Chapitre : Fonctionnement et documentation
Section : F.B.17 Étiquetage et emballage
Sous-section : S.O.

Éléments

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront satisfaites si :

F.B.17 (01) Chaque produit de poisson qui est emballé ou remballé par l’exploitation est muni d’une étiquette qui indique la date de production du produit ou le code d’identification du lot de production. (Niveau de risque : élevé)

F.B.17 (02) Les matériaux d’étiquetage et d’emballage sont appropriés à leur usage prévu et durables, et ils sont manutentionnés et entreposés de manière à réduire au minimum le risque de contamination. (Niveau de risque : élevé)

F.B.17 (03) Les produits sont étiquetés conformément à la réglementation avant leur départ de l’usine. (Niveau de risque : élevé)

F.B.17 (04) L’étiquette requise ou l’information sur l’emballage est lisible et vraie; elle n’est ni trompeuse ou mensongère. (Niveau de risque : moyen)

Justification

Les étiquettes fournissent d’importants renseignements aux utilisateurs au sujet des produits. Les produits de poisson doivent être étiquetés d’une manière qui :

  • est vraie – ni trompeuse ou mensongère;
  • est lisible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation.

Exigences provinciales en matière d’étiquetage

Les produits de poisson emballés ou remballés doivent être associés à une étiquette ou à un emballage indiquant :

  • la date de production du produit ou un code d’identification du lot de production du produit;
  • un énoncé précisant que le produit doit être cuit avant d’être consommé, des instructions de cuisson détaillées si le produit a l’apparence d’un produit prêt à manger ou peut erronément passer pour tel;
  • les instructions d’entreposage, comme les mentions « Garder au froid » ou « Garder congelé », le cas échéant.

Une exploitation de transformation des poissons détenant un permis pourrait indiquer le numéro de celui-ci, délivré en vertu de la Loi, sur l’étiquette ou l’emballage s’il lui incombait de placer le matériau d’emballage final sur le produit de poisson.

Les exploitants titulaires d’un permis doivent aussi veiller à la conformité aux exigences fédérales en matière d’étiquetage et donc inclure :

  • la quantité nette;
  • la liste des ingrédients;
  • la présence d’allergènes;
  • le principal lieu d’affaires;
  • la valeur nutritive, l’information bilingue, etc.

Prière de communiquer avec le bureau local de l’ACIA ou de consulter l’outil d’étiquetage de l’industrie de l’ACIA pour obtenir de plus amples directives concernant les exigences fédérales en matière d’étiquetage.

Matériaux d’emballage

Un emballage fournit une barrière physique qui protège des produits alimentaires contre une contamination. Le matériel d’emballage entrant en contact direct avec des aliments doit être de qualité alimentaire pour éviter qu’il ne transmette des odeurs, des saveurs ou des couleurs aux aliments.

Les principales considérations concernant l’étiquetage ou l’emballage en ce qui a trait à la salubrité des aliments comprennent :

  • la sélection de matériaux d’emballage appropriés, qui conviennent aux fins auxquelles ils sont destinés et qui sont exempts de contaminants;
  • la vérification de leur durabilité en fonction des conditions d’utilisation;
  • la protection des matériaux d’emballage contre la contamination aux étapes de la manutention et de l’entreposage.

Références réglementaires

  • Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments; Règl. de l’Ont. 465/19, art. 54, par. 13(2)(3) et al. 35a)
      1. L’exploitation de transformation des poissons peut inscrire le numéro de permis visé au paragraphe (1) sur le matériau d’étiquetage ou d’emballage d’un produit de poisson si l’exploitation place le matériau d’emballage final sur le produit de poisson.
      2. Aucun matériau d’étiquetage ou d’emballage d’un produit de poisson ne peut afficher d’affirmations ou de mentions fausses, trompeuses ou mensongères.
    1. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que chacune des zones d’une usine de transformation des poissons utilisée par l’exploitation soit exploitée et entretenue de manière à :
      1. faciliter la transformation, l’emballage, l’étiquetage, la manutention, l’expédition, la réception et l’entreposage hygiéniques de produits de poisson, d’ingrédients et de matériaux d’étiquetage ou d’emballage
      1. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que chaque produit de poisson qui est emballé ou remballé par l’exploitation soit muni d’une étiquette qui indique la date de production du produit ou le code d’identification du lot de production.
      2. L’exploitant veille à ce que chaque étiquette exigée par le présent règlement soit lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit.
      3. L’exploitant veille à ce que, en ce qui concerne un produit de poisson qui n’est pas un produit de poisson prêt à manger, mais qui en a l’apparence ou pourrait passer pour tel, les matériaux d’étiquetage et d’emballage utilisés pour le produit remplissent les conditions suivantes :
        1. ils précisent que le produit doit être cuit avant d’être consommé;
        2.  il y figure des directives de cuisson détaillées.
      4. L’exploitant veille à ce que, en ce qui concerne un produit de poisson qui doit être réfrigéré ou congelé, tous les matériaux d’étiquetage et d’emballage utilisés pour le produit précisent que le produit doit être réfrigéré ou congelé, selon le cas.
      5. L’exploitant veille à ce que tous les matériaux d’étiquetage et d’emballage remplissent les conditions suivantes :
        1. ils sont durables et adaptés à l’usage prévu,
        2. ils sont entreposés et manutentionnés de manière à réduire au minimum le risque qu’ils soient contaminés.