Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

La protection du public est le tout premier aspect à envisager lorsqu’il faut traiter des particuliers qui peuvent être des délinquants dangereux ou des délinquants à contrôler. La protection du public exige des poursuivantes une évaluation des délinquants qui présentent un risque continu pour la sécurité du public. Au moment de procéder à cette évaluation, les poursuivantes devraient déterminer s’il est justifié de demander au tribunal une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler.

Le consentement du procureur général est requis avant d’amorcer le processus de demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. Il appartient au procureur général de déterminer, d’une part, si la demande sera présentée et, d’autre part, si cette demande se rapportera à une désignation de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. Le procureur général n’est lié ni par les pourparlers des poursuivantes ni par les positions que ces derniers prennent.

Une fois déclaré un délinquant dangereux par un tribunal, le délinquant subira une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, sauf si le tribunal estime qu’une mesure moins sévère permettra de protéger convenablement le public. Le délinquant qui est déclaré un délinquant à contrôler sera condamné à une peine appropriée d’emprisonnement et, à sa libération, fera l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée pour une période de moins de dix ans.

Chaque région nomme un avocat-conseil de la Couronne spécialisé dans les cas des délinquants à risque élevé (ci‑après l’« avocat‑conseil »). Ce dernier possède les connaissances spécialisées nécessaires pour mener les poursuites visant les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler, et dans les cas de manquement à une ordonnance de surveillance de longue durée. Dès que le dossier a fait l’objet d’un examen préliminaire et que la possibilité d’une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler est envisagée, la poursuivante doit en informer l’avocat‑conseil.

Pourparlers de règlement

S’il est établi que le cas peut faire l’objet d’une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler, la poursuivante ne doit pas négocier un plaidoyer de culpabilité en échange du consentement à renoncer à une demande de déclaration de contrevenant dangereux ou à contrôler sans consulter d’abord l’avocat‑conseil et son procureur de la Couronne.

Rarement sera‑t‑il opportun pour la poursuivante de recommander la désignation de délinquant à contrôler, suivie d’une ordonnance de surveillance, s’il s’agit d’un particulier qui répond aux critères de délinquant dangereux prévus par la loi en raison de conséquences radicalement différentes.

Les négociations de plaidoyer dans lesquelles intervient une demande de déclaration de contrevenant dangereux ou à contrôler sont subordonnées au consentement du procureur général, puisque celui‑ci est requis pour amorcer la demande. La poursuivante ne doit pas viser à lier le procureur général quant au type de désignation qu’il est possible d’obtenir dans les négociations de plaidoyer.

Les recommandations de la poursuivante doivent se prêter à une réévaluation suivant les résultats de l’évaluation psychiatrique. La poursuivante conserve le pouvoir discrétionnaire de modifier sa recommandation au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sont communiqués.

Évaluation psychiatrique

Une évaluation psychiatrique est requise pour présenter une demande de déclaration de délinquant t dangereux ou délinquant à contrôler. La poursuivante doit consulter l’avocat‑conseil puis obtenir l’approbation de son procureur de la Couronne ou de la personne désignée avant de chercher à obtenir une ordonnance du tribunal qui prescrit une évaluation psychiatrique.

La poursuivante doit voir à ce qu’une évaluation complète soit demandée et elle ne doit pas consentir à restreindre la portée de l’évaluation relativement à une désignation de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. La poursuivante doit garder à l’esprit que l’évaluation psychiatrique ne constitue pas un facteur déterminant des questions juridiques à propos desquelles le tribunal doit trancher. La poursuivante doit encore déterminer si l’élément de preuve satisfait à l’obligation juridique comme quoi le risque posé par le délinquant peut être raisonnablement maîtrisé dans la collectivité.

Consentement du procureur général

A la réception de l’évaluation, si la poursuivante établit avec l’accord de l’avocat‑conseil qu’une demande de détermination de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler est justifiée, elle doit obtenir le consentement du procureur général en vue d’amorcer l’instance. La poursuivante doit avoir l’approbation de son procureur de la Couronne ou de la personne désignée ainsi que du sous‑procureur général adjoint - Droit criminel avant de mettre en branle le processus visant à chercher à obtenir le consentement du procureur général.

La position adoptée par la poursuivante dépendra des éléments de preuve ainsi que des exigences liées à l’intérêt de la justice dans chaque cas particulier. Le pouvoir du procureur général ayant trait à l’enclenchement d’une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler de même qu’à l’orientation en vue de chercher à obtenir un type particulier de désignation n’altère pas l’obligation de la poursuivante de rendre des décisions fondées sur les éléments de preuve, les faits en cause dans le cas d’espèce, et le droit applicable. Si les éléments de preuve, en matière psychiatrique ou autre, présentés devant le tribunal diffèrent de ce qui était prévu à point tel qu’ils ne permettent plus d’appuyer la position initiale, la poursuivante doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée. La poursuivante doit signaler au sous‑procureur général adjoint - Droit criminel tout changement important apporté à la demande.

Il faut se reporter à la directive intitulée Consentement et délégation du procureur général.