Chapitre : Fonctionnement et documentation        
Section : F.B.1 Eau
Sous-section : S.O.

Éléments

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront satisfaites si :

F.B.1 (01) Une usine de transformation des poissons dispose d’un réseau d’eau potable qui l’approvisionne en eau courante potable, chaude et froide, qui est protégée contre toute source de contamination et accessible en tout temps lorsqu’elle est en exploitation. (Niveau de risque : élevé)

F.B.1 (02) L’exploitation utilise en tout temps de l’eau potable à l’usine de transformation des poissons. (Niveau de risque : élevé et critique)

F.B.1 (03) Toute eau non potable fournie à l’exploitation de transformation des poissons provient d’un réseau dont la tuyauterie n’est pas raccordée à celle du réseau d’eau potable et est identifiée au moyen de marques permanentes, distinctes et facilement reconnaissables; aucune sortie d’eau du réseau de distribution d’eau non potable n’est située dans un endroit où elle peut se déverser dans un évier ou une toilette, un appareil dans lequel une sortie d’eau d’un réseau de distribution d’eau potable est déversée ou un appareil qui est utilisé à des fins liées à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à la manutention de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage. (Niveau de risque : élevé)

F.B.1 (04) L’eau non potable ne sert ou n’est réutilisée dans l’usine de transformation des poissons que pour l’extinction d’un incendie ou à des fins non liées à la transformation des poissons, et ce, de manière à ne pas contaminer les produits de poisson, les ingrédients et les matériaux d’étiquetage et d’emballage. (Niveau de risque : élevé)

F.B.1 (05) L’exploitant d’une usine de transformation des poissons a obtenu une approbation écrite d’un directeur lui permettant de réutiliser de l’eau, le cas échéant, et il respecte les conditions liées à cette approbation. (Niveau de risque : moyen)

F.B.1 (06) Toute l’eau utilisée par une exploitation de transformation des poissons l’est en quantité suffisante. Sa pression est adéquate et sa température convient à l’activité pour laquelle elle est utilisée. (Niveau de risque : moyen)

F.B.1 (07) Toute l’eau utilisée par une exploitation de transformation des poissons est manutentionnée, entreposée et distribuée de façon à réduire au minimum le risque de sa contamination. (Niveau de risque : moyen)

F.B.1 (08) Toute la glace utilisée par une exploitation de transformation des poissons est produite à partir d’eau potable, n’est pas contaminée et est manutentionnée et entreposée de façon à réduire au minimum le risque de sa contamination. De plus, sa quantité est appropriée pour l’activité pour laquelle elle est utilisée. (Niveau de risque : élevé)

F.B.1 (09) La vapeur utilisée par l’exploitation de transformation des poissons est produite à partir d’eau potable, n’est pas contaminée et est manutentionnée de façon à réduire au minimum le risque de sa contamination. De plus, sa pression est appropriée pour l’activité pour laquelle elle est utilisée. (Niveau de risque : moyen)

F.B.1 (10) Toute l’eau destinée à être utilisée comme eau potable par une exploitation de transformation des poissons assurant une désinfection conformément au Règlement 170/03 de l’Ontario ou au Règlement 319/08 est désinfectée au moyen d’un équipement de désinfection de l’eau conçu et fabriqué pour pouvoir fournir de l’eau potable en tout temps. (Niveau de risque : moyen)

F.B.1 (11) Tout équipement de désinfection de l’eau ou de traitement de l’eau utilisé par l’exploitation de transformation des poissons est utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant. (Niveau de risque : moyen)

Justification

Dans les usines de transformation des poissons, l’eau sert à diverses fins, comme le rinçage et le lavage du produit, le refroidissement et la fabrication de la glace, en tant qu’ingrédient ou encore pour le nettoyage, l’assainissement et le lavage des mains. Les exploitants doivent veiller à ce que l’exploitation de transformation des poissons soit dotée d’un réseau d’approvisionnement en eau courante potable chaude et froide en tout temps lorsque l’usine fonctionne, et à ce que ce réseau soit protégé contre la contamination.

Eau potable

L’exploitant doit, en tout temps, veiller à la potabilité de toute eau entrant en contact direct ou indirect avec les produits de poisson. L’eau potable doit satisfaire aux exigences minimales de qualité de l’eau potable telles que prescrites dans le Règlement 169/03 de l’Ontario (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

Les réseaux d’entreposage et de distribution d’eau dans l’usine de transformation des poissons doivent empêcher la contamination de l’eau. Les exploitants doivent vérifier régulièrement leur eau en menant des essais à différentes sorties d’eau.

Eau non potable

Dans une usine de transformation des poissons, l’eau non potable ne peut servir que pour l’extinction d’un incendie ou à des fins non liées à la transformation des poissons, et ce, de manière à ne pas contaminer les produits de poisson, les ingrédients et les matériaux d’étiquetage ou d’emballage (par exemple, l’arrosage des plantes à l’extérieur).

