Les infractions d’ordre sexuel comprennent des violations de l’intégrité sexuelle, de la vie privée et de l’autonomie qui peuvent avoir des effets durables et importants sur les victimes. Ces crimes représentent une menace sérieuse pour la sécurité individuelle et publique et doivent être poursuivis vigoureusement.

Les mythes du viol, la misogynie et les stéréotypes sur la nature des infractions d’ordre sexuel et des victimes d’infractions d’ordre sexuel ne doivent influer sur aucun aspect de l’affaire criminelle. Les poursuivantes jouent un rôle important en prévenant ces distorsions et effets préjudiciables sur les victimes et l’intégrité de l’administration de la justice. Chaque région a un « procureur de la Couronne chargé de la violence sexuelle » désigné, qui est également membre du Groupe consultatif sur la violence sexuelle. Le travail de ce groupe comprend l’éducation, la formation, le mentorat et l’amélioration de la sensibilisation communautaire.

La poursuivante doit s’assurer que des efforts sont déployés, à toutes les étapes des procédures criminelles, de fournir à la victime les renseignements ou l’aide qui sont nécessaires pour assurer une participation pleine et entière au système de justice pénale. Cela comprend les éléments suivants :

  • les services spécialisés à la victime facilités par le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) ou d’autres services de soutien semblables pour les victimes
  • des interprètes pour aider la victime à communiquer
  • des aides au témoignage pour faciliter le témoignage de la victime
  • la nomination d’un avocat pour contre-interroger la victime lorsque l’accusé se représente lui-même
  • l’accès à une représentation juridique indépendante pour les victimes ou les témoins sur demande d’accès à leurs documents privés en vertu du Code criminel.

Il faut se reporter aux directives intitulées Victimes, Interdictions de publications et ordonnances de mise sous scellés, Ordonnances relatives à la Banque nationale de données génétiques, Interdictions et confiscations d’armes, Système national de repérage des délinquants à risque élevé, La violence entre partenaires intimes, Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement) et Aides au témoignage et accessibilité.

Cas d’infections transmissibles sexuellement et d’exposition au VIH

Cette section a été ajoutée le 1 décembre 2017.

Les cas traitant d’infections transmissibles sexuellement comme le VIH soulèvent de nombreuses questions médicales et juridiques complexes et sensibles. Diagnostiqué et traité, le VIH est un état pathologique chronique et gérable.

Les poursuites pour exposition au VIH sont guidées par le droit et la science médicale. La Cour suprême du Canada a déclaré que dans certaines circonstances l’omission de divulguer sa séropositivité constitue une infraction criminelle. La Cour suprême du Canada a jugé qu’une personne atteinte du VIH avait l’obligation de divulguer à son partenaire sexuel sa séropositivité, s’il y avait une possibilité réaliste de transmission. L’existence d’une possibilité réaliste de transmission dépendra des faits de l’affaire. Par exemple, il n’y a pas de possibilité réaliste de transmission lorsqu’un préservatif est utilisé et que la charge virale du VIH est faible. En outre, selon un examen mené par l’Agence de la santé publique du Canada, si une personne séropositive suit un traitement antirétroviral et que sa charge virale a été supprimée pendant six mois, il n’y a pas de possibilité réaliste de transmission. Dans ces circonstances, l’omission de divulguer sa séropositivité n’entraîne pas une responsabilité criminelle pour exposition au VIH et des accusations ne seront pas portées.

Le ministère dispose d’un groupe de poursuivantes chevronnées qui peuvent fournir des conseils dans ce domaine. Le groupe consultatif sur les infections transmissibles sexuellement est au courant des nouveautés médicales et des risques de transmission. Une poursuivante assignée à un cas traitant d’exposition au VIH doit consulter le groupe consultatif sur les infections transmissibles sexuellement le plus tôt possible.

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement)

Dans les cas d’infractions d’ordre sexuel contre des adultes, la poursuivante doit prendre position sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire en appliquant les principes généraux énoncés dans la directive Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement), y compris l’exigence d’évaluation continue de la force probante de la preuve de la Couronne. La poursuivante doit être consciente du risque potentiel de préjudice dans ces cas et doit demander une ordonnance de détention lorsqu’elle le juge nécessaire pour la sécurité de la victime ou du public.

