Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Les programmes de justice communautaire peuvent constituer une solution de rechange efficace à une poursuite officielle. Dans certains cas, les besoins et les intérêts de la société peuvent être mieux servis par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite de retirer ou de suspendre des accusations criminelles à la fin d’un programme de déjudiciarisation complet.

Les sanctions communautaires tiennent l’accusé responsable de la conduite criminelle en exigeant l’exécution de programmes de réadaptation qui répondent efficacement à la nature de l’infraction et des délinquants et aux besoins locaux de la collectivité. à cet égard, le Programme de responsabilisation directe, qui est en place dans la plupart des juridictions de l’Ontario, constitue un exemple. Le Programme de justice communautaire autochtone, qui offre une solution de rechange aux adultes autochtones, est un autre exemple.

Les accusés qui participent à l’un des programmes doivent être disposés à assumer la responsabilité des actes qui mènent à l’accusation criminelle et être prêts à apporter des changements significatifs. Une fois que l’accusé fait partie d’un programme, on créera pour lui un plan qui traitera de la cause sous-jacente menant à l’infraction. Les poursuivantes ne doivent tenir compte que des sanctions communautaires s’il existe une perspective raisonnable de condamnation et ne doivent pas imposer de conditions additionnelles à l’accusé comme condition préalable à l’offre d’une solution de rechange à la déjudiciarisation.

Dans les cas où il n’existe pas d’options formelles en matière de programmes, les poursuivantes peuvent également exercer leur pouvoir discrétionnaire pour envisager des modes informels de déjudiciarisation. Si la solution de rechange est un don à un organisme de bienfaisance, le montant donné doit être approuvé par le procureur de la Couronne ou par la personne qu’il désigne, si ce don dépasse 1 000 $.

Cette directive traite de la déjudiciarisation dans le cas des accusés adultes. Pour les adolescents, voir Justice pénale pour les jeunes : Sanctions extrajudiciaires. Pour un adulte souffrant d’une maladie mentale, voir Accusé atteint d’une maladie mentale : Solutions de rechange aux poursuites. Pour les accusés autochtones, voir la directive intitulée Peuples autochtones.

Infractions exclues

Les poursuivantes ne doivent renvoyer aucune des infractions suivantes à un programme de justice communautaire, quelles que soient les circonstances de l’infraction ou la situation du délinquant :

  • meurtre, homicide involontaire coupable, infanticide, négligence criminelle causant la mort
  • infractions de conduite causant la mort ou des lésions corporelles
  • voies de fait graves
  • simple conduite avec facultés affaiblies ou conduite avec un taux d’alcoolémie prohibé ou refus de fournir un échantillon d’haleine
  • infractions mettant en cause des armes à feu
  • infractions d’organisations criminelles
  • infractions de terrorisme
  • enlèvement
  • voyeurisme
  • publication, etc., d’images intimes sans consentement
  • mauvais traitements infligés à des enfants et leurre d’enfants
  • infractions relatives à la pornographie juvénile
  • invasions de domicile
  • infractions liées à la traite de personnes
  • vol qualifié
  • les infractions d’ordre sexuel, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles causant des lésions corporelles, les contacts sexuels et l’exploitation sexuelle, l’incitation à des contacts sexuels et l’inceste
  • toute infraction dont le consentement du procureur général a été obtenu pour intenter des poursuites.

Infraction présumément exclue

Dans des cas exceptionnels, la poursuivante peut renvoyer les infractions présumément exclues qui suivent à un programme de justice communautaire avec l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée :

Infractions admissibles

La poursuivante peut renvoyer toute autre infraction à un programme de justice communautaire.

Facteurs à considérer

Pour déterminer si un programme de justice communautaire constitue une solution de rechange efficace à une poursuite officielle dans le cas d’une infraction présumée non admissible ou d’une infraction admissible pour un adulte accusé, la poursuivante et le procureur de la Couronne ou de la personne désignée doivent tenir compte des facteurs suivants :

Antécédents de l’accusé :

  1. l’âge et la santé de l’accusé
  2. toute déclaration de culpabilité ou participation aux programmes de justice communautaire
  3. la nature et le nombre de ces infractions antérieures
  4. toute accusation en instance
  5. le rôle de l’accusé et son degré de responsabilité à l’égard de l’infraction
  6. la question de savoir si l’accusé a déjà été victime de violence
  7. l’existence de remords et une volonté de participer à un programme de justice communautaire
  8. tout dédommagement préalable
  9. si l’accusé provient d’un groupe défavorisé
  10. l’accusé s’identifie-t-il comme Métis, Inuit ou membre des Premières Nation.

Les circonstances et la nature de l’infraction :

  1. si l’infraction est une infraction punissable par procédure sommaire ou par mise en accusation
  2. si l’infraction comporte de la violence
  3. si l’infraction a effectivement causé un préjudice à la victime (physique, psychologique ou financier) ou à la société
  4. si l’incident a influé sur l’intégrité sexuelle d’une personne
  5. s’il y a eu utilisation ou menace d’utilisation d’une arme
  6. s’il y avait eu intention de causer ou de tenter de causer des dommages matériels importants ou des pertes, et, dans l’affirmative, si les dommages étaient raisonnablement prévisibles
  7. si l’infraction a été commise contre l’administration de la justice, comme la violation d’une ordonnance du tribunal, et, le cas échéant, l’étendue de la non-conformité
  8. si l’infraction comportait de la malice, une extorsion, de l’exploitation ou une vengeance
  9. si l’infraction comportait un abus de confiance
  10. si l’infraction était motivée par la partialité, un préjugé ou de la haine
  11. l’âge de la victime
  12. les points de vue de la victime et/ou de ses parents ou tuteurs légaux (si la victime est un enfant), si ces points de vue sont disponibles.

Facteurs liés à l’administration de la justice :

  1. la confiance du public envers l’administration de la justice
  2. la durée d’un procès et les dépenses rattachées à celui-ci en regard de la gravité de l’infraction
  3. la peine probable après une déclaration de culpabilité
  4. la disponibilité d’une sanction appropriée, y compris les options de programmation culturellement pertinentes, qui tiendra l’accusé responsable et se concentre sur la correction du comportement délinquant
  5. les faiblesses dans la poursuite, p. ex., le temps écoulé depuis l’affaire ou la nature technique de l’infraction
  6. le caractère indûment difficile des conséquences de la poursuite pour l’accusé, la victime ou tout témoin dans l’affaire, en tenant compte de facteurs comme l’âge, la santé ou la relation entre les parties
  7. la question de savoir si le renvoi à un programme de justice communautaire permet d’obtenir un résultat juste plus rapidement.