Directives sur les poursuites

Les accusés atteints d’une maladie mentale font face à des défis uniques à chaque étape du processus de justice pénale.

Les troubles mentaux peuvent prendre de nombreuses formes et comprendre l’ensemble des maladies, affections ou troubles anormaux qui nuisent à l’esprit d’une personne et à son fonctionnement. Les troubles mentaux ne comprennent pas les états temporaires ou auto-induits. Le fait qu’une personne ait un trouble mental peut constituer un facteur pertinent à prendre en considération dans une instance criminelle.

En reconnaissance de leur situation particulière, les accusés atteints d’une maladie mentale peuvent mériter une considération particulière au sein du système de justice pénale, selon la nature de l’infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été commise et les antécédents de l’accusé. L’existence d’un trouble mental peut être pertinente pour déterminer si un accusé est admissible à la déjudiciarisation, à la détermination d’une position relativement à la mise en liberté sous caution, à la question de savoir si une évaluation psychiatrique de l’état mental de l’accusé est nécessaire, si l’accusé peut être exempté de la responsabilité criminelle et les décisions disponibles à la fin des procédures criminelles.

Toute considération donnée par les poursuivantes au trouble mental et à l’état mental d’un accusé doit toujours être compatible avec le maintien de la sécurité du public et de la confiance du public dans l’administration de la justice. Dans ces circonstances, les poursuivantes doivent être guidées par les dispositions pertinentes du Code criminel, de la loi applicable et de toute loi pertinente, y compris la Loi sur la santé mentale.

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