Lorsque l’accusé est mis en détention provisoire en attendant l’issue d’une audience de mise en liberté sous caution, qu’il soit détenu ou mis en liberté sous conditions, la poursuivante devrait demander à la Cour d’interdire à l’accusé d’avoir des contacts avec la victime ou, le cas échéant, avec des témoins. La poursuivante doit s’assurer que les conditions qu’elle recommande lors d’une mise en liberté sous caution sont nécessaires et appropriées aux circonstances de l’infraction présumée et à la situation de l’accusé.

à l’étape de la mise en liberté sous caution, la poursuivante doit demander une ordonnance de non-publication prescrivant que l’identité d’une victime ou d’un témoin et tout renseignement susceptible de révéler l’identité de la victime ou du témoin ne soient pas publiés ou transmis d’aucune façon. Si la victime souhaite que son identité soit connue, la question de la levée de l’ordonnance de non-publication peut être réexaminée à n’importe quel stade de l’instance. Il faut se reporter à la directive intitulée Interdictions de publications et ordonnances de mise sous scellés.

La poursuivante doit s’assurer que des efforts sont déployés pour aviser la victime d’une ordonnance de mise en liberté, des conditions de mise en liberté, y compris la non-communication et de toute ordonnance de détention de l’accusé. Dans tous les cas où il existe des motifs de craindre pour la sécurité d’une victime, la poursuivante doit s’assurer que l’avis de cautionnement est donné dès que possible. Sur demande, la victime doit recevoir une copie de l’ordonnance du tribunal.

Poursuites

Filtrage des accusations

La poursuivante devrait déterminer si la gravité de l’acte criminel se reflète dans l’infraction reprochée et recommander qu’une accusation plus appropriée soit portée au besoin.

Les facteurs suivants devraient être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si l’infraction reprochée est appropriée compte tenu des circonstances et s’il convient de procéder de façon sommaire ou par mise en accusation :

  • les circonstances de l’infraction, p. ex., violence sexuelle prolongée; dommage physique, émotionnel ou psychologique important à la victime
  • si l’infraction est présumée avoir eu lieu dans les six mois suivant la déclaration
  • la situation du délinquant, p. ex., antécédents d’infractions semblables, situation de confiance ou d’autorité par rapport à la victime
  • la situation de la victime, y compris l’impact sur la victime d’un témoignage à deux reprises (lors d’une enquête préliminaire et d’un procès) et les vulnérabilités spéciales (déficiences, santé, âge de la victime)
  • l’étendue potentielle de la peine.

La poursuivante devrait déterminer si l’accusé doit être déclaré délinquant à risque élevé ou faire l’objet d’une demande de déclaration de délinquant à contrôler ou de délinquant dangereux. Dans ces cas, la poursuivante devrait consulter l’avocat-conseil de la Couronne régional spécialisé dans les cas de délinquants à risque élevé.

Il faut se reporter à la directive intitulée Filtrage des accusations.

Protéger la vie privée

Les poursuivantes doivent être sensibles aux intérêts des victimes en matière de protection des renseignements personnels des victimes à chaque étape de la poursuite. La vie privée des victimes d’infractions d’ordre sexuel est protégée par des interdictions de publication et par des lois qui limitent l’accès à leurs documents personnels et leurs antécédents sexuels.

La poursuivante devrait tenir compte des directives énoncées dans la directive intitulée Divulgation concernant la divulgation de documents sensibles.

Ordonnances de non-publication

Le Code criminel prévoit que le tribunal est tenu d’interdire la publication de tout renseignement qui pourrait identifier la victime ou le témoin sur demande. Il faut se reporter à la directive intitulée Interdictions de publications et ordonnances de mise sous scellés.

Production de documents privés (dossiers de tiers)

Pour avoir accès aux renseignements personnels d’une victime, comme ses dossiers médicaux, psychiatriques ou personnels, le Code criminel prévoit que l’accusé doit établir que les documents privés sont probablement pertinents à une question au procès ou à la compétence d’une victime à témoigner. La poursuivante devrait faire appel au PAVT pour aider la victime à obtenir des conseils juridiques indépendants et pour représenter ses intérêts dans la demande de documents de tiers.

