Chapitre : Fonctionnement et documentation
Section : F.B.2 Présence d’animaux qui ne sont pas destinés à l’alimentation
Sous-section : S.O.

Éléments

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront satisfaites si :

F.B.2 (01) L’accès des animaux de compagnie et d’autres animaux n’étant pas destinés à l’alimentation (sauf les animaux d’assistance) est interdit à l’usine de transformation des poissons de l’exploitation. (Niveau de risque : moyen)

F.B.2 (2) Les animaux d’assistance ne sont pas présents dans les zones où des produits de poisson sont transformés, emballés, étiquetés, expédiés, reçus, entreposés ou manutentionnés, ou dans celles où des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage sont entreposés ou manutentionnés. (Niveau de risque : moyen)

Justification

Les animaux non destinés à l’alimentation, comme les animaux de compagnie ou d’assistance, posent un risque important en matière de salubrité des aliments dans une usine de transformation des poissons. Ces animaux (à l’exception de ceux d’assistance) ne doivent pas pénétrer dans les zones d’usines dans lesquelles ils risquent de contaminer des produits et l’environnement de transformation, de manutention et d’entreposage des aliments. De fait, de nombreux agents infectieux peuvent être directement ou indirectement transmis aux aliments par les animaux de compagnie ou ceux qui ne sont pas destinés à l’alimentation. Par exemple, la toxoplasmose, une maladie des chats, des chiens et des oiseaux, est transmise lorsque ces animaux éliminent des ookystes dans les fèces. Cela peut mener à la contamination d’aliments.

Les animaux d’assistance, comme les chiens-guides, ne peuvent être présents que :

  • dans les zones non utilisées pour la réception, la transformation, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la manutention ou l’entreposage de produits de poisson;
  • dans les zones non utilisées pour la manutention ou l’entreposage d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage.

Il faut s’assurer, pour une exploitation de transformation des poissons qui détient également un permis en tant qu’usine de transformation des viandes, que la présence d’animaux non destinés à l’alimentation n’entraîne pas une contamination croisée des produits de poisson ou des pièces ou zones de l’usine utilisées par l’exploitation pour la transformation des poissons.

Références réglementaires

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments; Règl. de l’Ont. 465/19, art. 36

    1. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce qu’aucun animal ne se trouve dans une salle ou zone quelconque de l’usine de transformation des poissons utilisée par l’exploitation, à l’exception des animaux suivants :
      1. un animal destiné à être transformé conformément à la présente loi ou à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
      2. sous réserve du paragraphe (2), un animal d’assistance pour une personne handicapée, visé au paragraphe 80.45 (4) du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées) pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
    2. Malgré l’alinéa (1) b), les animaux d’assistance ne sont pas autorisés dans les zones où des produits de poisson sont transformés, emballés, expédiés, reçus ou étiquetés ou dans les zones où des produits de poisson, des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage sont entreposés ou manutentionnés.