Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Le Code criminel permet au procureur général ou au sous-procureur général de procéder par mise en accusation directe et d’envoyer une cause criminelle directement au procès sans audience préliminaire dans les circonstances suivantes :

  1. avant qu’un accusé demande une enquête préliminaire
  2. lorsqu’une enquête préliminaire a été entreprise mais n’est pas terminée
  3. après que l’accusé a été libéré à l’enquête préliminaire.

La poursuivante devrait présenter une demande de consentement du procureur général ou du sous-procureur général pour procéder par mise en accusation directe lorsque les intérêts de la justice exigent que l’affaire passe directement au procès.

En règle générale, une divulgation complète doit être faite avant que la poursuivante demande une mise en accusation directe. Si une divulgation complète n’a pas été faite avant la demande, la poursuivante doit s’assurer que la divulgation permettant à l’accusé d’exercer correctement son droit à une défense pleine et entière soit faite avant le procès.

La poursuivante doit avoir conclu qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation et que le maintien de la poursuite ne va pas à l’encontre de l’intérêt public. La poursuivante doit également avoir l’approbation de son procureur de la Couronne et de son directeur avant de demander une mise en accusation directe au procureur général ou au sous-procureur général.

Facteurs à considérer

Les facteurs que la poursuivante devrait prendre en considération pour déterminer s’il y a lieu de demander une mise en accusation directe comprennent notamment les suivants :

  • des retards dans le procès qui pourraient priver l’accusé du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
  • la santé physique ou psychologique des victimes et des témoins
  • les difficultés à faire témoigner des victimes et des témoins plus d’une fois, y compris la victimisation des témoins vulnérables
  • la préservation de l’intégrité de la preuve, y compris le risque que la preuve puisse être détruite
  • la préservation de l’intégrité des enquêtes policières connexes en cours
  • des préoccupations en matière de sécurité pour la victime, les témoins et le public
  • la nécessité d’éviter de multiples procédures
  • l’accusé a été libéré à tort à la suite de l’enquête préliminaire en raison d’erreurs ou de nouveaux éléments de preuve découverts
  • une enquête préliminaire serait indûment coûteuse, complexe, longue ou inappropriée en raison de la nature des questions ou de la preuve
  • la nécessité de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice
  • la cause est notoire ou revêt une importance particulière pour le public, de sorte qu’elle devrait être jugée dès que possible
  • il y a des circonstances qui exigent que le procès soit accéléré.

Il faut se reporter aux directives intitulées Consentement et délégation du procureur général, Filtrage des accusations, Infractions d’ordre sexuel contre les adultes et Infractions contre les enfants.