Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

La poursuivante doit fournir à l'accusé toute l'information qu'elle a en sa possession relativement aux accusations portées contre ce dernier, à moins qu'elle ne soit manifestement pas pertinente. Certains renseignements ne sont pas divulgués parce qu’ils sont protégés par le privilège. La poursuivante possède un pouvoir discrétionnaire quant au moment de la divulgation et la forme qu’elle prendra [p. ex. copie papier, électronique]. La divulgation de toute l’information pertinente est essentielle pour que le processus judiciaire soit équitable pour tous les accusés d’infractions criminelles.

Toute information qui oriente vers la culpabilité ou l’innocence et qui pourrait être utilisée par l’accusé pour répondre à la preuve de la Couronne, pour faire valoir une défense ou pour déterminer la façon de mener une défense doit être divulguée. La poursuivante doit satisfaire à l’obligation de divulgation tout au long du procès et de la procédure d’appel, de même qu’à l’issue de ceux-ci.

Obligation de faire des démarches

Lorsqu'une poursuivante a un motif raisonnable de croire que la police ou toute autre entité gouvernementale peut être en possession de matériel ou d'information raisonnablement susceptible d'avoir une incidence sur le résultat de la poursuite, la poursuivante a le devoir de faire des démarches auprès de ces parties pour obtenir le matériel. Si la police ou une autre entité gouvernementale refuse de fournir le matériel, l’accusé peut demander une ordonnance du tribunal pour le matériel à fournir. La poursuivante n’a pas l’obligation de faire ces démarches en l’absence d’un fondement raisonnable de la demande ou d’une probabilité de pertinence.

Exceptions

La poursuivante n’est tenue de divulguer ni les renseignements dépourvus de pertinence, ni ceux qui sont protégés en vertu d’un privilège de non-divulgation, ni ceux qui sont reconnus en common law ou par la loi statutaire d’exception à l’obligation de divulgation. Dans ces cas, la poursuivante ne doit pas divulguer l'information sans ordonnance judiciaire. Les documents qui s’inscrivent dans cette catégorie comprennent notamment :

  1. l’information qui peut identifier un indicateur confidentiel (voir la directive Indicateurs confidentiels)
  2. les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat
  3. l’information assujettie au privilège relatif aux produits de travail
  4. de l’information pouvant compromettre les enquêtes policières en cours ou révéler des techniques d’enquête policières confidentielles
  5. des renseignements qui peuvent compromettre la sécurité d’un témoin ou d’un tiers
  6. des renseignements personnels, c.-à-d. les dossiers médicaux, le journal personnel, les téléphones cellulaires ou les documents thérapeutiques (voir par exemple la directive Infractions d’ordre sexuel contre les adultes).

Il peut arriver que les renseignements en possession de la poursuite ne s’inscrivent pas dans ses obligations de divulgation définies ou dans une exception existante reconnue par les tribunaux ou par la loi. Dans ces cas, avant d’effectuer, de retenir ou de retarder la divulgation, la poursuivante doit consulter le procureur de la Couronne ou de la personne désignée, qui doit, à son tour, consulter le directeur.

Pouvoir discrétionnaire de la poursuite

La poursuivante a le pouvoir discrétionnaire de choisir le moment et la forme de la divulgation. Bien que la loi prévoie la divulgation tardive dans des circonstances limitées, ces retards devraient être rares et ne devraient jamais être justifiés par des motifs stratégiques. La poursuivante ne devrait retarder la divulgation qu’après avoir consulté son procureur de la Couronne. La sécurité des témoins, la protection des enquêtes en cours ou des préoccupations en matière de protection des renseignements personnels pourraient justifier un retard dans la divulgation ou une modification du formulaire dans lequel l’information est fournie.

Pornographie juvénile

La possession de pornographie juvénile est une infraction criminelle. La police est tenue de continuer à conserver toutes les images saisies de pornographie juvénile. La divulgation de ces images est faite sous forme d’invitation aux avocats de consulter les images dans un endroit sûr et privé. Les demandes de copies électroniques des images doivent être rejetées. Ces images peuvent être fournies par voie électronique seulement en vertu d’une ordonnance du tribunal assortie d’une ordonnance de mise sous scellés correspondante.

Il faut se reporter à la directive intitulée Exploitation des enfants par Internet.

Documents audio ou vidéo décrivant ou racontant la violence envers les enfants ou une infraction d’ordre sexuel

Les documents audio ou vidéo qui illustrent ou décrivent une infraction d’ordre sexuel ou un crime de violence envers les enfants justifient des précautions supplémentaires à l’égard de l’accès à ces documents.

Ce matériel audio ou vidéo ne peut être divulgué qu’à la réception d’un engagement signé par un avocat d’utiliser les documents aux fins de présenter une défense pleine et entière dans le cas d’espèce. Si l'avocat refuse de fournir cet engagement, la poursuivante peut imposer des conditions de visionnement du matériel.

Le matériel audio ou vidéo qui présente ou raconte les mauvais traitements infligés à l’enfant ou une infraction d’ordre sexuel ne doit pas être fourni à un accusé non représenté sans ordonnance judiciaire. Selon l'ordonnance du tribunal, la poursuivante devrait fournir le matériel et imposer des conditions relatives à sa possession par l'accusé (p. ex., l'interdiction de copier ou de diffuser le matériel). En l’absence d’une ordonnance du tribunal, il conviendrait de prendre des dispositions pour permettre à l’accusé non représenté d’examiner le matériel audio ou vidéo.

Dossiers – Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et Loi sur les jeunes contrevenants

L’accès aux documents relatifs aux jeunes impliqués dans la justice pénale est régi par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur les jeunes contrevenants. Ces documents ne devraient être divulgués que conformément à la législation pertinente.

Il faut se reporter à la directive intitulée Justice pénale pour les adolescents - Pratiques et procédures judiciaires.