Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

L’expérience a révélé que le recours à des dénonciateurs sous garde peut présenter un risque substantiel pour la bonne administration de la justice. Les poursuivantes doivent connaître les dangers de citer les dénonciateurs sous garde comme témoins. Des politiques sont en place pour empêcher que survienne une injustice quand un dénonciateur sous garde implique faussement une autre personne.

Un dénonciateur sous garde est une personne qui prétend avoir obtenu d’un accusé, pendant que les deux sont placés sous garde, une ou plusieurs déclarations au sujet d’infractions survenues à l’extérieur d’un centre de garde. La personne accusée ne doit pas être sous garde pour les infractions auxquelles les déclarations se rapportent ou accusée de celles-ci. Sont exclus de cette définition les dénonciateurs qui prétendent avoir une connaissance directe d’une infraction indépendante des déclarations faites par la personne accusée.

En raison des risques possibles de s’en remettre au témoignage d’un dénonciateur sous garde, il doit y avoir un intérêt public impérieux à présenter la preuve d’un dénonciateur sous garde. La décision de produire cette preuve doit découler d’une évaluation rigoureuse et objective du compte rendu fait par le dénonciateur sous garde de la déclaration alléguée de la personne accusée, des circonstances dans lesquelles le compte rendu a été fait aux autorités et de la fiabilité générale du dénonciateur sous garde.

Si la poursuivante apprend qu’un dénonciateur sous garde a l’intention de tromper et de faire une fausse déclaration concernant une personne accusée, le dossier doit être acheminé au procureur de la Couronne. Il y aura alors enquête.

Appeler un dénonciateur sous garde comme témoin

Selon la nature de l’instance, une poursuivante qui tente de faire témoigner un dénonciateur sous garde doit obtenir l’approbation du procureur de la Couronne, du directeur, du Comité chargé des dénonciateurs sous garde et (ou) du sous-procureur général adjoint – Droit criminel.

Enquête préliminaire

Si la poursuivante veut faire témoigner un dénonciateur sous garde à une enquête préliminaire, la poursuivante doit soumettre la question à son directeur.

Le directeur décide si le témoignage du dénonciateur sous garde peut être utilisé à l’enquête préliminaire ou si le dossier doit être transféré au comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde aux fins de décision.

Un dénonciateur sous garde ne peut être appelé à témoigner à une enquête préliminaire qu’avec l’approbation d’un directeur ou du comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde.

Procès

Une poursuivante qui est d’avis que l’intérêt public impérieux justifie de s’en remettre à un dénonciateur sous garde au procès doit renvoyer l’affaire devant le comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde.

Le comité examinera les documents soumis par la poursuivante et à moins de circonstances exceptionnelles, rencontrera la poursuivante pour discuter du dossier avant de rendre sa décision.

Un dénonciateur sous garde peut seulement être appelé à témoigner au procès avec l’approbation du comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde.

Les délibérations du comité sont secrètes et ne seront pas divulguées.

L’existence d’un intérêt public de procéder avec une poursuite fondée uniquement sur le témoignage non confirmé d’un dénonciateur sous garde est exceptionnelle. Dans ces circonstances, l’approbation de produire le témoignage doit être donnée par le sous-procureur général adjoint – Droit criminel et par le comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde.

Ententes pour témoigner

Le dénonciateur sous garde ne doit jamais recevoir une contrepartie conditionnelle à la condamnation de la personne accusée.

Les ententes conclues avec des dénonciateurs sous garde concernant une contrepartie en échange de renseignements ou d’un témoignage doivent, à moins de circonstances exceptionnelles, être consignées par écrit et signées par une poursuivante (autre que celui qui est affecté au dossier), le dénonciateur et un avocat (s’il est représenté). Une entente conclue de vive voix, entièrement enregistrée, peut remplacer une entente écrite. Un enregistrement sur bande magnétoscopique ou un autre genre d’enregistrement, comme une bande audio ou un affidavit, peut également se révéler suffisant.

Un directeur doit approuver toute entente sur la contrepartie et l’entente doit être communiquée au comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde.

Restrictions

Si le dénonciateur sous garde se rétracte après une décision rendue par le comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde et que la poursuivante détermine que le témoignage du dénonciateur sous garde devrait être produit en preuve, la question doit être renvoyée au comité et au directeur.

Si le dénonciateur sous garde est accusé d’autres infractions criminelles et (ou) demande une contrepartie supplémentaire, la poursuivante doit en informer son directeur qui a étudié le dossier initial. Celui-ci déterminera alors si le comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde devrait réexaminer le dossier.

Le registre des dénonciateurs sous garde

Le ministère du Procureur général a établi un registre des dénonciateurs sous garde. Le président du comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde a la responsabilité de mettre le registre à jour en y intégrant l’information fournie par les poursuivantes et la police.

Les poursuivants qui ont connaissance de personnes désireuses d’agir comme dénonciateurs sous garde doivent fournir au comité le nom du dénonciateur sous garde éventuel et le résultat de l’enquête sur la déclaration du dénonciateur, et ce que la poursuivante cherche à utiliser le témoignage du dénonciateur ou non. Ces noms et ce renseignement seront inclus dans le registre des dénonciateurs sous garde.

La poursuivante doit acheminer au comité l’issue d’une poursuite si un dénonciateur sous garde était autorisé à témoigner à une enquête préliminaire ou à un procès. Ces résultats seront inscrits dans le registre des dénonciateurs sous garde.