Lignes directrices générales concernant l’interprétation

Dans le Manuel, les lignes directrices générales suivantes s’appliquent :

  1. les mots utilisés au masculin désignent aussi le féminin et les mots utilisés au féminin désignent également le masculin
  2. les mots utilisés au singulier désignent aussi le pluriel et les mots utilisés au pluriel désignent également le singulier

Définitions particulières

Dans le Manuel, sauf indication contraire du contexte, chacun des mots et expressions suivants a le sens correspondant qui est énoncé ci-après :

« accusé » personne inculpée d’une infraction et présumée avoir commis une infraction

« approbation » obtention d’une autorisation préalable, en l’absence de circonstances exceptionnelles

« circonstances exceptionnelles » circonstances dans lesquelles la sécurité publique, y compris la sécurité de victimes particulières ou l’intérêt public général, est mieux servie en s’écartant du plan d’action recommandé; comprend des situations inhabituelles ou uniques qui surviennent dans des poursuites pénales, dont beaucoup sont imprévisibles. Les questions relatives à l’opportunité ou à la complexité ne constituent pas des circonstances exceptionnelles

« délinquant » personne qui a été jugée par un tribunal coupable d’une infraction, que ce soit sur acceptation d’un plaidoyer de culpabilité ou sur déclaration de culpabilité

« devrait » indique qu’on s’attend à ce qu’une tâche soit exécutée, mais reconnaît qu’il n’est pas toujours possible ou souhaitable de le faire dans les circonstances particulières

« directeur » le directeur du service des procureurs de la Couronne d’une région donnée, le directeur du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel ou le directeur de la lutte contre les bandes criminalisées et les armes à feu

« doit » indique une directive obligatoire du procureur général

« est tenu de » traduit une exigence juridique relative à une obligation prévue par la loi

« doit, en l’absence de circonstances exceptionnelles » signifie que la politique du procureur général penche fortement vers la ligne de conduite proposée, mais tient compte des situations particulières qui surviennent dans les poursuites pénales

« doit obtenir l’approbation de » désigne une action ou une décision qui exige une autorisation de surveillance avant l’action ou la prise de décision, en l’absence de circonstances exceptionnelles

« personne désignée » avocats expérimentés choisis et approuvés par le superviseur compétent retenus pour exercer la fonction d’approbation

« peut » indique qu’il y a une question à examiner ou un pouvoir discrétionnaire à exercer, et que la décision ou l’action peut ou non être prise

« poursuivante » s’entend de l’avocate responsable des poursuites criminelles et quasi criminelles et des questions connexes au nom du procureur général, et comprend les poursuivantes externes et les poursuivantes occasionnelles

« procureur de la Couronne » le procureur de la Couronne d’une juridiction particulière

« procureur général » l’avocat principal du « service de poursuites ». Le ministre du gouvernement provincial responsable de l’administration de la justice