Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Pourparlers de règlement et détermination de la peine

Le régime de détermination de la peine des adolescents inscrit dans la LSJPA, y compris les principes de détermination de la peine, est distinct de celui des adultes. La LSJPA accorde une importance générale aux dispositions communautaires pour les adolescents et les dispositions relatives à la détermination de la peine pour les adultes, telles que les peines minimales obligatoires, ne s’appliquant pas.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents stipule également qu’un tribunal pour adolescents ne doit pas détenir un adolescent sous garde sauf si :

  1. l’adolescent a commis une infraction avec violence
  2. l’adolescent ne s’est pas conformé à des peines à purger en milieu ouvert
  3. l’adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte serait passible d’un emprisonnement de plus de deux ans et a des antécédents qui indiquent une série de sanctions extrajudiciaires ou de déclarations de culpabilité, ou les deux en vertu de la présente loi
  4. dans des cas exceptionnels où l’adolescent a commis un acte criminel, les circonstances aggravantes de l’infraction sont telles que l’imposition d’une peine à purger en milieu ouvert serait incompatible avec l’objet et les principes de la détermination de la peine en vertu de la LSJPA.

Lorsqu’il est légalement possible de le faire, les poursuivantes peuvent demander une peine d’emprisonnement pour un adolescent si une peine à purger en milieu ouvert n'est pas suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes. Les poursuivantes doivent tenir compte des antécédents de l’adolescent ainsi que des circonstances et de la nature de l’infraction.

Parmi les autres facteurs à prendre en considération, mentionnons la disponibilité d’options de programme appropriées, tant dans la collectivité que dans les centres de garde, ainsi que l’emplacement des établissements de garde ouverts et sécuritaires et leur proximité avec la famille et le réseau de soutien de l’adolescent.

Il faut se reporter à la directive intitulée Victimes.

Peines pour adulte

Les adolescents reconnus coupables d’une infraction commise lorsqu’ils avaient au moins 14 ans peuvent être condamnés à titre d’adultes pour des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans.

La poursuivante doit demander une peine pour adulte pour les infractions graves avec violence définies dans la LSJPA, comme le meurtre, la tentative de meurtre, l’homicide involontaire coupable et l’agression sexuelle grave. Si, de l’avis de la poursuivante, une peine applicable aux adolescents est appropriée, la poursuivante doit obtenir l’approbation du procureur de la Couronne et du directeur avant d’accepter la peine pour adolescent.

La poursuivante peut demander une peine pour adulte, avec l’approbation préalable du procureur de la Couronne, pour tous les autres cas dans lesquels la poursuivante détermine que la peine maximale pour adolescent serait insuffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes.

Ordonnances de prélèvement pour analyse génétique

Les ordonnances de prélèvement pour analyse génétique s’appliquent aux adolescents reconnus coupables d’infractions criminelles. En vertu du Code criminel, les infractions pour lesquelles la collecte de données génétiques est autorisée sont les infractions primaires obligatoires, les autres infractions primaires ou les infractions secondaires.

Les poursuivantes doivent rappeler au tribunal pour adolescents son obligation de faire une ordonnance de prélèvement pour analyse génétique pour chaque infraction primaire désignée.

Les poursuivantes devraient demander une ordonnance de prélèvement pour analyse génétique pour chaque infraction secondaire désignée. Pour déterminer s’il convient de demander une ordonnance de prélèvement pour analyse génétique pour ces infractions, la poursuivante doit tenir compte des principes de la LSJPA.

Ordonnances d’interdiction d’armes

Une ordonnance d’interdiction d’armes pour une période maximale de deux ans est obligatoire pour les adolescents qui sont reconnus coupables d’infractions visées à l’article 109 du Code criminel. La poursuivante doit demander une telle ordonnance lorsque l’adolescent est déclaré coupable de l’une ou l’autre de ces infractions.

Une ordonnance d’interdiction d’armes pour une période maximale de deux ans peut être imposée si l’adolescent est déclaré coupable d’infractions visées à l’article 110 du Code criminel. La poursuivante peut demander une telle ordonnance lorsque l’adolescent est déclaré coupable de l’une ou l’autre de ces infractions.

Levée de l’interdiction de publier l’identité d’un adolescent

La LSJPA interdit la publication de renseignements permettant d’identifier un adolescent visé par la loi. Toutefois, l’interdiction peut être levée dans certaines circonstances.

Premièrement, si l’adolescent reçoit une peine pour adulte, l’interdiction de publication est levée automatiquement en vertu de la loi.

Deuxièmement, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un adolescent est reconnu coupable d’une infraction avec violence et qu’il est condamné à titre d’adolescent, les poursuivantes peuvent demander la levée de l’interdiction de publication. L’exception à la levée de l’interdiction de publication n’est disponible que lorsque l’adolescent est réputé constituer un risque élevé de récidive et qu’il faut lever l’interdiction pour protéger le public.

Si, de l’avis de la poursuivante, de telles circonstances exceptionnelles existent, la poursuivante doit obtenir l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée pour demander la levée de l’interdiction de publication.

Il faut se reporter à la directive intitulée Victimes.

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