Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Une banque nationale de données génétiques solide et efficace profite au système de justice pénale en aidant les organismes d'application de la loi à identifier les personnes qui ont commis des crimes. La collecte et le stockage des données génétiques des condamnés servent également à d’autres fins, notamment :

  • dissuader les récidivistes potentiels
  • promouvoir la sécurité au sein de la collectivité
  • déceler la présence d’un criminel en série
  • assister à résoudre les anciens cas
  • simplifier les enquêtes
  • exclure les suspects innocents
  • exonérer les condamnés à tort.

La délivrance d’une ordonnance de prélèvement pour analyse génétique se fera habituellement dans l’intérêt supérieur de l’administration de la justice. Plus le fichier des condamnés de la Banque nationale de données génétiques comporteront de profils d’identification génétique des délinquants, plus le recours à celle‑ci et plus la fonction qu’elle remplit seront efficaces.

Tâche de la poursuivante

En vertu du Code criminel, les infractions pour lesquelles la collecte de données génétiques est autorisée sont les infractions primaires obligatoires, les autres infractions primaires ou les infractions secondaires.

Infractions primaires obligatoires

Conformément au Code criminel, le tribunal délivrera une ordonnance relative à la Banque nationale de données génétiques pour un adulte condamné ou absous ou une jeune personne reconnue coupable d’une « infraction primaire obligatoire ». La poursuivante doit rappeler au tribunal son obligation de délivrer l’ordonnance.

Autres infractions primaires

Aux termes du Code criminel, le tribunal délivrera une ordonnance relative à la Banque nationale de données génétiques pour les « autres infractions primaires ». Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que le délinquant a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice. La poursuivante doit plaider en faveur d’une ordonnance relative à la Banque nationale de données génétiques pour les « autres infractions primaires ».

Infractions secondaires

Au titre du Code criminel, sur demande de la poursuivante, le tribunal peut délivrer une ordonnance relative à la Banque nationale de données génétiques pour les infractions secondaires lorsqu’il sert au mieux l’administration de la justice. Compte tenu le nombre et la nature des enquêtes criminelles non résolues qui ont été résolues par des échantillons prélevés sur des infractions secondaires, il y a lieu que la poursuivante présente une demande d’ordonnance relative à la Banque nationale de données génétiques en ce qui touche de telles infractions. Il convient également que la poursuivante présente une demande d’ordonnance ayant trait à chaque chef d’accusation, même si une ordonnance est délivrée quant à un autre chef d’accusation. En des circonstances exceptionnelles, la poursuivante ne doit pas présenter une demande d’ordonnance relative à la Banque nationale de données génétiques si elle estime que cette ordonnance est contraire aux intérêts de la justice.

Non‑responsabilité criminelle (NRC)

En cas de verdict de NRC, suivant le Code criminel, le tribunal peut délivrer une ordonnance relative à la Banque nationale de données génétiques pour une infraction primaire obligatoire, une autre infraction primaire ou une infraction secondaire, sur demande de poursuivante, dans les cas où il sert au mieux l’administration de la justice. La poursuivante doit plaider en faveur d’une ordonnance relative à la Banque nationale de données génétiques pour les infractions primaires obligatoires ou les autres infractions primaires s’il y a verdict de NRC. En ce qui concerne les infractions secondaires, il y a lieu que la poursuivante présente une demande d’ordonnance relative à la Banque nationale de données génétiques s’il sert au mieux l’administration de la justice. Il faut se reporter à la directive intitulée Accusé atteint d’une maladie mentale.

Pourparlers de règlement et détermination de la peine

Compte tenu de l’importance de la Banque nationale de données génétiques dans les enquêtes et les poursuites concernant la criminalité, les poursuivantes ne doivent pas accepter de retirer une infraction désignée en lien avec les analyses génétiques dans le cadre d’un processus de négociation directement afin d’éviter une ordonnance de prélèvement pour analyse génétique.

Si la poursuivante prend connaissance du fait qu’une ordonnance de prélèvement pour analyse génétique n’a pas été envisagée à l’étape de la déclaration de culpabilité ou de la détermination de la peine, elle doit, à moins de circonstances exceptionnelles, ou bien prendre des mesures pour soumettre de nouveau cette question au tribunal, ou bien le signaler au procureur de la Couronne ou à la personne désignée.

Si la poursuivante prend connaissance de problèmes ou d’erreurs ayant trait à une ordonnance particulière relative à la Banque nationale de données génétiques, notamment des difficultés quant à la mise en œuvre ou à la mention des ordonnances, la poursuivante doit, à moins de circonstances exceptionnelles, le signaler au procureur de la Couronne ou à la personne désignée.