Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Les sanctions communautaires peuvent constituer une solution de rechange efficace à la poursuite de personnes ayant une maladie mentale. Dans certains cas, les besoins et les intérêts de la société peuvent être mieux servis par l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites de retirer ou de suspendre des accusations au criminel au moment de l’admission d’un accusé dans un programme de déjudiciarisation complet ou de l’achèvement du programme par cet accusé. Un accusé atteint de maladie mentale a droit à une considération particuliaire découlant du fait que sa maladie, son trouble ou sa déficience cognitive peut avoir joué un rôle dans la perpétration de l’infraction.

Dans la mesure où les programmes de justice communautaire sont conformes à la sécurité publique, les accusés atteints d’une maladie mentale (y compris les troubles du développement et les troubles concomitants) devraient avoir le même accès aux programmes de justice communautaire que tous les autres accusés. Cela peut nécessiter de mettre l’accent sur des mesures de réparation et de redressement, comme des options de traitement, des programmes de surveillance ou des programmes de counseling, au lieu d’intenter une poursuite. Les poursuivantes doivent seulement tenir compte des sanctions communautaires s’il existe une perspective raisonnable de condamnation et ne doivent pas imposer de conditions additionnelles à l’accusé comme condition préalable à l’offre d’une solution de rechange à la déjudiciarisation.

Un programme communautaire tiendra les accusés atteints d’une maladie mentale responsables de leur conduite criminelle en exigeant la réalisation de programmes de réadaptation qui répondent efficacement à la nature de l’infraction, à l’accusé et aux besoins de la collectivité. Une fois que l’accusé fait partie d’un programme, on créera pour lui un plan qui traitera des causes sous-jacentes menant à la perpétration de l’infraction.

Dans le cadre de l’examen des programmes communautaires, les poursuivantes devraient garder à l’esprit qu’une approche purement médicale (qui peut impliquer des médicaments et/ou des soins psychiatriques) n’est pas nécessairement la voie privilégiée pour tous les accusés souffrant de troubles mentaux. Souvent, le fait de fournir de bons logements et un soutien continu adéquat dans la collectivité est, en soi, une réponse efficace. Les autres sanctions pour les personnes atteintes d’une maladie mentale peuvent aussi inclure le travail dans la collectivité, les excuses et la restitution.

Cette directive traite de la déjudiciarisation des personnes atteintes de maladie mentale. Pour les adolescents, veuillez consulter Justice pénale pour les jeunes - Sanctions extrajudiciaires. Pour les adultes, veuillez consulter Programmes de justice communautaire pour adultes. Pour les accusés autochtones, voir la directive intitulée Peuples autochtones.

Infractions exclues

Les poursuivantes ne doivent renvoyer aucune des infractions suivantes à un programme communautaire, quelles que soient les circonstances de l’infraction ou la situation de l’accusé :

  • meurtre, homicide involontaire coupable, infanticide, négligence criminelle causant la mort
  • infractions de conduite causant la mort ou des lésions corporelles
  • voies de fait graves
  • simple conduite avec facultés affaiblies ou conduite avec un taux d’alcoolémie prohibé ou refus de fournir un échantillon d’haleine
  • infractions mettant en cause des armes à feu
  • infractions d’organisations criminelles
  • infractions de terrorisme
  • enlèvement
  • voyeurisme
  • mauvais traitements infligés à des enfants et leurre d’enfants
  • infractions relatives à la pornographie juvénile
  • invasions de domicile
  • infractions liées à la traite de personnes
  • vol qualifié
  • agression sexuelle causant des lésions corporelles
  • contacts sexuels et exploitation, incitation à des attouchements sexuels et inceste
  • toute infraction dont le consentement du procureur général a été obtenue pour intenter des poursuites

Infractions présumément exclues

Dans des cas exceptionnels, la poursuivante peut renvoyer les infractions présumément exclues qui suivent à un programme communautaire avec l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée :

Infractions admissibles

La poursuivante peut renvoyer toute autre infraction à un programme communautaire.

Facteurs à considérer

Pour déterminer si une sanction communautaire constitue une solution de rechange efficace à une poursuite dans le cas d’une infraction présumément exclue ou d’une infraction admissible pour un accusé atteint d’une maladie mentale, la poursuivante et le procureur de la Couronne ou la personne désignée doit tenir compte des facteurs suivants :

Antécédents de l’accusé :

  1. l’âge et la santé de l’accusé, y compris les problèmes de santé mentale et les antécédents psychiatriques
  2. toute déclaration de culpabilité ou participation antérieure aux programmes de justice communautaire ou à un traitement spécialisé
  3. la nature et le nombre de ces infractions antérieures
  4. toute accusation en instance
  5. le rôle de l’accusé et son degré de responsabilité à l’égard de l’infraction
  6. la question de savoir si l’accusé a déjà été victime
  7. remords et volonté de participer à des programmes de justice communautaire ou à un programme de traitement approprié, y compris la probabilité de conformité
  8. la mesure dans laquelle la maladie mentale de l’accusé a affecté le comportement de l’accusé et son implication dans l’infraction
  9. si l’accusé provient d’un groupe défavorisé
  10. la question de savoir si l’accusé a été ou est actuellement engagée dans le système de santé mentale
  11. l’accusé s’identifie-t-il comme Métis, Inuit ou membre des Premières Nation.

Les circonstances et la nature de l’infraction :

  1. si l’infraction est une infraction punissable par procédure sommaire ou par mise en accusation
  2. si l’infraction comporte de la violence
  3. si l’infraction a effectivement causé un préjudice à la victime (physique, psychologique ou financier) et/ou à la société
  4. si l’incident a influé sur l’intégrité sexuelle d’une personne
  5. s’il y a eu utilisation ou menace d’utilisation d’une arme
  6. s’il y avait eu intention de causer ou de tenter de causer des dommages matériels importants ou des pertes, et, dans l’affirmative, si les dommages étaient raisonnablement prévisibles
  7. si l’infraction a été commise contre l’administration de la justice, comme la violation d’une ordonnance du tribunal, et, le cas échéant, l’étendue de la non-conformité
  8. si l’infraction comportait de la malice, une extorsion, de l’exploitation ou une vengeance
  9. si l’infraction comportait un abus de confiance
  10. si l’infraction était motivée par la partialité, un préjugé ou de la haine
  11. l’âge de la victime
  12. les points de vue de la victime et/ou de ses parents ou tuteurs légaux (si la victime est un enfant), si ces points de vue sont disponibles.

Facteurs liés à l’administration de la justice :

  1. a confiance du public envers l’administration de la justice
  2. a durée d’un procès et les dépenses rattachées à celui-ci en regard de la gravité de l’infraction
  3. la peine probable après une déclaration de culpabilité
  4. la disponibilité d’une sanction appropriée, y compris les options de programmation culturellement pertinentes, qui tiendra l’accusé responsable et se concentre sur la correction du comportement délinquant.
  5. les faiblesses dans la poursuite, ex., le temps écoulé depuis l’affaire ou la nature technique de l’infraction
  6. si les conséquences de la poursuite seraient indûment difficiles pour l’accusé, la victime ou tout témoin dans l’affaire, en tenant compte de facteurs comme l’âge, la santé ou la relation entre les parties
  7. la question de savoir si le renvoi à un programme de justice communautaire permet d’obtenir un résultat juste plus rapidement.

Dans cette section