l’article 2 jusqu’à ce que le directeur prépare de nouvelles traductions d’une nouvelle affiche.