La poursuivante ne doit pas divulguer les dossiers de la victime en l’absence d’une ordonnance du tribunal, sauf si la victime a renoncé expressément à la protection des renseignements personnels contenus dans ces documents. La victime a droit à des conseils juridiques indépendants sur son droit à la protection de sa vie privée. La validité de toute renonciation sera fonction des circonstances.

Si la victime décide de ne pas être représentée par un avocat, la poursuivante devrait informer la victime que le Code criminel interdit la publication des renseignements fournis dans la demande.

Antécédents sexuels

Le Code criminel prévoit que la preuve qu’une victime s’est déjà livrée à des activités sexuelles avec l’accusé ou toute autre personne n’est pas admissible. Cette preuve ne permet pas de conclure que la victime a consenti à l’activité sexuelle ni ne peut être utilisée pour évaluer la crédibilité de la victime.

Si l’accusé présente une demande pour faire admettre la preuve des antécédents sexuels de la victime, la poursuivante doit informer la victime qu’elle n’est pas tenue de témoigner à l’audience pour déterminer l’admissibilité de ses antécédents sexuels. La poursuivante doit également aviser la victime que le Code criminel interdit la publication des renseignements fournis dans la demande.

Contre-interrogatoire par un accusé qui se représente lui-même

Dans les cas où un accusé se représente lui-même, la poursuivante doit demander une ordonnance désignant un avocat pour mener le contre-interrogatoire de la victime.

Témoignage d’expert

Avant de retenir les services d’un témoin expert, la poursuivante doit obtenir l’approbation préalable du procureur de la Couronne. Il faut se reporter à la directive intitulée Témoignage d’expert.

Aides au témoignage

Les poursuivantes devraient déterminer si la capacité d’une victime de communiquer son témoignage serait facilitée par le recours à des aides au témoignage ou à d’autres moyens permettant une meilleure compréhension dudit témoignage. Lorsque c’est approprié, les poursuivantes devraient faire la demande d’une ordonnance autorisant l’utilisation d’une aide au témoignage. Il faut se reporter à la directive intitulée Aides au témoignage et accessibilité directive.

Pourparlers de règlement et détermination de la peine

La poursuivante doit s’assurer que des mesures raisonnables sont prises pour informer la victime d’un projet de résolution (p. ex., un plaidoyer de culpabilité ou une peine proposée) ou du retrait des accusations.

La poursuivante ne doit pas négocier un plaidoyer de culpabilité en échange du consentement à renoncer à une demande de déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler sans consulter d’abord l’avocat-conseil chargé des délinquants à risque élevé et son procureur de la Couronne.

Sauf si le consentement préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée a été obtenu, la poursuivante ne doit pas :

  • retirer ou suspendre les procédures
  • accepter un plaidoyer de culpabilité à une accusation moins grave ou à une infraction non sexuelle
  • réduire ou retirer une accusation uniquement pour éviter une peine minimale obligatoire ou des ordonnances accessoires.

Déclaration de la victime

Dès que possible après une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour donner à la victime l’occasion de préparer une déclaration de la victime et pour informer la victime de son droit de la présenter au tribunal et de ses autres options.

Droit au dédommagement

Le Code criminel ordonne au tribunal d’envisager de rendre une ordonnance de dédommagement et de demander à la poursuivante si des mesures raisonnables ont été prises pour fournir à la victime la possibilité d’indiquer si elle demande réparation, c.-à-d. indemnisation pour counseling. Dès que possible après une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour donner à la victime l’occasion d’indiquer si la victime demande le remboursement de ses pertes et dommages.

Ordonnances accessoires

La poursuivante doit demander les ordonnances suivantes s’il y a lieu et rappeler au tribunal toutes les ordonnances obligatoires :

Il faut se reporter aux directives intitulées Ordonnances relatives à la Banque nationale de données génétiques, Interdictions et confiscations d’armes.