Chapitre : Fonctionnement et documentation
Section : Dossiers
Sous-section : F.B.6 Données exactes

Éléments

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront satisfaites si :

F.B.6 (01) Les dossiers (électroniques, écrits ou autres) sont complets, exacts, lisibles, établis selon un ordre chronologique et exempts de renseignements faux ou trompeurs. (Niveau de risque : moyen)

Justification

La documentation des activités et processus dans une usine de transformation des poissons est déterminante dans la transformation hygiénique des produits de poisson.

Les registres et dossiers (contrôle de la transformation, activités d’assainissement et contrôle des organismes nuisibles) témoignent des initiatives prises et des événements ainsi que de leurs résultats. Les registres sur le contrôle de la transformation doivent être remplis au moment où le contrôle de la transformation est effectué et surveillé. Tous les autres doivent être remplis le jour même de la réalisation des activités. Les registres doivent être complets, précis et lisibles.

Falsification

La falsification se produit lorsque quelqu’un retouche, dissimule, détruit ou modifie un registre dans le but de duper un inspecteur ou de l’empêcher de faire son travail.

Les exemples comprennent, sans toutefois s’y limiter :

  • faire une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse;
  • omettre volontairement la consignation de données;
  • modifier un registre ou l’information contenue dans un dossier dans le but de tromper.

Les omissions accidentelles de renseignements ne sont pas considérées comme étant de la falsification de dossiers ou de registres, mais des précautions doivent être prises pour que leur contenu soit détaillé et complet.

Références réglementaires

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments; Règl. de l’Ont. 465/19, art. 61 et par. 10 (1) (1.) (2.) et 13(3); Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, art. 4, par. 15 (5) et al. 24 (1) (2) a) (ii) f)

    1. Pour l’application du paragraphe 5 (4) de la Loi, un permis délivré en application de la Loi pour exercer une activité autorisée visée au paragraphe 6 (1) du présent règlement est assujetti aux conditions suivantes :
      1. Le titulaire de permis se conforme à la Loi, au présent règlement et à tout ordre ou à toute directive que donne un directeur ou un inspecteur en application de la Loi.
      2. Le titulaire de permis veille à ce que l’usine de transformation des poissons utilisée par l’exploitation de transformation des poissons soit exploitée conformément au présent règlement et à tout ordre ou à toute directive que donne le directeur ou un inspecteur en application de la Loi.
    1. Aucun matériau d’étiquetage ou d’emballage d’un produit de poisson ne peut afficher d’affirmations ou de mentions fausses, trompeuses ou mensongères.
  1. Les dossiers et fiches dont la création et la conservation sont exigées par le présent règlement doivent être lisibles, complets et conservés en ordre chronologique.
    1. Aucune personne ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.
    1. Un inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, pénétrer dans des locaux conformément au présent article si :
      1. d’une part, il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utilisés pour y exercer des activités réglementées;
      2. d’autre part, il procède à l’inspection pour déterminer si une personne se livre à des activités réglementées conformément à la présente loi et aux règlements.
    2. Lors d’une inspection prévue au présent article, l’inspecteur peut :
      1. exiger la production :
        1. soit de registres comptables, dossiers ou autres documents qui se rapportent à l’objet de l’inspection ou de copies d’extraits de ceux-ci;
      1. faire enquête sur tous les renseignements, dossiers et autres questions qui se rapportent à des aliments, à des denrées agricoles ou aquatiques, à des facteurs de production agricole ou à des choses utilisées dans le cadre d’activités réglementées.
    1. Les paragraphes 15 (5) à (12) s’appliquent à l’inspection prévue au présent article.