Infraction : permettre la commission d’une infraction par la société – paragraphe 47 (1)

Idem – paragraphe 47 (2)

Le paragraphe 47 (1) prévoit que, lorsqu’une société contrevient à toute disposition de la Loi ou de ses règlements, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci (ou toute personne agissant ou prétendant agir à ce titre) qui autorise ou permet cette contravention ou y donne son assentiment est partie à l’infraction, coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la pénalité prévue pour cette infraction, c.-à-d. une amende maximale de 50 000 $ et (ou) une peine d’emprisonnement maximale de 12 mois. Cette disposition s’applique, que le particulier ait joué un rôle actif relativement à la contravention, p. ex., en autorisant l’acte qui a constitué la contravention, ou un rôle passif, p. ex., en étant au courant de l’acte, mais en ne prenant pas les mesures qu’il aurait pu prendre afin de l’empêcher.

Le paragraphe 47 (2) prévoit que le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire particulier peut être reconnu coupable en vertu de cette disposition, même si la société n’a pas été poursuivie ou reconnue coupable. Ainsi, l’administrateur d’une société pourrait être poursuivi en vertu de l’article 47 même si aucune poursuite n’a été intentée contre la société en vertu de l’article 41.

La clé de l’article 47 est que le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire de la société doit être une personne qui « autorise ou permet » une contravention à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi par la société ou y « donne son assentiment ».

Ces dispositions ont la même formulation que les paragraphes 137 (1) et (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Pour un exposé sur l’interprétation de ces dispositions par le Programme, qui peuvent s’appliquer à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi avec les modifications nécessaires, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXV.

Pénalité supplémentaire – paragraphe 47 (3)

Recouvrement par le directeur – paragraphe 47 (4)

Ces dispositions indiquent que, lorsqu’un particulier est reconnu coupable d’une infraction aux termes de l’article 47, le tribunal peut, en plus de toute autre peine, fixer la somme due par la société en ce qui a trait à l’étranger ou aux étrangers et peut ordonner au particulier de la verser en fiducie au directeur des normes d’emploi, qui doit tenter de recouvrer la somme et, s’il réussit, la remettre à l’étranger ou aux étrangers. Il convient de noter qu’à la différence du paragraphe 45 (1), ce paragraphe n’exige pas que le tribunal fixe la somme et ordonne le versement du salaire au directeur sur déclaration de culpabilité.

Ces dispositions sont semblables aux paragraphes 137 (4) et (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Pour un exposé sur l’interprétation de ces dispositions par le Programme, qui peuvent s’appliquer à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi avec les modifications nécessaires, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXV.

Aucune poursuite sans consentement – paragraphe 47 (5)

Le paragraphe 47 (5) prévoit qu’une poursuite en vertu de l’article 47 contre un dirigeant, un administrateur ou un mandataire d’une société (ou une personne agissant ou prétendant agir à ce titre) qui a contrevenu à la loi ne peut être intentée qu’avec le consentement du directeur des normes d’emploi. Ce pouvoir a été délégué en vertu du paragraphe 33 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui incorpore par renvoi l’article 88 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Preuve du consentement – paragraphe 47 (6)

Cette disposition précise qu’un document qui semble indiquer que le directeur des normes d’emploi (ou son délégué en vertu de l’article 33 de la Loi) a consenti à une poursuite en application de l’article 47 est admissible comme preuve de consentement du directeur.

Fardeau de la preuve – paragraphe 47 (7)

Dans le cadre d’une poursuite aux termes de l’article 47, lorsque le poursuivant établit qu’un dirigeant, un administrateur ou un mandataire (ou toute personne prétendant agir à ce titre) savait que la société contrevenait à la loi, le tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, conclure que la personne a autorisé la contravention, qu’elle l’a permise ou qu’elle y a donné son assentiment. En d’autres termes, si le poursuivant établit que la personne était au courant de la contravention, le tribunal peut, à sa discrétion, transférer le fardeau de la preuve à cette personne.