Composante : Autres services

Lois : Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF)

Exigences

Disposition des dossiers

  • Dans l’éventualité où le fournisseur de services cesserait ses activités, il est convenu que ce dernier ne disposera pas des dossiers relatifs aux services prévus dans le cadre du présent contrat sans le consentement préalable de l’Ontario, qui peut être accordé sous réserve des conditions que l’Ontario juge souhaitables
  • Aux fins des services fournis en vertu de la Loi de 2002 sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (Canada) et de la Loi de 1990 sur les infractions provinciales (LIP), lorsque les services à l’adolescent prendront fin, le fournisseur de services conservera et éliminera les dossiers relatifs à l’adolescent conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) et aux politiques et procédures de l’Ontario

Confidentialité

  • Le fournisseur de services, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et bénévoles s’engagent à respecter la confidentialité et à ne pas divulguer ou communiquer à toute personne autre que l’Ontario, à tout moment pendant ou après la durée du présent contrat, sauf si la loi l’exige, tout renseignement ou document qui tend à identifier une personne qui reçoit des services sans obtenir le consentement écrit de cette personne ou de son parent ou tuteur avant la communication ou la divulgation de ces renseignements ou documents. Lorsque le fournisseur de services est une municipalité ou une autre « institution », comme définie dans la Loi de 1990 sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, les dispositions de cette loi concernant la divulgation ou la communication d’informations s’appliquent
  • Lorsque le fournisseur de services fournit des services aux fins de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (Canada) et de la Loi sur les infractions provinciales (LIP), le fournisseur de services, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et bénévoles se conformeront aux dispositions relatives à la confidentialité de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (Canada) et aux politiques et procédures de l’Ontario

Les bénéficiaires de paiements de transfert suivront le Manuel des Services de justice pour la jeunesse (MSJJ), publié pour la première fois le 1er avril 2006, ainsi que toutes les révisions ultérieures. Les sections intitulées « Contenu applicable à tous » et « Programmes et services communautaires bénéficiant de paiements de transfert » décrivent les exigences minimales pour les bénéficiaires de paiements de transfert.

Objectifs du service

  • Placement des adolescents de 12 à 17 ans au moment du délit qui ont été accusés en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et dont un tribunal pour adolescents a ordonné la détention.

Description du service

Bénéficiaires des services

  • Adolescents âgés de 12 à 17 ans au moment du délit qui ont été accusés en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et dont un tribunal pour adolescents a ordonné la détention

Caractéristiques du programme/service

  • Les services sont basés sur les principes de la sécurité communautaire, de la responsabilisation et de la réduction des récidives
  • Des activités de conditionnement physique ou récréatives;
  • Le fournisseur de services assure un processus efficace d’évaluation, de placement et de transport des adolescents et agit à titre de premier point de contact pour la résolution de tout différend lié à ce processus, le cas échéant. Il assume aussi l’entière responsabilité de la collecte de données, de même que de la production de tous les rapports exigés et de leur présentation aux Services de justice pour la jeunesse
  • Le fournisseur de services collaborera étroitement avec les autres établissements du système de justice pour la jeunesse pour traiter des problèmes de placement et de surpeuplement, des besoins des adolescents, du soutien ou d’autres questions. Il est préférable de réduire au minimum le nombre de placements. Si des adolescents en détention sont transférés pour des raisons de capacité d’accueil ou de gestion de cas, l’établissement doit consulter le directeur provincial du ministère ou l’agent de probation affecté à l’adolescent concerné, selon ce qui est approprié

Les services

  • Seront harmonisés au besoin pour favoriser l’atteinte des quatre résultats mesurables pour les jeunes de la Division de la justice pour la jeunesse
    • Amélioration du fonctionnement et comportement social positif
    • Amélioration des compétences et aptitudes
    • Engagement accru des adolescents assorti de soutiens
    • Réduction du taux de récidive
  • Mettront en application l’ensemble normalisé de données sur l’identité pour mieux servir les jeunes bénéficiaires des services et programmes du système de justice pour les jeunes. La collecte standardisée doit se faire dans les six (6) jours suivant la prise en charge et s’appliquer à tous les types de programmes, à l’exception de la prévention et des mesures extrajudiciaires
  • Seront harmonisés avec les principes antiracistes et de droits de la personne pour éliminer le racisme et l’oppression sous toutes leurs formes

Obligations en matière de production de rapports

Les données de service suivantes feront l’objet de rapports à une étape provisoire et finale. Veuillez vous reporter à votre entente finale pour connaître les dates d’échéance et les objectifs du rapport.

Nom des données sur les servicesDéfinition
Placement en détention – Dépenses de l’organisme financées par le ministèreTotal des dépenses financées par le ministère pour que le bénéficiaire de paiements de transfert administre ou fournisse ce service pendant l’année de référence (cumulatif).
Nb d’adolescents – Placement en détentionLe nombre d’adolescents qui ont reçu les services approuvés dans un programme de détention en établissement pendant l’exercice (du 1er avril au 31 mars). Un adolescent sera dénombré comme suit : Un début et une fin du programme au cours d’un exercice : un adolescent est dénombré une seule fois au cours de l’exercice pendant lequel le service est terminé. Multiples services/un même fournisseur de services : Lorsqu’un adolescent reçoit plusieurs services d’un même fournisseur de services, l’adolescent est dénombré dans chaque programme. Multiples admissions pendant l’exercice – même service/même programme : un adolescent est dénombré une fois s’il y a une interruption de service au cours de l’exercice et que l’adolescent réintègre le même programme, avec le même fournisseur de services. Un adolescent est considéré comme une nouvelle admission s’il retourne chez le même fournisseur de services sur recommandation du gestionnaire de cas pour participer à un programme nouveau ou similaire. Le même service est défini comme un programme offert à un adolescent relativement à une accusation (originale). Multiples admissions pendant l’exercice – nouveau service/même programme : Un adolescent est dénombré chaque fois qu’un service est achevé au cours de l’exercice et que le jeune bénéficie du même service, sous une nouvelle accusation. Un nouveau service est défini comme un programme offert à un adolescent relativement à une nouvelle accusation. Chevauchement d’exercices : un adolescent est dénombré une seule fois au cours de l’exercice lorsque le service fourni commence pendant un exercice et se poursuit pendant un nouvel exercice. Lorsqu’un adolescent reçoit plusieurs services d’un même fournisseur de services, l’adolescent est dénombré dans chaque programme.
Nb de transferts latéraux – Placement en détentionLe nombre d’occasions où un adolescent est transféré après l’évaluation et le placement initiaux, tandis qu’il est toujours détenu pour les accusations originales. Un adolescent est dénombré chaque fois qu’il est déplacé ou transféré d’un établissement de détention en milieu ouvert à un autre pour une raison quelconque (décision de la gestion de cas, dépassement des capacités, demande du jeune).
Nb de transferts – Placement en détentionLe nombre d’occasions où un adolescent est transféré après l’évaluation et le placement initiaux, tandis qu’il est toujours détenu pour les accusations originales. Un adolescent est dénombré chaque fois qu’il est déplacé ou transféré d’un établissement de détention en milieu ouvert à un autre pour une raison quelconque (décision de la gestion de cas, dépassement des capacités, demande du jeune) ou réévalué par un établissement de détention en milieu fermé et a maintenant besoin d’un placement en détention en milieu ouvert ou est libéré d’un transfert en milieu ouvert.