Le réseau de distribution d’eau non potable doit être clairement identifié, de façon distincte et facilement reconnaissable, et conçu de manière à ce qu’il n’y ait aucun raccordement croisé possible avec le réseau de l’eau potable. À titre d’exemple, l’exploitant peut opter pour un système de codage par couleurs ou de signalisation.

Les sorties du réseau d’eau non potable ne doivent pas se déverser dans quelque appareil ou réseau d’eau potable, évier ou lavabo que ce soit, ni dans tout accessoire utilisé pour la transformation, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage ou la manutention des produits de poisson, ingrédients et matériaux d’étiquetage et d’emballage. L’eau non potable ne doit pas se déverser de manière à risquer de contaminer le réseau d’eau potable.

Les produits de poisson, ingrédients, matériaux d’emballage ou d’étiquetage ou surfaces en contact avec des aliments qui viendraient en contact avec de l’eau non potable (par exemple, en cas d’avis d’ébullition de l’eau) doivent être évalués, et les mesures correctives appropriées doivent être prises.

Prévention du refoulement

L’ensemble des boyaux, robinets ou autres sources de contamination potentielles doivent être conçus pour prévenir le refoulement ou le siphonnement à rebours. Par exemple, les boyaux et autres branchements de la plomberie doivent être munis d’un dispositif antiretour empêchant le siphonnement à rebours dans les conduites d’eau submergées.

Sources d’eau

L’eau servant à l’exploitation dans une usine de transformation des poissons peut provenir de sources municipales ou autres.

L’eau d’un réseau d’eau potable réglementé est désinfectée à la source. Cette eau n’exige donc pas une désinfection supplémentaire dans l’exploitation de transformation des poissons; toutefois, les réseaux de distribution d’eau à l’intérieur de l’usine de transformation des poissons peuvent devenir des sources de contamination. L’exploitant doit vérifier périodiquement la potabilité de cette eau au moyen de divers appareils servant à des fins liées à la transformation des produits de poisson.

L’eau provenant d’une source non réglementée (par exemple, puits privé ou eau de ruissellement) doit être traitée à l’aide d’une méthode de désinfection permettant une désinfection continue tandis que le réseau d’eau est en fonctionnement, afin de garantir sa potabilité pour l’exploitation.

Parmi les méthodes de désinfection continue figurent :

  • l’ajout de chlore;
  • le traitement aux ultraviolets;
  • l’ozonisation.

L’équipement de désinfection et de traitement de l’eau doit être exploité et entretenu conformément aux instructions du fabricant, et il doit être conçu et construit pour pouvoir fournir de l’eau potable en tout temps. Idéalement, les réseaux doivent être surveillés et les résultats, consignés, pour veiller à ce que les modalités de désinfection et de traitement soient appliquées de façon uniforme à des fins de production d’eau potable.

Les systèmes de désinfection peuvent offrir un moyen de surveillance continue par une technologie numérique.

Il est recommandé, lors de l’utilisation d’une méthode de désinfection (par exemple, la chloration), de consulter la Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario.  

Il incombe à l’exploitant de confirmer que son système de désinfection fonctionne efficacement (par exemple, chlore libre disponible ou lumière ultraviolette fonctionnant adéquatement).

L’équipement des systèmes de désinfection et d’épuration de l’eau doit faire partie du programme d’entretien. Pour en savoir davantage, prière de consulter la ligne directrice relative à la transformation des poissons qui porte sur l’entretien.

Si le matériel de désinfection ne fonctionne pas adéquatement, l’exploitant doit agir immédiatement pour corriger le problème avant de reprendre les activités de transformation du poisson. Il est fortement recommandé aux exploitants de demander les conseils d’un expert sur la configuration, l’exploitation et l’entretien de leur système de désinfection de l’eau.

Réutilisation de l’eau

Il ne faut pas que l’eau soit réutilisée, à moins que le directeur ait fourni une approbation écrite pour réutiliser l’eau dans les usines de transformation des poissons. L’exploitant doit prouver au directeur que la réutilisation de l’eau ne contaminera pas les produits de poisson, les ingrédients, les matériaux d’étiquetage et d’emballage, et il doit suivre intégralement les conditions imposées par le directeur.

Volume, température, pression

Il faut un approvisionnement adéquat en eau potable, en glace et en vapeur pour toutes les fins liées à l’exploitation et au nettoyage. La température de l’eau peut avoir des conséquences sur les activités, par exemple le nettoyage et l’assainissement, ainsi que sur le lavage des mains. L’eau doit être fournie aux températures adéquates pour les produits chimiques d’assainissement utilisés. La pression de l’eau doit convenir à la fin visée.

Glace

La glace fabriquée dans l’exploitation de transformation des poissons doit l’avoir été avec de l’équipement propre et doit provenir d’eau potable.

La glace achetée d’une source commerciale doit être certifiée quant à sa fabrication à partir d’eau potable. L’exploitant doit s’assurer que la glace achetée est fournie par un fabricant de bonne réputation, et il doit obtenir un certificat de sa potabilité ou une épreuve de potabilité de la glace reçue.

