Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Un accusé jugé inapte à subir son procès ou non criminellement responsable devient assujetti à un processus législatif complet qui détermine quand et dans quelles conditions l’accusé peut être renvoyé dans la collectivité. Le processus vise à protéger le public et à traiter la maladie mentale de l’accusé. En Ontario, la Commission ontarienne d’examen (COE) prend généralement ces décisions.

Commission ontarienne d’examen (COE)

Une fois qu’une personne est déclarée inapte à subir son procès ou non criminellement responsable, le tribunal peut tenir une audience de décision ou renvoyer l’affaire directement à la Commission ontarienne d’examen. Celle-ci est un tribunal provincial spécialisé indépendant qui a compétence pour prendre et examiner les décisions rendues par les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. La Commission ontarienne d’examen se compose de membres des milieux juridique et médical et de membres du public. Elle a pour mandat de rendre et d’examiner les ordonnances appelées « décisions » à l’égard des accusés jugés inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables. Une « décision » détermine les conditions de la supervision d’un accusé par un hôpital psychiatrique et son retour dans la collectivité. La Commission a l’obligation légale de rechercher toute la preuve qu’elle juge nécessaire pour rendre sa décision et doit faire de la sécurité publique le facteur primordial à prendre en compte.

Le Code criminel établit les délais pour les audiences de décision à la suite d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle. Le procureur général est partie aux audiences de décision et aux appels et est représenté par une poursuivante.

Le tribunal ou la Commission ontarienne d’examen peut tenir une audience de décision initiale. Par la suite et jusqu’à ce que l’accusé obtienne une absolution inconditionnelle, la Commission ontarienne d’examen tient les audiences annuelles de décision.

Dans les affaires graves, longues et complexes, la poursuivante à la charge du procès devrait, dans la mesure du possible, assister à l’audience de décision initiale.

Nomination de l’avocat

Lorsqu’un accusé non représenté a été jugé inapte à subir son procès ou qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, le tribunal ou la Commission ontarienne d’examen désigne l’avocat pour agir pour l’accusé avant ou au moment de l’audience.

Notification des victimes

La Commission ontarienne d’examen est tenue d’aviser les victimes lorsqu’une évaluation psychiatrique indique un changement dans l’état mental de l’accusé qui pourrait justifier une absolution inconditionnelle ou conditionnelle. La victime est obligée d’être informée, sur demande, de toute audience de la Commission ontarienne d’examen, de toute décision à la suite d’une audience de la Commission ontarienne d’examen et de toute évasion de la part de l’accusé.

La victime est autorisée à présenter une déclaration de la victime à toute audience de décision ou à un examen de l’ordonnance de décision.

Il importe que les victimes comprennent le processus et le but de la Commission ontarienne d’examen. La poursuivante devrait s’assurer que les victimes sont informées des services aux victimes offerts par le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) ou des services de soutien aux victimes semblables.

Il faut se reporter à la directive intitulée Victimes.

Audiences de décision de non-responsabilité criminelle (NRC)

Un verdict de non-responsabilité criminelle déclenche un processus administratif visant à protéger le public et à traiter la maladie mentale de l’accusé. Ce processus consiste à tenir des audiences régulières pour déterminer quel contrôle supplémentaire sur l’accusé est nécessaire. La sécurité publique est toujours le facteur primordial. L’accusé jugé non criminellement responsable est passible d’une période de détention indéfinie, peu importe la gravité de l’infraction reprochée. La gravité de l’infraction ne détermine pas pendant combien de temps l’accusé demeure sous le contrôle de la Commission ontarienne d’examen. La Commission tient également compte de l’état mental de l’accusé et de la réintégration de l’accusé dans la société.

Les trois décisions suivantes sont disponibles à l’audience initiale de décision et/ou à l’audience annuelle de décision pour un accusé qui n’est pas criminellement responsable :

  1. Absolution inconditionnelle – lorsqu’un accusé inscrit dans la NRC n’est pas une menace importante pour la sécurité du public, la personne n’est plus sous la juridiction de la Commission ontarienne d’examen et n’est assujettie à aucune condition.
  2. Absolution conditionnelle – lorsqu’un accusé obtient son congé de l’hôpital était l’objet de conditions pour faire (ou ne pas faire) certaines choses. L’accusé qui bénéficie d’une absolution conditionnelle ne peut être forcé de retourner à l’hôpital et d’y demeurer à moins que l’hôpital ne présente une demande à la Commission ontarienne d’examen pour qu’elle procède à une nouvelle audience.
  3. Ordonnance de détention à l’hôpital – lorsqu’un accusé est sous la surveillance de l’hôpital et fait l’objet de conditions pour faire (ou ne pas faire) certaines choses. Un accusé peut résider à l’hôpital ou dans la collectivité avec la permission de l’hôpital. L’accusé(e) doit alors retourner à l’hôpital à la demande de l’hôpital.

Audiences de décision d’inaptitude à subir un procès

Le procès d’un accusé jugé inapte à subir son procès ne peut aller de l’avant jusqu’à il est apte à subir son procès ou jusqu’à ce que les accusations soient réglées en cour par un arrêt des procédures, un retrait des accusations ou un acquittement. Le Code criminel exige que les audiences soient tenues pour déterminer où et dans quelles conditions un accusé devrait être jugé « inapte à subir son procès ».

Les décisions suivantes sont disponibles à l’audience initiale de décision et/ou à l’audience annuelle de décision pour un accusé qui n’est pas criminellement responsable :

  1. Apte à subir son procès – l’accusé doit être renvoyé au tribunal lorsque le tribunal détermine si l’accusé est apte à subir son procès. Si l’accusé est apte à subir son procès, le procès peut se poursuivre.
  2. Inapte à subir son procès – l’accusé peut faire l’objet d’une décision d’absolution conditionnelle ou d’une ordonnance de détention à l’hôpital.
  3. Inapte de façon permanente à subir son procès – s’il est établi que l’accusé ayant une inaptitude permanente ne représente pas une menace importante pour la société et que c’est dans l’intérêt de l’administration de la justice, un tribunal peut suspendre l’instance. Sinon, l’accusé peut recevoir une ordonnance de libération conditionnelle ou une ordonnance de détention à l’hôpital.

Une fois que la Commission d’examen est d’avis que l’accusé est redevenu apte, ce dernier est renvoyé au tribunal. Le tribunal tiendra une autre audience sur l’aptitude à subir un procès pour trancher cette question. Si le tribunal détermine que l’accusé est apte à subir son procès, le procès reprendra. La poursuivante doit aviser la Commission ontarienne d’examen que l’accusé a été jugé apte à subir son procès.

Dans cette section