Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

La confiance du public à l’égard de l’administration de la justice pénale est rehaussée par la disponibilité de renseignements pertinents et opportuns sur les affaires qui sont devant les tribunaux et le processus pénal. Les poursuivantes ont un rôle important à jouer en tant que « ministres de la Justice » et il leur incombe de communiquer avec les médias et le public d’une manière conforme à ce rôle. Les commentaires doivent être équitables, factuels, impartiaux et modérés et doivent être respectueux du tribunal et de tous les participants à l’instance.

Toutes les communications avec les médias doivent être ouvertes et transparentes, et ne sont jamais confidentielles. La poursuivante ne doit pas exprimer d'opinions personnelles.

Les poursuivantes peuvent confirmer ou fournir des renseignements factuels qui sont déjà du domaine public. Elles devraient également fournir des renseignements généraux ou des explications sur le processus pénal. Les poursuivantes ne doivent pas fournir de renseignements aux médias avant leur présentation à titre de preuve devant les tribunaux. Les poursuivantes ne doivent pas communiquer avec les médias sans avoir obtenu l’autorisation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée.

Cette politique s’applique à toutes les méthodes de communication, y compris les médias traditionnels, les médias électroniques, les sites Web et les médias sociaux.

Discussions publiques

Toute discussion publique qui pourrait porter préjudice à l’instance en cours est interdite. Cette interdiction s’applique jusqu’à la fin du processus d’appel. Dans tous leurs rapports avec les médias, les poursuivantes doivent garder à l'esprit la présomption d'innocence et la nécessité de protéger l'intégrité du processus judiciaire et les droits de tous les participants au processus judiciaire. Les poursuivantes ne doivent pas commenter :

  • la possibilité que des accusations soient portées
  • les causes à l’étude ou les enquêtes qui sont en cours
  • des hypothèses sur ce qui peut se produire à n’importe quel stade de l’instance en cours
  • des discussions avec des collègues ou des membres d’un organisme d’enquête, que ces conseils ou discussions fassent l’objet d’un privilège ou non
  • toute information dont la divulgation est interdite par la loi ou par une ordonnance de non-publication imposée par un tribunal
  • des politiques, procédures ou décisions des organismes d’enquête (de telles demandes devraient être adressées à l’organisme d’enquête)
  • la sagesse ou l’efficacité des politiques, lois ou programmes fédéraux ou provinciaux
  • l’existence de toute négociation de plaidoyer ou la possibilité d’un plaidoyer de culpabilité ou d’une autre décision
  • la force ou la faiblesse de la preuve de la poursuite ou de la défense, y compris les éléments non divulgués de la preuve ou de la stratégie de la poursuite
  • la pertinence des directives du juge au jury, de décisions particulières, du verdict d'un jury, de la sentence ou commentaires formulés par le juge
  • la question de savoir si une décision sera portée en appel ou si un appel a été demandé ou non (toutefois, la procédure pour considérer si un appel est approprié peut être expliquée)
  • la culpabilité ou l’innocence d’un accusé ou tout ce qui pourrait compromettre le droit de l’accusé à un procès équitable.

Les poursuivants devraient s'abstenir d'exposer publiquement les motifs de l'exercice du pouvoir de la poursuite au-delà de ce qui était inscrit dans le dossier du tribunal. Quand la poursuivante ignore comment répondre à une enquête médiatique, les poursuivants devraient référer les médias au porte-parole des médias du ministère du Procureur général.

Interdiction de publication et pièces du tribunal

Si un membre des médias pose des questions au sujet d’une restriction à la publication, la poursuivante devrait l’informer de l'existence d'une interdiction de publication. Une poursuivante doit éviter de donner des conseils juridiques aux membres des médias ou au public en ce qui a trait au bien-fondé de la publication ou de la portée de toute interdiction de publication.

Les documents judiciaires et les pièces des tribunaux, y compris les déclarations des victimes, sont généralement accessibles au public. La poursuivante devrait chercher à restreindre l'accès dans toute affaire dans laquelle l'accès du public aux pièces soumises au tribunal peut porter atteinte au droit à un procès équitable, violer le droit à la vie privée ou nuire à l'administration de la justice.

Il faut se reporter à la directive intitulée Interdictions de publications et ordonnances de mise sous scellés.

Communiquer avec les médias à titre personnel

Les déclarations publiques des poursuivantes ne doivent pas compromettre leur capacité de fonctionner efficacement en tant que fonctionnaires, ni amoindrir la perception d’impartialité qu’a le public et qui est nécessaire pour s’acquitter des responsabilités quasi judiciaires de la poursuivante. Les poursuivantes doivent également garder à l’esprit leur serment de loyauté et de confidentialité et les restrictions imposées par la loi aux commentaires politiques des fonctionnaires. Les poursuivantes ne doivent pas faire à titre personnel de déclarations publiques :

  • qui compromettent leur capacité à agir comme ministre de la Justice en commentant publiquement la sagesse d’une infraction particulière ou d’une loi particulière, d’une politique, d’une position ou d’une proposition du gouvernement
  • qui découragent le respect du public pour l’administration de la justice ou affaiblissent la confiance du public dans les institutions juridiques
  • qui contreviennent aux codes de conduite professionnels
  • dans le cadre d’une conférence sur des questions d'intérêt public au cours de laquelle leur opinion est demandée parce qu'elles représentent la Couronne.

Si la poursuivante participe à des événements professionnels externes, elle doit préciser que les opinions orales ou écrites exprimées sont des opinions personnelles qui ne représentent pas nécessairement la position du Ministère.

Cette directive s'applique aux poursuivantes qui écrivent, bloquent, participent à des communautés virtuelles ou à des sites de réseaux sociaux hors du cadre de leur emploi. Les poursuivantes devraient également prendre en compte leur sécurité lorsqu’elles affichent ou fournissent des renseignements en ligne.

Il faut également faire référence aux directives Interdictions de publications et ordonnances de mise sous scellés et Le professionnalisme.