Vapeur

La vapeur utilisée par l’exploitation de transformation des poissons doit être produite à partir d’eau potable si elle peut avoir des répercussions sur la salubrité des aliments, par exemple si elle est utilisée pour préparer les produits ou si elle sert aux activités d’assainissement. Les produits chimiques de traitement des chaudières doivent convenir à l’utilisation prévue et être utilisés conformément aux directives du fabricant. De plus, ils ne doivent présenter aucun risque de contamination.

Références réglementaires

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments; Règl. de l’Ont. 465/19, art. 28, 29, 31 et 34, et par. 27 (1)(2) et 30 (1).

    1. Une usine de transformation des poissons doit disposer d’un réseau d’eau potable qui approvisionne l’exploitation de transformation des poissons en eau courante potable, chaude et froide, qui est protégé contre toute source de contamination et accessible en tout temps lorsque l’usine est en exploitation.
    2. Sous réserve de l’article 28, l’eau potable du réseau visé au paragraphe (1) doit être utilisée dans l’usine en tout temps.
    1. En plus d’un réseau d’eau potable, une exploitation de transformation des poissons peut aussi être approvisionnée en eau par un réseau d’eau non potable si, à la fois :
      1. la tuyauterie du réseau d’eau non potable n’est pas raccordée à celle du réseau d’eau potable et est identifiée au moyen de marques permanentes, distinctes et facilement reconnaissables;
      2. aucune sortie d’eau du réseau d’eau non potable n’est située de façon à déverser de l’eau, selon le cas :
        1. dans un évier, un lavabo ou une toilette;
        2. dans un appareil où se déverse de l’eau d’une sortie d’eau du réseau d’eau potable; ou
        3. dans un appareil servant à une fin liée à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à la manutention de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage;
      3. l’eau du réseau d’eau non potable est utilisée ou réutilisée conformément au paragraphe (2).
    2. L’eau non potable ne peut être utilisée ou réutilisée dans une usine de transformation des poissons que si elle est :
      1. utilisée ou réutilisée uniquement pour l’extinction d’un incendie;
      2. utilisée à des fins qui ne concernent pas la transformation des poissons et de façon à ne pas contaminer un produit de poisson, un ingrédient ou un matériau d’étiquetage ou d’emballage;
      3. réutilisée conformément à une approbation accordée en vertu de l’article 34.
    1. Toute l’eau utilisée par une exploitation de transformation des poissons doit remplir les conditions suivantes :
      1. sa quantité et sa pression sont suffisantes pour l’activité pour laquelle elle sert;
      2. elle est manutentionnée, entreposée et distribuée de façon à empêcher sa contamination;
      3. sa température est appropriée pour l’activité pour laquelle elle sert.
    2. Toute la glace utilisée par une exploitation de transformation des poissons doit remplir les conditions suivantes :
      1. elle est produite à partir d’eau potable;
      2. elle n’est pas contaminée;
      3. elle est manutentionnée et entreposée de façon à réduire au minimum le risque de contamination;
      4. sa quantité est appropriée pour l’activité pour laquelle elle sert.
    3. Toute la vapeur utilisée par l’exploitation de transformation des poissons doit remplir les conditions suivantes :
      1. elle est produite à partir d’eau potable;
      2. elle n’est pas contaminée;
      3. elle est manutentionnée de façon à réduire au minimum le risque de contamination;
      4. sa pression est appropriée pour l’activité pour laquelle elle sert.
    1. Toute eau destinée à être utilisée comme eau potable par l’exploitation de transformation des poissons qui ne provient pas de l’une des sources suivantes doit être désinfectée au moyen d’un équipement de désinfection de l’eau conçu et fabriqué de manière à pouvoir assurer en tout temps la désinfection primaire conformément à la Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario :
      1. Un réseau d’eau potable qui assure déjà la désinfection conformément au Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
      2. Un réseau d’eau potable qui assure déjà la désinfection conformément au Règlement de l’Ontario 319/08 (Small drinking water systems) pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
  1. Tout équipement de désinfection de l’eau ou de traitement de l’eau utilisé par l’exploitation de transformation des poissons doit être utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant.
    1. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons veille à ce qu’aucune eau ne soit réutilisée par l’exploitation à moins que le directeur soit convaincu que sa réutilisation ne contaminera pas de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage et qu’il ait approuvé la réutilisation par écrit.
    2. Le directeur peut assortir de conditions une approbation qu’il donne en application du paragraphe (1) si celles-ci visent à réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage par la réutilisation de l’eau et l’exploitant doit se conformer à ces conditions.
    3. Si le directeur approuve par écrit la réutilisation d’eau, l’eau réutilisée peut être non potable si le directeur est convaincu qu’utiliser une telle eau ne contaminera pas des produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’emballage et qu’il indique dans son approbation que l’eau réutilisée peut être non potable.
    4. Le directeur peut révoquer l’approbation de réutilisation de l’eau s’il n’est plus convaincu que l’eau réutilisée ne contaminera pas des produits de poisson, des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage.