Composante : Programmes de santé mentale/programmes spéciaux

Lois : Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF); Loi de 2002 sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

Exigences

Disposition des dossiers

  • Dans l’éventualité où le fournisseur de services cesserait ses activités, il est convenu que ce dernier ne disposera pas des dossiers relatifs aux services prévus dans le cadre du présent contrat sans le consentement préalable de l’Ontario, qui peut être accordé sous réserve des conditions que l’Ontario juge souhaitables
  • Aux fins des services fournis en vertu de la Loi de 2002 sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (Canada) et de la Loi de 1990 sur les infractions provinciales (LIP), lorsque les services à l’adolescent prendront fin, le fournisseur de services conservera et éliminera les dossiers relatifs à l’adolescent conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) et aux politiques et procédures de l’Ontario

Confidentialité

  • Le fournisseur de services, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et bénévoles s’engagent à respecter la confidentialité et à ne pas divulguer ou communiquer à toute personne autre que l’Ontario, à tout moment pendant ou après la durée du présent contrat, sauf si la loi l’exige, tout renseignement ou document qui tend à identifier une personne qui reçoit des services sans obtenir le consentement écrit de cette personne ou de son parent ou tuteur avant la communication ou la divulgation de ces renseignements ou documents. Lorsque le fournisseur de services est une municipalité ou une autre « institution », comme définie dans la Loi de 1990 sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, les dispositions de cette loi concernant la divulgation ou la communication d’informations s’appliquent
  • Lorsque le fournisseur de services fournit des services aux fins de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (Canada) et de la Loi sur les infractions provinciales (LIP), le fournisseur de services, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et bénévoles se conformeront aux dispositions relatives à la confidentialité de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (Canada) et aux politiques et procédures de l’Ontario

Les bénéficiaires de paiements de transfert suivront le Manuel des Services de justice pour la jeunesse (MSJJ), publié pour la première fois le 1er avril 2006, ainsi que toutes les révisions ultérieures. Les sections intitulées « Contenu applicable à tous » et « Programmes et services communautaires bénéficiant de paiements de transfert » décrivent les exigences minimales pour les bénéficiaires de paiements de transfert.

Objectifs du service

  • Préparer et soumettre les évaluations ordonnées par le tribunal des jeunes de 12 à 17 ans faisant l’objet d’accusations afin d’aider le tribunal et de soutenir la planification du traitement. Un tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance aux fins suivantes
    • Examiner une demande présentée en vertu de l’article 33 (mise en liberté ou détention sous garde
    • Statuer sur une demande entendue conformément à l’article 71 (audition – peine applicable aux adultes)
    • Imposer ou réviser peine d’un adolescent
    • Examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 104 (1) (prolongation de la garde)
    • Fixer les conditions visées au paragraphe 105 (1) (liberté sous condition)
    • Rendre l’ordonnance visée au paragraphe 109 (2) (liberté sous condition)
    • Autoriser la communication visée au paragraphe 127 (1) (renseignements sur l’adolescent)

Description du service

Bénéficiaires des services

Adolescents âgés de 12 à 17 ans au moment du délit

  • Avec le consentement des adolescents et de la Couronne
  • D’office ou à la demande des adolescents ou de la Couronne, lorsque le tribunal croit qu’un rapport médical, psychologique ou psychiatrique est nécessaire aux fins mentionnées dans la section « Objectifs de service »
  • Le tribunal a des motifs raisonnables de croire que les adolescents pourraient souffrir d’une maladie ou de troubles d’ordre physique ou mental, de troubles psychologiques, de troubles émotionnels, de troubles d’apprentissage ou d’incapacité mentale
  • Plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre l’adolescent ou il est allégué que l’adolescent aurait commis un délit grave avec violence
  • On entend par délit grave avec violence une infraction à l’une des dispositions suivantes du Code criminel :
    • Article 231 ou 235 (meurtre au premier degré ou meurtre au deuxième degré)
    • Article 239 (tentative de meurtre)
    • Article 232, 234 ou 236 (homicide involontaire)
    • Article 273 (agression sexuelle grave)

Caractéristiques du programme/service

  • L’accès à ces services est fonction de l’âge de l’adolescent et du système de renvoi mis en place par le bureau régional de la Division de la justice pour la jeunesse du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires
  • Les évaluations sont accomplies par des personnes ayant la formation/la certification appropriée, conformément aux normes professionnelles et aux normes d’agrément de Santé mentale pour enfants Ontario, s’il y a lieu
  • Les évaluations sont accomplies par des « personnes compétentes » au sens de la définition au paragraphe 34 (14) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
  • Les résultats de l’évaluation et les recommandations qui en découlent répondent aux préoccupations soulevées par le tribunal pour adolescents
  • Les rapports indiquent si d’autres évaluations doivent être effectuées, en donnant une explication quant à la manière dont ces évaluations aideront à la planification des services. Les rapports sont présentés par écrit au tribunal pour adolescents avant la date précisée. Si la personne qui effectue l’évaluation craint de ne pouvoir la terminer à la date demandée, elle en avertit le tribunal pour adolescents, en lui communiquant par la même occasion
    • Le risque que l’adolescent et la collectivité courent en attendant que l’évaluation soit terminée
    • Le motif du retard
    • La date à laquelle le rapport sera prêt
  • L’auteur du rapport doit être disponible aux fins d’un contre-interrogatoire
  • Le processus d’évaluation comprend les éléments ci-dessous, s’il y a lieu : Une première rencontre pour échanger des renseignements avec l’adolescent, la famille et le personnel de l’organisme
    • Des renseignements provenant des services de probation, du service de bien-être de l’enfance, de l’école ou d’autres services communautaires
    • Des examens médicaux et psychologiques (analyses comportementales, tests intellectuels et cognitifs, évaluation clinique des risques, tests de dépistage scolaire, inventaires de personnalité et évaluations projectives), s’il y a lieu
    • La formulation de recommandations en lien avec le traitement et la réadaptation
      La présentation d’un rapport écrit au tribunal avant la date précisée

Les besoins criminogènes doivent être expressément définis afin d’orienter l’établissement d’objectifs appropriés en matière de services et d’un plan de traitement assorti de recommandations afin d’obtenir le soutien de la collectivité lorsque le résultat de l’évaluation remplace la peine prévue aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Planification individuelle et gestion de cas

L’agent de probation est le gestionnaire de cas responsable de l’exécution et de la coordination de tous les services pertinents à la peine imposée en vertu de la LSEJF. Il dresse un plan de gestion de cas fondé sur l’évaluation des risques et des besoins à l’égard de tous les adolescents qui se voient infliger une peine aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Le fournisseur de services consulte l’agent de probation si l’adolescent est déjà visé par une peine et un plan de gestion de cas ou si l’agent de probation est en train de préparer un rapport prédécisionnel.

Les services

  • S’inscriront dans le système de prestation de services axés sur les adolescents qui prévoient des programmes et des services de réadaptation et de réinsertion sociale pour les adolescents ayant des démêlés avec la justice
  • Seront fondés sur les interventions et les principes cognitivo-comportementaux, les pratiques exemplaires, des consultations et des programmes éclairés par les données probantes et/ou fondés sur les données probantes, et s’intégreront aux autres services offerts aux adolescents à l’échelle du gouvernement et au sein de la collectivité
  • Seront adaptés et correspondent aux forces et aux besoins des adolescents, des familles et des collectivités
  • Seront responsables devant l’adolescent, la famille et la collectivité
  • Tiendront compte de la diversité sociale, linguistique et culturelle des familles et des collectivités autochtones
  • Seront assurés par des membres du personnel possédant la gamme de compétences, d’aptitudes et de connaissances culturelles nécessaires pour répondre efficacement aux besoins des adolescents et des familles
  • Seront fondés sur des besoins évalués et des préférences des adolescents ainsi que des ressources disponibles dans la collectivité et sur le plan des personnes, des organismes et des organisations ayant conclu un contrat avec le ministère
  • Seront harmonisés au besoin pour favoriser l’atteinte des quatre résultats pour les jeunes de la Division de la justice pour la jeunesse
    • Amélioration du fonctionnement et comportement social positif
    • Amélioration des compétences et aptitudes
    • Engagement accru des adolescents assorti de soutiens
    • Réduction du taux de récidive
  • Mettront en application l’ensemble normalisé de données sur l’identité pour mieux servir les jeunes bénéficiaires des services et programmes du système de justice pour les jeunes. La collecte standardisée doit s’appliquer à tous les types de programmes, à l’exception de la prévention et des mesures extrajudiciaires
  • Seront harmonisés avec les principes antiracistes et de droits de la personne pour éliminer le racisme et l’oppression sous toutes leurs formes

Obligations en matière de production de rapports

Les données de service suivantes feront l’objet de rapports à une étape provisoire et finale. Veuillez vous reporter à votre entente finale pour connaître les dates d’échéance et les objectifs du rapport.

Nom des données sur les servicesDéfinition
Nb de rapports – Rapports médicaux et psychologiques (art. 34)Le nombre total de rapports ordonnés par un tribunal qui ont été préparés et soumis.
Rapports médicaux et psychologiques (art. 34) – Dépenses de l’organisme financées par le ministèreTotal des dépenses financées par le ministère pour que le bénéficiaire de paiements de transfert administre ou fournisse ce service pendant l’année de référence (cumulatif).
Nb d’adolescents – Rapports médicaux et psychologiques (art. 34)Le nombre d’adolescents qui ont reçu les services approuvés dans un programme en établissement ou autre qu’en établissement pendant l’exercice (du 1er avril au 31 mars). Un adolescent sera dénombré comme suit : Un début et une fin du programme au cours d’un exercice : un adolescent est dénombré une seule fois au cours de l’exercice pendant lequel le service est terminé. Multiples services/un même fournisseur de services : Lorsqu’un adolescent reçoit plusieurs services d’un même fournisseur de services, l’adolescent est dénombré dans chaque programme. Multiples admissions pendant l’exercice – même service/même programme : un adolescent est dénombré une fois s’il y a une interruption de service au cours de l’exercice et que l’adolescent réintègre le même programme, avec le même fournisseur de services. Un adolescent est considéré comme une nouvelle admission s’il retourne chez le même fournisseur de services sur recommandation du gestionnaire de cas pour participer à un programme nouveau ou similaire. Le même service est défini comme un programme offert à un adolescent relativement à une accusation (originale). Multiples admissions pendant l’exercice – nouveau service/même programme : Un adolescent est dénombré chaque fois qu’un service est achevé au cours de l’exercice et que le jeune bénéficie du même service, sous une nouvelle accusation. Un nouveau service est défini comme un programme offert à un adolescent relativement à une nouvelle accusation. Chevauchement d’exercices : un adolescent est dénombré une seule fois au cours de l’exercice lorsque le service fourni commence pendant un exercice et se poursuit pendant un nouvel exercice. Lorsqu’un adolescent reçoit plusieurs services d’un même fournisseur de services, l’adolescent est dénombré dans chaque programme.
Nb d’évaluations – Rapports médicaux et psychologiques (art. 34)Le nombre total d’évaluations (p. ex., psychologiques, psychiatriques ou médicales) préparées et terminées dans le cadre du rapport final visé par l’article 34.